Urteilskopf

91 I 155

26. Arrêt du 3 février 1965 dans la cause Müller-Witschi contre SA l'Energie de l'Quest-Suisse
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 155

BGE 91 I 155 S. 155

A.- Gertrude Müller-Witschi est propriétaire, à Commugny (Vaud), d'une parcelle de 36 347 m2, utilisée comme pré ou champ. Une ligne aérienne de 130 kV, appartenant à la SA l'Energie de l'Quest-Suisse (en abrégé: EOS), traverse cette parcelle; de plus, un pylône reposant sur un socle de béton rectangulaire (2 m x 1 m 50) est implanté sur le fonds. Cette
BGE 91 I 155 S. 156

ligne a été établie en vertu d'un droit de passage constitué en faveur de l'EOS sous forme de servitude permanente par des actes des 7 mai 1920 et 8 janvier 1921. Désireuse d'établir une nouvelle ligne de 220 kV, remplaçant l'ancienne et suivant le même tracé sur le fonds de Gertrude Müller, mais avec suppression du pylône, l'EOS a demandé l'autorisation de procéder aux expropriations nécessaires pour les terrains sur lesquels elle n'avait pu acquérir à l'amiable les droits dont elle avait besoin en particulier pour celui de la prénommée. Le 19 juin 1963, le président de la Commission fédérale d'estimation du Ier arrondissement autorisa l'expropriante à procéder en la forme sommaire (art. 33 s
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 33
1    Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours:
a  les oppositions à l'expropriation;
b  les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
c  les demandes de réparation en nature (art. 18);
d  les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);
e  les demandes d'indemnité d'expropriation.
2    Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).
3    Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.
4    Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés.
. LEx.). L'avis personnel, remplaçant le dépôt des plans, fut envoyé à Gertrude Müller le 1er juillet 1963. L'EOS y requérait l'expropriation d'un droit permanent sous forme d'une servitude apparente de passage, sur une longueur de 140 m, d'une part pour la ligne aérienne à 220 kV, d'autre part pour l'entretien et la surveillance de cette ligne. L'avis portait sommation de produire, dans les 30 jours à compter de sa réception, les oppositions et prétentions, conformément aux art. 35
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
à 37
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
LEx., articles dont il portait copie. Gertrude Müller ne donna aucune suite à cette sommation. Le président de la Commission fédérale d'estimation procéda à deux tentatives de conciliation. L'expropriée, soit son mari en son nom, comparut à la première, le 4 octobre 1963, mais n'y prit point de conclusions. Elle fit purement et simplement défaut à la seconde, le 14 avril 1964. Entre-temps, le 24 mars 1964, le secrétariat général du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie avait accordé à l'EOS le droit d'exproprier, sur la parcelle de Gertrude Müller, la servitude décrite par l'avis personnel du 1er juillet 1963.
B.- Le 29 juillet 1964, la Commission fédérale d'estimation a étendu la servitude de passage, déjà acquise par l'EOS sur le fonds de Gertrude Müller, la constituant en une servitude permanente de passage pour une conduite électrique à 220 kV, destinée à remplacer la première; elle a en outre prononcé qu'aucune indemnité n'était due à l'expropriée, vu l'avantage que constituait la suppression du pylône.
C.- Gertrude Müller a formé un recours contre cette décision. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral
BGE 91 I 155 S. 157

"fixer l'indemnité revenant à la propriétaire foncière en tenant compte de la valeur du terrain à bâtir".
D.- L'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante n'a pas pris de conclusions précises devant le Tribunal fédéral dans le délais de trente jours fixé par l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx. Or, selon l'art. 77 al. 2, la déclaration de recours déposée dans ce délai doit contenir les conclusions du recourant sur les points encore litigieux. L'intimée croit pouvoir en inférer que le recours serait irrecevable. Mais le Tribunal fédéral a jugé que 1;exigence de l'art. 77 al. 2 touchant les conclusions n'est qu'une simple disposition d'ordre et qu'il suffit, pour assurer la recevabilité du recours, que le montant de la réclamation résulte du dossier (RO 76 I 269). Or, selon sa déclaration de recours, l'expropriée réclame une indemnité de 32 fr. par m2 pour la surface sur laquelle la ligne empêcherait toute construction. Elle a du reste confirmé cette demande dans une lettre adressée au Tribunal fédéral avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de son mémoire (art. 83
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx.) en précisant qu'elle demandait cette indemnité pour toute la partie ouest du fonds. Le chef des conclusions de l'intimée touchant l'irrecevabilité du recours n'est donc pas fondé.
2. Sous réserve d'une demande d'extension formulée en cours de procédure (art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
et 13
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 13
1    Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
2    Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.10
LEx.), la nature, l'étendue et l'assiette des droits expropriés sont déterminées, non par les organes chargés de l'estimation, mais par l'autorité qui est compétente pour statuer sur le droit à l'expropriation (art. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 3
1    Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité.
2    Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
a  d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays;
b  d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public.
3    Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5
LEx. et 50 LIE). En l'espèce, la décision du secrétaire général du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie du 24 mars 1964 autorise l'expropriation d'un droit permanent sous forme d'une servitude apparente de passage pour la ligne aérienne projetée. C'est la valeur de ce seul droit, tel que le définit la loi civile avec les restrictions et modalités que prévoit cette loi, que la Commission fédérale d'estimation avait à déterminer par la décision dont est recours. Selon les art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
et 20
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 20
1    L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
2    La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
3    Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
LEx., pour fixer cette valeur, elle devait tenir compte de tous les préjudices que la création dudit droit

