91 I 164
28. Arrêt du 5 mai 1965 dans la cause Adler contre Commission vaudoise de recours en matière de baux à loyer.
Regeste (de):
- Staatsrechtliche Beschwerde; Mieterschutz.
- 1. Gegenstand der staatsrechtlichen Beschwerde, wenn die kantonale Rechtsmittelinstanz mit freier Kognition entschieden hat (Erw. 1).
- 2. Unzulässigkeit neuer Vorbringen bei staatsrechtlichen Beschwerden wegen Verletzung des Art. 4 BV. Befugnis der Mieterschutzbehörden, die zivilrechtliche Gültigkeit der Kündigung vorfrageweise zu prüfen (Erw. 2).
- 3. Schranken des Eingriffs des öffentlichen Rechts in die Beziehungen zwischen Vermieter und Mieter. Gegenstand und Zweck der in Art. 37 Abs. 1 VMK vorbehaltenen "andern Vereinbarungen". Der Mietvertrag selber stellt grundsätzlich keine solche Vereinbarung dar (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Recours de droit public; protection des locataires.
- 1. Objet du recours de droit public lorsque l'autorité cantonale de recours statue librement (consid. 1).
- 2. Irrecevabilité des moyens nouveaux dans le recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 3. Limites de l'intervention du droit public dans les rapports entre bailleur et locataire. Objet et but des "conventions contraires" réservées par l'art. 37 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Ricorso di diritto pubblico; protezione dei locatari.
- 1. Oggetto del ricorso di diritto pubblico quando l'autorità cantonale di ricorso ha statuito liberamente (consid. 1).
- 2. Irricevibilità di nuove allegazioni nel ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Competenza delle autorità di protezione dei locatari per l'esame in via pregiudiziale della validità della disdetta secondo il diritto privato (consid. 2).
- 3. Limiti dell'intervento del diritto pubblico nei rapporti tra locatore e locatario. Oggetto e scopo delle convenzioni contrarie riservate dall'art. 37 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Sachverhalt ab Seite 164
BGE 91 I 164 S. 164
A.- Le 28 janvier 1957, la Société immobilière Araucaria SA (ci-après: la société) remit à bail à Marcel Adler un appartement dans un immeuble dont elle est propriétaire à Lausanne. Le bail, conclu pour une année, était renouvelable d'année en année, sauf avis de résiliation donné trois mois d'avance. Le 30 décembre 1958, les parties réglèrent la durée et la résiliation du bail par une clause nouvelle ainsi conçue:
BGE 91 I 164 S. 165
"Le présent bail sera renouvelé pour une durée de trois ans, allant du 31 mars 1959 au 31 mars 1962, à midi. Sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties six mois à l'avance, par lettre chargée, soit le 31 décembre 1961 au plus tard, le présent bail sera renouvelé de plein droit, aux mêmes conditions, pour une durée d'une année, et ainsi de suite d'année en année".
B.- Le 11 septembre 1964, la société écrivit à Adler qu'en prévision de la démolition de son bâtiment, elle résiliait le bail pour son prochain terme, soit le 31 mars 1965. Elle ajoutait: "Nous précisons cependant que notre résiliation est essentiellement donnée dans le but de pouvoir modifier la reconduction de votre bail du 28 janvier 1957, et de la fixer de trois mois en trois mois, dès le 31 mars 1965. Nous vous proposons donc de considérer la présente comme avenant à votre bail du 28 janvier 1957, ce dernier restant valable sous la seule réserve qu'il n'est plus renouvelable d'année en année, mais de trois mois en trois mois, dès son échéance, soit le 31 mars 1965". Le 19 septembre 1964, Adler fit opposition à cette résiliation, qu'il taxait d'illégale, aucune loi ne prévoyant le droit de résilier un bail pour y introduire une autre clause de résiliation. Le 3 novembre 1964, le Préfet du district de Lausanne annula le congé en considérant que la société, qui ne désirait pas le départ de son locataire (puisqu'elle lui offrait un nouveau bail), n'invoquait aucun des motifs de résiliation prévus aux art. 34 ss
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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BGE 91 I 164 S. 166
en cours de procédure, il devait fixer le renouvellement du contrat comme il l'avait fait.
C.- Par la voie d'un recours de droit public, Adler requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Commission de recours et le chiffre II du dispositif du prononcé préfectoral. Il se plaint de diverses violations de l'art. 4
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Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'arrêt de la Commission de recours, rendu par une juridiction statuant librement, a remplacé le prononcé préfectoral (RO 88 I 3 consid. 4 a). Ce dernier ne peut dès lors être l'objet du recours de droit public, qui est irrecevable dans cette mesure.
2. Le recourant soutient que le congé n'était pas valable au regard des règles du droit civil et que, partant, les autorités cantonales sont tombées dans l'arbitraire en examinant son opposition. Ce moyen est nouveau. Présenté dans un recours pour violation de l'art. 4
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3. L'art. 37 al. 1
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BGE 91 I 164 S. 167
temps indéterminé, c'est-à-dire de trois mois en trois mois (selon l'usage local) avec délai de résiliation de trois mois (art. 267 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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BGE 91 I 164 S. 168
des obligations". Lorsqu'un contrat de bail a été, comme en l'espèce, régulièrement exécuté de part et d'autre, sa résiliation met fin aux rapports juridiques entre parties à la date indiquée par l'auteur de la résiliation. En particulier, les clauses relatives au renouvellement du bail perdent toute validité. Quand un locataire, dont le contrat a été régulièrement résilié, fait usage des pouvoirs que lui confèrent les art. 34 ss
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BGE 91 I 164 S. 169
cantonale n'est en tout cas pas tombée dans l'arbitraire en admettant qu'en l'espèce les parties n'avaient pas conclu de "convention contraire" selon l'art. 37 al. 1
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Dispositiv
le Tribunal fédéral:
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.