89 II 405
53. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 septembre 1963 dans la cause Eigenheer, Fardel et Zurbriggen contre Juilland.
Regeste (de):
- Art. 371 Abs. 2 OR gilt für jede Mitwirkung des Architekten ohne Rücksicht auf die Art der geleisteten Dienste oder des abgeschlossenen Vertrages (Erw. 1).
- Die Verjährungsfrist von 5 Jahren beginnt mit der Abnahme des Werkes zu laufen; Begriff der Abnahme (Erw. 2 a).
- Art. 371 Abs. 1 OR. Analoge Anwendbarkeit von Art. 210 Abs. 3 OR (Erw. 2 b).
Regeste (fr):
- Art. 371 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
- La prescription de cinq ans court dès la réception de l'ouvrage; notion de la réception (consid. 2 a).
- Art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
Regesto (it):
- Art. 371 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
- Il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla consegna dell'opera; nozione di consegna (consid. 2 a).
- Art. 371 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
Sachverhalt ab Seite 405
BGE 89 II 405 S. 405
A.- Vers la fin de l'année 1946 fut achevée la construction immobilière que Luc Juilland a fait ériger à Noës par l'architecte Willy Eigenheer - qui établit les plans et surveilla les travaux - et par la société à responsabilité limitée Valcosa; l'actif et le passif de cette entreprise furent repris par une société en nom collectif formée par les entrepreneurs Julien Fardel et Emile Zurbriggen. Dans la suite, le maître de l'ouvrage reprocha à l'architecte d'avoir mal examiné la nature du terrain ainsi que les infiltrations d'eau et les mesures à prendre pour y parer'et d'avoir négligé la surveillance des travaux. Des défauts
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étaient en effet apparus, dont plusieurs étaient également imputables aux entrepreneurs. Quelques mois après la réception, des fissures de retrait normales s'étaient déjà produites. Mais un équilibre stable subsista cependant, qui fut rompu peu à peu dès 1951, le sol s'affaissant sous les fondations. L'eau qui en fut la cause a pu provenir de canalisations et de tuyaux défectueux. Le dommage a augmenté progressivement et, en septembre 1952, Juilland disposa d'éléments suffisants pour intervenir auprès de l'architecte et des entrepreneurs.
B.- Ces derniers furent cités le 9 octobre 1956 en vue de la tentative légale de conciliation. Celle-ci ayant échoué, Juilland a déposé une demande en justice le 10 décembre 1957. Les défendeurs ont soulevé l'exception de prescription et conclu à libération. Le 26 avril 1963, la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'exception de prescription et alloué 6000 fr. au demandeur; à son avis, l'architecte supporte les 2/3 de la responsabilité et les entrepreneurs le reste.
C.- Eigenheer, d'une part, Fardel et Zurbriggen, d'autre part, demandent au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, l'action étant prescrite. L'intimé conclut au rejet des recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sur le recours de l'architecte Eigenheer Est seule litigieuse la durée du délai de prescription: dix ans ou cinq ans? Lorsque l'architecte n'est pas subordonné au maître par un contrat de travail, et qu'il assume tout à la fois l'établissement des plans et la mise en mouvement, la surveillance et la revision des travaux, son activité est soumise dans son ensemble, en principe, aux règles du mandat (RO 63 II 176; 64 II 9). Toutefois, l'action fondée sur les défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'architecte qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage non pas par dix ans (art. 127

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
BGE 89 II 405 S. 407
de la réception (art. 371 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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peut être appelé à rendre au maître de l'ouvrage. En l'espèce, le recourant aurait mal examiné la nature du terrain, ainsi que les infiltrations d'eau et les mesures à prendre pour y parer, et négligé la surveillance des travaux, en n'obtenant pas des maîtres d'état qu'ils tiennent compte de la situation géologique ou la corrigent. On voit d'emblée qu'il serait extrêmement aléatoire, en pratique, de diviser le dommage suivant que l'obligation inexécutée ressortissait en soi au contrat d'entreprise ou au mandat. Pour ces deux dernières raisons, tirées du texte légal et d'une difficulté pratique, on doit également écarter la distinction inverse que préconise la Cour cantonale. Vu ce qui précède, l'action intentée contre l'architecte recourant est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés entre la réception de l'ouvrage, à la fin de l'année 1946, et la citation en conciliation du 9 octobre 1956.
2. Sur le recours des entrepreneurs Fardel et Zurbriggen.
a) Le litige porte d'abord sur le point de départ du délai de prescription. Citant l'art. 371 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
BGE 89 II 405 S. 409
L'intimé, certes, pense pouvoir justifier d'une autre façon la décision attaquée. A son avis, l'ouvrage ne peut être accepté ou reçu lorsqu'il est défectueux. Ce disant, il confond la réception (Abnahme; art. 371 al. 2) et l'acceptation (Genehmigung; art. 370). L'ouvrage est reçu ou livré (art. 367, 371 et 372) lorsque l'entrepreneur communique son achèvement au maître qui, de son côté, le considère comme terminé. L'acceptation a trait à l'excellence de l'ouvrage livré et à sa vérification. Dans la présente cause, il s'agit uniquement de la réception, que la Cour cantonale a fixé vers la fin de l'année 1946.
b) Vu ce qui précède, le point de départ du délai de prescription est situé. Reste à déterminer la durée du délai. Elle est exceptionnellement de dix ans si l'entrepreneur a intentionnellement dissimulé les défauts tardivement apparus et constatés en septembre 1952 (art. 210 al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
Les constatations du jugement attaqué ne permettent pas de retenir le dol que l'intimé allègue dans sa réponse au recours. Mais il n'est pas nécessaire de les compléter sur ce point (art. 64 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
BGE 89 II 405 S. 410
en conciliation du 9 octobre 1956, notifiée plus de cinq ans après la réception de l'ouvrage. L'action intentée aux entrepreneurs était alors prescrite, comme la demande dirigée contre l'architecte.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet les deux recours, en ce sens que l'action du demandeur est rejetée tant contre Willy Eigenheer que contre Julien Fardel et Emile Zurbriggen.