89 II 256
34. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Juli 1963 i.S. Schüpfer gegen Erben Schüpfer.
Regeste (de):
- Verpfründungsvertrag (Art. 521 OR).
- Vertraglicher Anspruch des Pfrundgebers auf Übertragung der Liegenschaften des Pfründers.
- Kann der Pfründer die Anmeldung zur Eintragung des Eigentumsübergangs (Art. 963 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. 2 Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. 3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent.
- Verjährung des erwähnten Anspruchs (Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
- Stillstand oder Unterbrechung der Verjährung (Art. 134 Ziff.6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: 1 à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; 2 à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; 3 à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; 3bis à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; 4 à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; 5 tant que le débiteur est usufruitier de la créance; 6 tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; 7 à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; 8 pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. 2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. 3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1 lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2 lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Regeste (fr):
- Contrat d'entretien viager (art. 521 CO).
- Prétention conventionnelle du débiteur de l'entretien au transfert de la propriété des immeubles du créancier.
- Celui-ci peut-il retirer en tout temps la réquisition tendante à l'inscription du transfert de propriété (art. 963 al. 1 CC, 11 ss. ORF), qui est déjà portée dans le journal, mais pas encore inscrite dans le grand livre (ou dans le document prévu par le droit cantonal qui en tient lieu)? (Question laissée indécise).
- Prescription de la prétention susmentionnée (art. 127 CO).
- Suspension ou interruption de la prescription (art. 134 ch. 6 et 135 ch. 1 CO)? Rejet de l'exception de prescription en raison de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Regesto (it):
- Contratto di vitalizio (art. 521 CO).
- Pretesa contrattuale del debitore del vitalizio al trasferimento della proprietà degli immobili del creditore.
- Può questi ritirare in ogni tempo la richiesta tendente all'iscrizione del trasferimento di proprietà (art. 963 cpv. 1 CC, 11 sgg. RRF), già iscritta nel giornale, ma non ancora nel libro mastro (o nel documento previsto dal diritto cantonale che ne fa le veci)? (Questione lasciata indecisa).
- Prescrizione della pretesa suddetta (art. 127 CO).
- Sospensione o interruzione della prescrizione (art. 134 num. 6 e 135 num. 1 CO)? Rigetto dell'eccezione di prescrizione per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC).
Sachverhalt ab Seite 256
BGE 89 II 256 S. 256
A.- Der Landwirt Franz Schüpfer-Küng, geb. 1883, schloss am 2. Juli 1948 mit seinem Sohne Franz SchüpferMeier, geb. 1919, einen "Liegenschafts-Abtretungs- und Verpfründungsvertrag", der u.a. bestimmte, der Vater übergebe dem Sohne seine Liegenschaften in Rickenbach (das Heimwesen Buttenberg) samt dem lebenden und toten Inventar in Haus und Scheune; der Sohn verpflichte sich, seinen Vater "lebenslänglich in gesunden und kranken Tagen, in Wohnung, Nahrung, Kleidung und Pflege standesgemäss und klaglos zu unterhalten und für ihn auch
BGE 89 II 256 S. 257
speziell allfällige Arzt- und Spitalkosten zu tragen. .."; der Vater bleibe bis zu seinem Ableben in der häuslichen Gemeinschaft des Sohnes. Die Urkundsperson meldete den Vertrag bei der Gemeindekanzlei Rickenbach an. Dort wurde er in das Tagebuch der Gemeinde Rickenbach eingetragen. Dagegen unterblieb die Fertigung durch den Gemeinderat. (Diese ersetzte damals in Rickenbach, wo das eidgenössische Grundbuch erst am 1. April 1962 in Kraft trat, die Eintragung im Hauptbuch.) Deshalb blieb in den Kaufs- und Hypothekarprotokollen der Gemeindekanzlei und der Hypothekarkanzlei der Vater als Eigentümer der Liegenschaften eingetragen. Er betrachtete sich jedoch nicht mehr als solchen. Vielmehr bezog er von seinem Sohn, der mit seinem Wissen und Willen das Heimwesen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bewirtschaftete, die im Vertrag vorgesehenen Leistungen. Er versteuerte nur noch dieses Naturaleinkommen, während der Sohn sich in den Steuererklärungen als Eigentümer des Heimwesens bezeichnete.
B.- Am 6. Juli 1959 starb Franz Schüpfer jun. Seine Erben sind sein Vater, seine vier Schwestern und seine Ehefrau. Zwischen den Erben entstanden Meinungsverschiedenheiten über die Geltung des Vertrages vom 2. Juli 1948. Am 4. Januar 1960 zog Vater Schüpfer die Anmeldung dieses Vertrags bei der Gemeindekanzlei zurück, worauf sie am 12. Januar 1960 im Tagebuch gelöscht wurde.