BGE 91 I 155 S. 158

comporte pour l'exproprié et aussi, dans une juste mesure, de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. L'estimation devait correspondre à la valeur au jour où la Commission statuait (RO 89 I 343).
3. Le préjudice subi par la recourante correspond donc en principe au dommage que comporte, pour le propriétaire d'un fonds utilisé comme pré ou champ, le passage de la nouvelle ligne aérienne à haute tension construite par l'expropriante, sous déduction de l'avantage qui résulte de la suppression du pylône érigé pour l'ancienne ligne. La recourante reproche à la Commission fédérale d'estimation de n'avoir pas tenu compte, comme le prescrit l'art. 20
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 20
1    L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
2    La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
3    Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
LEx., de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble, c'est-à-dire de l'employer comme terrain à bâtir. Elle voudrait que l'on comprît dans le dommage les restrictions que l'existence de la ligne imposerait au cas où elle entendrait construire sur la parcelle. L'emprise de la ligne elle-même est de 15 m, auxquels s'ajoute, de part et d'autre, une bande de 5 m au minimum, qui doit rester libre de bâtiments de par l'art. 110 de l'ordonnance du 7 juillet 1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à fort courant. Etant donné que la ligne traverse la parcelle sur une longueur de 140 m, toute construction serait interdite sur une surface de 3500 m 2. La prétention élevée par la recourante supposerait la création d'un droit qui empêchât la construction sur toute cette surface. Tel ne saurait être l'effet de la servitude de passage, seul objet de l'expropriation autorisé en l'espèce. Pour faire droit à la requête de la recourante, il faudrait donc assortir ce droit d'une servitude de non-bâtir, étrangère à la présente procédure.
4. Si elle prévoyait un changement prochain de la destination de son immeuble, la recourante aurait pu, devant la Commission fédérale d'estimation, requérir l'expropriation non seulement de la servitude de passage, mais encore d'une servitude de non-bâtir. Mais elle aurait dû agir par la voie prescrite à l'art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx. (cf. art. 64 al. 1 lit. b), qui confère à l'exproprié le droit de requérir l'expropriation totale, et par conséquent aussi une expropriation plus étendue, lorsque le reste de l'immeuble n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait 1,être sans difficultés excessives. Selon les art. 30
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30
1    Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
2    Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes:
a  art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers;
b  art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.
, 34
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 34
1    En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
et 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
LEx., elle aurait dû former cette demande dans les 30 jours dès la réception
BGE 91 I 155 S. 159

