89 II 273
37. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause M. c. J.
Regeste (de):
- Vaterschaftsklage.
- 1. Art. 315 ZGB ist anwendbar, sobald die Merkmale des unzüchtigen Lebenswandels in objektiver Hinsicht gegeben sind, gleichgültig was die Mutter zu ihrem Verhalten bewogen haben mag (Erw. 1).
- 2. Der unzüchtige Lebenswandel im Sinne dieser Gesetzesnorm hindert die klagende Partei nicht, den Beweis der Vaterschaft des Beklagten durch eine anthropologisch-erbbiologische Expertise zu erbringen (Erw. 2).
- 3. Ist der Richter kraft Bundesrechtes verpflichtet, eine von der klagenden Partei verlangte anthropologisch-erbbiologische Expertise anzuordnen? Frage offen gelassen. (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Action en paternité.
- 1. L'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. 3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. - 2. L'inconduite au sens de cette disposition n'empêche pas la partie demanderesse d'apporter la preuve de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise anthropobiologique (consid. 2).
- 3. Le droit fédéral oblige-t-il le juge à ordonner l'expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse? (Question laissée indécise) (consid. 3).
Regesto (it):
- Azione di paternità.
- 1. L'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 2 Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. 3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. - 2. La condotta scostumata nel senso di questo disposto non impedisce la parte attrice di apportare la prova della paternità del convenuto per mezzo di una perizia antropobiologica (consid. 2).
- 3. Il diritto federale obbliga il giudice a ordinare la perizia antropobiologica richiesta dalla parte attrice? (Questione lasciata indecisa) (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 89 II 273 S. 273
A.- Le 7 décembre 1956, E. M. mit au monde une fille, Henriette-Laure. Elle était alors mariée avec R. C. Désavouée par celui-ci selon l'art. 254
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
BGE 89 II 273 S. 274
Laure fut déclarée fille illégitime de sa mère. Deux autres enfants, Laurette et Diane, nées respectivement les 19 mai 1959 et 11 juillet 1960, suivirent le même sort. Le mariage des époux C.-M. fut dissous par le divorce, prononcé le 13 février 1960. Le jugement constate notamment que la femme a commis adultère avec plusieurs hommes.
B.- Le 29 juin 1960, Henriette-Laure M., représentée par son curateur, introduisit une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires contre A.-L. J., avec lequel sa mère avait entretenu à de nombreuses reprises des relations intimes, en particulier du 5 au 24 mars 1956, alors que son mari accomplissait une période de service militaire. Le défendeur conclut à libération des fins de la demande, en invoquant les art. 314 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
BGE 89 II 273 S. 275
son mari et recevait des visites masculines. En droit, les premiers juges ont estimé que ces faits ne constituaient pas l'inconduite au sens de l'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
C.- Par arrêt du 22 mai 1963, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois réforma le jugement et débouta la demanderesse de ses conclusions. Admettant l'exception d'inconduite, la Cour cantonale jugea que la preuve directe de la paternité n'était pas recevable en pareil cas. Elle ne s'est donc pas prononcée sur la valeur de l'expertise anthropobiologique. D. - Henriette-Laure M. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef à l'allocation d'une pension alimentaire. L'intimé A.-L. J. conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
BGE 89 II 273 S. 276
la mère parce qu'elle se serait conduite d'une manière moralement répréhensible (cf. RO 39 II 14, consid. 3), mais de tirer la conséquence logique d'une attitude qui empêche toute constatation suffisamment certaine au sujet de la paternité. Aussi la disposition précitée doit-elle être appliquée dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis, sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère.
2. La Cour cantonale estime que, dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, l'inconduite au sens de l'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs reprises que les dispositions des art. 314 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
BGE 89 II 273 S. 277
durant la période critique. En présence de cette situation nouvelle, la distinction qu'opérait la jurisprudence ne se justifie plus. En effet, aucune raison logique ou morale ne commande de soustraire le défendeur à l'obligation de contribuer à l'entretien d'un enfant dont il est reconnu être le père, sous le prétexte que la mère aurait vécu dans l'inconduite à l'époque de la conception. Du moment que la paternité est prouvée directement, l'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
3. En l'espèce, le Tribunal cantonal vaudois ne s'est pas prononcé sur la force probante qu'il attribue aux rapports d'expertise figurant au dossier. Il a seulement jugé cette preuve dénuée de pertinence, vu l'inconduite de la mère. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu'il donne son appréciation sur les conclusions des experts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner aujourd'hui si le droit fédéral obligeait les juges de première instance à ordonner l'expertise anthropobiologique qui leur avait été demandée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.