91 I 161
27. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1965 dans la cause Pelet et Flocard contre Bureau d'assistance judiciaire du Département de justice et police du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege.
- Wenn in einem Vaterschaftsprozess die Vaterschaft durch die Blutuntersuchung nicht ausgeschlossen wird und sie nach der anthropologisch-erbbiologischen Expertise wenig wahrscheinlich ist, besteht die Vermutung des Art. 314 Abs. 1 ZGB zugunsten der klägerischen Partei weiter. Diese hat daher kein Interesse am Begehren um Anordnung einer zweiten anthropologisch-erbbiologischen Expertise, weshalb das von ihr zu diesem Zweck nachgesuchte Armenrecht verweigert werden darf.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Lorsque, dans un procès en recherche de paternité, la paternité n'est pas exclue par l'expertise du sang et que, selon l'expertise anthropobiologique, elle est improbable, les demanderesses restent au bénéfice de la présomption de l'art. 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. 2 L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. 3 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
Regesto (it):
- Art. 4 CF; assistenza giudiziaria.
- Se in una causa di paternità la paternità non è esclusa dall'analisi del sangue ed è improbabile secondo la perizia antropobiologica, la parte attrice rimane al beneficio della presunzione dell'art. 314 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. 2 L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. 3 Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
Sachverhalt ab Seite 161
BGE 91 I 161 S. 161
Au printemps 1962, Micheline Flocard et sa fille illégitime Pascale Pelet, née le 4 juillet 1961, introduisirent devant les tribunaux vaudois une action en recherche de paternité contre Jacques Bielmann. En cours de procédure, le professeur M. H. Thélin, de l'Université de Lausanne, procéda à une expertise
BGE 91 I 161 S. 162
du sang qui lui permit d'aboutir à la conclusion que la paternité de Bielmann ne pouvait pas être exclue. Il procéda ensuite à une expertise anthropobiométrique sur la base de laquelle il affirma que la paternité de Bielmann était improbable. Conformément à l'art. 234 PC vaud., un délai fut fixé aux parties pour requérir le cas échéant une seconde expertise anthropobiométrique. Les demanderesses présentèrent une requête dans ce sens. Comme elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elles sollicitèrent le Bureau de l'assistance judiciaire de faire l'avance des frais d'expertise. Le 23 juin 1965, le Bureau rejeta cette requête. Rappelant le résultat de la premièreexpertise anthropobiométrique, il considéra qu'une seconde expertise ne serait pas utile à la cause des demanderesses. Celles-ci ont formé un recours de droit public. Elles requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Bureau. Elles se plaignent d'une violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Procédure.)
2. L'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 91 I 161 S. 163
intimes avec la mère du début d'août jusqu'au milieu de septembre 1960. Or la période critique a débuté le 6 septembre. Les demanderesses sont donc au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |

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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |

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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.