de l'avis personnel, s'agissant d'une procédure sommaire (art. 33
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 33
1    Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours:
a  les oppositions à l'expropriation;
b  les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
c  les demandes de réparation en nature (art. 18);
d  les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);
e  les demandes d'indemnité d'expropriation.
2    Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).
3    Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.
4    Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés.
LEx.). L'inobservation de ce délai entraîne l'irrecevabilité de la demande par forclusion, sauf les cas exceptionnels réglés par l'art. 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx. (HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, com. ad art. 41, I n. 1). Cependant la recourante n'a pas requis l'extension de l'expropriation dans les 30 jours dès la réception de l'avis personnel qui lui a été envoyé le 1er juillet 1963; elle n'a du reste fait, dans ce délai, aucune des productions prescrites par les art. 35
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
et 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
LEx. Elle ne s'est en outre manifestement pas trouvée dans l'un des cas de restitution du délai prévus par l'art. 41 précité. Sans doute a-t-elle, au cours de l'audience de conciliation du 4 octobre 1963, exigé que, dans la taxation de la servitude, son fonds soit considéré comme terrain à bâtir. Mais on ne saurait assimiler une telle requête à une demande d'extension selon l'art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx. Car une telle demande, non seulement tend à modifier les droits expropriés, dont la nature, l'étendue et l'assiette sont déterminées - on l'a dit - par l'administration qui autorise l'expropriation, mais encore elle oblige la commission à procéder le cas échéant à une double estimation (art. 71
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 71 - Lorsque l'extension de l'expropriation est demandée, la commission d'estimation est tenue de fixer l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.
LEx.). La sécurité de la procédure exige donc qu'elle soit formulée d'une façon claire et précise. Supposé même qu'elle l'ait été, le 4 octobre 1963, elle aurait dû être déclarée irrecevable par forclusion, le délai de 30 jours étant alors écoulé. La recourante ne saurait objecter que, selon l'art. 72 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 72
1    La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
2    Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.
LEx., la Commission fédérale d'estimation n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation de l'indemnité. Cette règle ne vise que le montant de l'indemnité lui-même et non une extension éventuelle de l'expropriation. Cela ressort de son texte formel, que corrobore le but de la disposition, introduite lors des débats parlementaires pour éviter que ne soient prétérités par rapport aux autres les expropriés dont les conclusions sont inférieures à la valeur admise par la Commission (HESS, op.cit., p. 192, n. 10 et 12).
Enfin le Tribunal fédéral ne peut accorder aux parties plus qu'elles n'ont demandé dans la procédure de recours (art. 85 al. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 72
1    La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
2    Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.
LEx.). Or le présent recours ne contient aucune demande expresse d'extension et, comme on l'a montré plus haut, dans la mesure où la recourante exige que son fonds soit considéré
BGE 91 I 155 S. 160

comme terrain à bâtir, une telle requête ne saurait être assimilée à une demande d'extension.
5. Il suit de là que, quand bien même le terrain de la recourante serait destiné à recevoir prochainement des constructions, la Commission fédérale d'estimation n'en pouvait tenir compte ni au titre d'une indemnité pour la possibilité de mieux utiliser l'immeuble (art. 20 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 20
1    L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
2    La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
3    Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
LEx.), ni par la voie de l'extension de l'expropriation (art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx.). Le Tribunal fédéral ne le peut pas davantage...
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 I 155
Date : 03 février 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 I 155
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 1. Art. 77 al. 2 LEx. Il ne s'agit que d'une simple disposition d'ordre en ce qui concerne les conclusions. Consid. 1. 2.


Répertoire des lois
LEx: 3 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 3
1    Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité.
2    Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
a  d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays;
b  d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public.
3    Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5
12 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
13 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 13
1    Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
2    Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.10
19 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
20 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 20
1    L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble.
2    La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction.
3    Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.
30 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 30
1    Le texte publié de la demande d'approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d'opposition prévu.
2    Il doit attirer expressément l'attention sur les dispositions suivantes:
a  art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers;
b  art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.
33 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 33
1    Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours:
a  les oppositions à l'expropriation;
b  les demandes fondées sur les art. 7 à 10;
c  les demandes de réparation en nature (art. 18);
d  les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);
e  les demandes d'indemnité d'expropriation.
2    Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24).
3    Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être structurées conformément à l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.
4    Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'elles soient notoires ou qu'elles ressortent du tableau des droits expropriés.
34 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 34
1    En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
35 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
36 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
37 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 37
1    Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
2    Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.
3    Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.
41 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
71 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 71 - Lorsque l'extension de l'expropriation est demandée, la commission d'estimation est tenue de fixer l'indemnité à payer pour l'expropriation tant partielle que totale.
72 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 72
1    La commission d'estimation peut procéder d'office à toutes les investigations nécessaires pour la constatation des faits et la fixation de l'indemnité à allouer et, à cet effet, exiger des parties la production de preuves, consulter des experts, prendre connaissance des registres publics et entendre des témoins.
2    Elle n'est pas liée par les conclusions des parties pour la fixation du montant de l'indemnité.
77 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
83  85
LIE: 3 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
12  13 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 13
1    Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
2    Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d'autres installations électriques.
77
Répertoire ATF
76-I-267 • 89-I-343 • 91-I-155
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • exproprié • tennis • terrain à bâtir • avis personnel • calcul • possibilité de mieux utiliser • extension de l'expropriation • droit de passage • département fédéral • servitude de non-bâtir • décision • installation électrique • construction et installation • directeur • procédure de conciliation • autorisation de procéder • accès • fin • opposition
... Les montrer tous