C.- Am 2. Juni 1961 reichte der amtlich bestellte Vertreter der Erbengemeinschaft in deren Namen gegen Vater Schüpfer die vorliegende Klage ein, mit der im wesentlichen verlangt wird, die das Heimwesen Buttenberg bildenden Liegenschaften seien ins Eigentum der Erben zu übertragen, der Eigentumsübergang sei in den amtlichen Büchern einzutragen und es sei festzustellen, dass die Vieh- und Fahrhabe per 1. Juli 1948 ins Eigentum des Erblassers Franz Schüpfer jun. übergegangen sei. Der
BGE 89 II 256 S. 258
Beklagte machte u.a. geltend, die Ansprüche aus dem Vertrag vom 2. Juli 1948 seien verjährt. Das Amtsgericht Sursee verwarf diese Einrede wegen Rechtsmissbrauchs und hiess mit Urteil vom 12. Juli 1962 die Klage gut. Das Obergericht des Kantons Luzern, an das der Beklagte appellierte, hat am 24. Oktober 1962 den erstinstanzlichen Entscheid bestätigt. Über die Verjährungsfrage wird im obergerichtlichen Urteil ausgeführt, der Beklagte habe mit der Anmeldung des Vertrages vom 2. Juli 1948 bei der Gemeindekanzlei seine vertragliche Pflicht zur Übertragung des Eigentums erfüllt; der Anspruch auf eine Leistung, die der Schuldner erbracht habe, unterliege nicht mehr der Verjährung; der Anspruch auf die nach dem Vertrag geschuldete Verfügungshandlung sei erst mit dem Rückzug der Anmeldung wieder aufgelebt; erst von da an beginne die Verjährung; die zehnjährige Frist von Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
D.- Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei abzuweisen. Die Kläger schliessen auf Bestätigung des angefochtenen Urteils.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Mit der Klage, deren Abweisung der Beklagte vor Bundesgericht beantragt, haben die Kläger nicht nur die Zusprechung des Eigentums an den zum Heimwesen Buttenberg gehörigen Liegenschaften und die Eintragung dieses Eigentumsübergangs in den amtlichen Büchern (bzw. im unterdessen eingeführten eidg. Grundbuch) verlangt, sondern auch die Feststellung, dass die Vieh- und Fahrhabe des Beklagten seinerzeit ins Eigentum seines Sohnes, des Erblassers Franz Schüpfer-Meier, übergegangen sei. Die Vorinstanz hat dieses Begehren gutgeheissen, weil der Beklagte diese beweglichen Sachen gemäss Vertrag vom 2. Juli 1948 mit den Liegenschaften an seinen Sohn veräussert und ihm auch den Besitz daran
BGE 89 II 256 S. 259
übertragen habe. Der Beklagte macht in der Berufungsschrift nicht geltend, diese Annahme der Vorinstanz sei bundesrechtswidrig. Er befasst sich darin überhaupt nicht mit diesem Klagepunkt, sondern nur mit dem Streit über die Liegenschaften. Soweit mit der Berufung die Abweisung des die beweglichen Sachen betreffenden Klagebegehrens verlangt wird, ist also darauf nicht einzutreten.
2. Der Vertrag vom 2. Juli 1949 ist seinem wesentlichen Inhalte nach ein Verpfründungsvertrag im Sinne von Art. 521 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
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1 | Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. |
2 | Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. |
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1 | Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. |
2 | L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. |
3 | Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal. |
BGE 89 II 256 S. 260
letzter Zeit wiederholt angefochten worden (vgl. MEIER-HAYOZ N. 55 zu Art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
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1 | L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. |
2 | Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
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1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
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1 | Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. |
2 | L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. |
3 | Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
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1 | Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. |
2 | Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. |
3 | Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. |
3. Nach Art. 127 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 131 - 1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. |
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1 | En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. |
2 | La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
|
1 | La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
2 | Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. |
BGE 89 II 256 S. 261
der Liegenschaften des Pfründers an den Pfrundgeber wurde gemäss Art. 75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
Hinderung oder Stillstand der Verjährung gemäss Art. 134 Ziff. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
BGE 89 II 256 S. 262
diese Möglichkeit erst mit dem Rückzug der Anmeldung wieder entstanden sei. Nichts hinderte den Erblasser, den durch die Anmeldung noch nicht vollständig erfüllten Anspruch auf Übertragung des Eigentums an den streitigen Liegenschaften beim zuständigen schweizerischen Richter einzuklagen, als die Fertigung auf sich warten liess und der Beklagte gegen die Säumnis der verantwortlichen Amtsstelle nichts vorkehrte. Ebensowenig kann den Klägern zugegeben werden, dass die Verjährung gemäss Art. 135 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
4. Die Erhebung der Verjährungseinrede stellt nicht nur dann einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 89 II 256 S. 263
Absicht ein Verhalten gezeigt hat, das den Gläubiger zur Unterlassung rechtlicher Schritte während der Verjährungsfrist bewog und seine Säumnis nach vernünftigem Ermessen, also auch bei Anlegung eines objektiven Massstabes, als verständlich erscheinen lässt (BGE 69 II 104; vgl. auch BGE 89 II 30, Erw. 3 am Ende, und MERZ N. 410 ff. zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 89 II 256 S. 264
Verhalten des Beklagten in dieser Weise beeinflussen liess. Unter solchen Umständen bedeutet die Erhebung der Verjährungseinrede nach der angeführten Rechtsprechung einen offenbaren Rechtsmissbrauch. Ein solcher wäre übrigens auch dann anzunehmen, wenn es nicht auf das Verhalten des Beklagten zurückzuführen wäre, dass der Erblasser die Verjährungsfrist versäumte, sondern wenn der Grund hiefür lediglich darin läge, dass er irrtümlicherweise annahm, das Eigentum sei im Anschluss an den Vertragsabschluss und die Eintragung des Vertrages im Tagebuch der Gemeinde Rickenbach auf ihn übergegangen, wie dies auch tatsächlich geschehen wäre, wenn die zuständige Amtsstelle ihre Pflicht getan hätte. Der Beklagte hat diesen Irrtum nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz geteilt und während mehr als zehn Jahren unmittelbar und mittelbar daraus Nutzen gezogen. Indem er sich heute, nachdem der Irrtum entdeckt worden ist, der Pflicht zur Schaffung des Zustandes entziehen will, von dessen vermeintlichem Vorhandensein er mehr als zehn Jahre lang profitiert hat, setzt er sich zu seinem eigenen frühern Verhalten in krasser Weise in Widerspruch, was rechtsmissbräuchlich ist (vgl. MERZ N. 403 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 24. Oktober 1962 bestätigt.