Urteilskopf

90 III 84

19. Arrêt du 17 juin 1964 dans la cause dame Décorvet.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 84

BGE 90 III 84 S. 84

Le 3 septembre 1963, l'entreprise de génie civil Martin et Cie SA, à Château-d'Oex, fit notifier à dame Madeleine Décorvet, aux Mosses, un commandement de payer 32 500 fr., avec intérêt, dans une poursuite en réalisation d'un gage immobilier portant le no 22 934 de l'office d'Aigle. La débitrice forma opposition. Le 15 novembre 1963, la créancière requit la mainlevée, qui fut prononcée le 26 novembre 1963 par le Président du Tribunal du district d'Aigle et confirmée le 23 janvier 1964 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Le 10 mars 1964, la créancière requit la vente des immeubles grevés du gage.
BGE 90 III 84 S. 85

La débitrice déposa une plainte tendant à faire constater la nullité de la réquisition, qu'elle estime prématurée. La plainte fut rejetée par les deux autorités cantonales de surveillance, en second lieu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui statua le 2 mai 1964. Madeleine Décorvet recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'admission de sa plainte.
Erwägungen

Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
LP, le créancier peut réquérir la vente d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté. La jurisprudence récente entend par action, au sens de la disposition citée et de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, qui lui est semblable sur ce point, non seulement les litiges soumis à la procédure ordinaire (cf. RO 56 III 4), mais aussi les contestations relatives à la mainlevée de l'opposition (RO 79 III 58, 88 III 62, consid. 2). L'action n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente du gage, non le délai minimum (RO 50 III 186; JAEGER, n. 10 ad art. 154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
LP). La recourante prétend le contraire en se référant à l'arrêt publié au RO 79 III 58, qui aurait consacré un changement de jurisprudence. Mais elle perd de vue que la décision invoquée, rendue en application de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, vise justement le délai maximum pour requérir la saisie. Son affirmation que l'interruption concernerait aussi le délai minimum prévu par la disposition précitée et qu'il en irait de même pour le délai fixé à l'art. 154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
LP n'est dès lors pas fondée.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 III 84
Date : 17 juillet 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 III 84
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite en réalisation du gage. Délai de réalisation (art. 154 LP). L'action en justice (litige soumis à la procédure
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
154
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 154 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
1    Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.314
2    La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.
Répertoire ATF
50-III-186 • 56-III-4 • 79-III-58 • 88-III-59 • 90-III-84
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • autorité cantonale • chose jugée • commandement de payer • gage immobilier • maximum • mois • procédure ordinaire • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue