89 I 371
54. Arrêt du 25 septembre 1963 dans la cause Ayer et consorts contre Grand Conseil du canton de Fribourg.
Regeste (de):
- Volksinitiative auf Erlass eines Gesetzes. Art. 28 bis, ter, quater, 31 und 45 der freiburg. K V.
- 1. Befugnis des freiburg. Grossen Rates, eine Initiative als unzulässig zu erklären. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts inbezug auf kantonales Verfassungsrecht (Erw. 2).
- 2. Nach freiburg. Recht kann sich die Gesetzesinitiative nur auf den Erlass eines Gesetzes im materiellen Sinne richten. Dieses Gesetz muss ein Erlass von allgemeiner Tragweite sein. Es kann eine mit seinem Zweck zusammenhängende Ausgabe festsetzen. Muss es unbeschränkte Dauer haben? (Frage offen gelassen). (Erw. 3).
- 3. Prüfung einer Initiative daraufhin, ob der von den Initianten vorgeschlagene Ent wurf unter den Begriff des Gesetzes fällt (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Initiative populaire en matière législative; art. 28 bis
, ter, quater, 31, 45 Cst. frib.
- 1. Compétence du Grand Conseil fribourgeois pour déclarer une initiative irrecevable; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard du droit constitutionnel cantonal (consid. 2).
- 2. En droit fribourgeois, l'initiative législative ne peut porter que sur une loi au sens matériel; cette loi doit être un acte de portée générale; elle peut fixer une dépense en rapport avec son objet; doit-elle avoir une durée illimitée? (question réservée) (consid. 3).
- 3. Examen d'une initiative afin de déterminer si le projet proposé par les initiants répond à la définition de la loi (consid. 4).
Regesto (it):
- Iniziativa popolare in materia legislativa; art. 28 bis
, ter quater, 31, 45 Cst. del cantone Friborgo.
- 1. Competenza del Gran Consiglio friborghese per dichiarare irricevibile una iniziativa: potere d'esame del Tribunale federale nei confronti del diritto costituzionale cantonale (consid. 2).
- 2. Nel diritto friborghese, l'iniziativa legislativa può vertere soltanto su una legge in senso materiale; questa legge dev'essere un atto di portata generale; essa può fissare una spesa in re lazione con il suo oggetto; deve avere una durata illimitata? (questione riservata) (consid. 3).
- 3. Esame di un'iniziativa al fine di determinare se il progetto proposto dagli iniziatori corrisponde alla definizione della legge (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 372
BGE 89 I 371 S. 372
A.- En 1921, la constitution du canton de Fribourg a été revisée pour accorder au peuple le droit de référendum en matière de lois et de décrets, ainsi que le droit d'initiative dans le domaine législatif. Les dispositions suivantes furent alors adoptées: "Art. 28 bis. - Toute loi ou décret de portée générale voté par le Grand Conseil et n'ayant pas le caractère d'urgence doit être soumis au peuple si la demande en est faite par 6000 citoyens. Art. 28 ter. - 6000 citoyens ont le droit de demander l'élaboration ou la modification d'une loi. Art. 28 quater. - La loi règle la forme et les délais dans lesquels s'exercent le droit d'initiative et le référendum." En 1948, l'art. 28 bis fut complété par un second alinéa, qui introduisait en ces termes le référendum financier: "Toute loi ou décret entraînant une dépense extrabudgétaire de plus de 500 000 fr. doit être soumis à la votation populaire, à la demande d'un quart des députés ou de 6000 citoyens." D'autre part, l'art. 31 énonce comme suit le principe de la séparation des pouvoirs: "Il existe un pouvoir législatif.
Il existe un pouvoir exécutif et administratif.
Il existe un pouvoir judiciaire.
Il y a séparation entre les trois pouvoirs d'après les limites déterminées par la loi."
BGE 89 I 371 S. 373
Enfin, selon l'art. 45, le Grand Conseil a notamment les attributions ci-après: "..........
b) il décrète les lois; l'initiative en appartient au peuple selon les formes prévues aux art. 28 ter et quater, au Conseil d'Etat et à chaque membre du Grand Conseil; d) il vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts, les achats et les aliénations du domaine public conformément à la loi; .........."
B.- Le 3 novembre 1961, Gérald Ayer remit à la Chancellerie d'Etat de Fribourg une demande d'initiative, signée par 41 citoyens actifs du canton, en vue de l'adoption d'une loi introduisant des mesures propres à lutter contre la spéculation foncière. Cette initiative était ainsi conçue: "Article premier. Afin de combattre la spéculation foncière et de sauvegarder les conditions indispensables au développement économique et social du canton, l'Etat s'applique à promouvoir une politique de réserves de terrains à bâtir à longue échéance. Cette action s'exerce dans les secteurs où des perspectives de développement risquent d'entraîner un accaparement spéculatif du sol. Elle ne vise pas à remplacer, mais à renforcer l'action menée par les communes elles-mêmes. Art. 2. L'Etat intervient:
- soit en appuyant les efforts des institutions privées intéressées (unions de locataires, organisations professionnelles. etc.), dans la mesure où elles auront coordonné leurs efforts et créé un organisme exerçant son activité sur l'ensemble du territoire cantonal et ne poursuivant aucun but lucratif; - soit en créant dans le même but une institution cantonale de droit public; - soit, pour ce qui concerne les terrains industriels, en agissant par l'entremise des institutions cantonales de droit public existantes. L'Etat peut, au besoin, appliquer simultanément ces différents modes d'intervention. Art. 3. Les terrains sont affectés à la création de zones d'habitation et de zones industrielles. Ils ne sont cédés qu'avec les garanties permettant d'éviter toute spéculation ultérieure. Lors de la cession de terrains destinés à la construction de logements, la préférence est donnée aux institutions ne poursuivant aucun but lucratif. Art. 4. L'Etat met à la disposition de la lutte un montant de dix millions de francs. Ce montant est emprunté aux conditions les plus favorables.
BGE 89 I 371 S. 374
L'institution chargée de la lutte est débitrice vis-à-vis de l'Etat de la totalité des sommes qui lui sont prêtées. Elle doit l'intérêt au taux obtenu par l'Etat pour son propre emprunt. Les fonds mis à disposition sont systématiquement réemployés dans la poursuite de la lutte. Le remboursement est différé durant une première période de dix années. Le capital est ensuite remboursé au moyen d'un amortissement initial de 1% l'an, qui forme avec l'intérêt une annuité constante. Art. 5. Si l'action est menée par l'entremise d'une institution de droit privé, le capital prêté par l'Etat s'élève au 95% des capitaux nécessaires, les fonds propres devant représenter le 5%. L'Etat est au bénéfice sur les terrains réservés d'une hypothèque légale primant toute charge, pour le montant des capitaux prêtés. Les statuts doivent accorder à l'Etat la possibilité de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et du contrôle. Art. 6. Les achats de terrains réalisés en vertu de ces dispositions sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 7. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte le règlement nécessaire à cet effet. La loi entre en vigueur dès sa promulgation."
Cette initiative recueillit 8649 signatures valables. Le Grand Conseil du canton de Fribourg s'en occupa dans sa séance du 13 février 1963. Le rapporteur de la commission proposa de la déclarer irrecevable. Selon lui, l'initiative n'était pas une loi au sens matériel que ce terme possède à l'art. 28 ter
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Gérald Ayer et consorts requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Grand Conseil. Ils se fondent essentiellement sur les art. 28 bis
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
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1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Qualité pour recourir admise; art. 85 litt
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
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1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
2. Estimant l'initiative contraire à la constitution cantonale, le Grand Conseil était compétent pour la
BGE 89 I 371 S. 375
déclarer irrecevable (art. 15 de la loi fribourgeoise du 13 mai 1921 sur l'exercice du droit d'initiative; RO 80 I 161/162; 88 I 251, consid. 2). Il reste à savoir si c'est à bon droit qu'il a usé en l'espèce de ce pouvoir. La solution de cette question dépend du droit constitutionnel cantonal. En principe dès lors, le Tribunal fédéral l'examinera librement. Toutefois, il ne s'écartera pas sans nécessité de l'opinion du Grand Conseil, qui est l'autorité supérieure compétente pour interpréter la constitution (RO 88 I 153, consid. 3: 89 I 44). Comme il l'a jugé dans son arrêt Geissbühler (cf. JdT 1962 I 273/274), cette réserve ne signifie cependant pas qu'il juge sous le seul angle de l'arbitraire. Elle exprime simplement la retenue avec laquelle il exerce son plein pouvoir à l'égard d'une décision émanant de l'autorité suprême d'un canton et interprétant une règle constitutionnelle de ce canton relative à un droit individuel.
3. a) Le Grand Conseil estime qu'en droit constitutionnel fribourgeois, l'initiative législative prévue par l'art. 28 ter
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BGE 89 I 371 S. 376
sens les définitions des art. 53
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
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1 | La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
2 | Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons. |
3 | Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral. |
4 | La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
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1 | La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
2 | Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons. |
3 | Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral. |
4 | La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés. |
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BGE 89 I 371 S. 377
un sens différent. De plus, conformément à l'art. 45 litt
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
BGE 89 I 371 S. 378
vaut que dans les limites de la loi (art. 31 al. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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4. L'article premier de l'initiative définit le but, l'objet et l'ampleur des mesures à prendre. Il constitue une disposition-programme, qui ne confère aucun caractère particulier à l'initiative et, partant, ne la prive pas de sa nature législative. Au contraire, il invite l'Etat "à promouvoir une politique de réserve de terrains à bâtir à longue échéance". Il envisage donc non des mesures prises dans des cas individuels et concrets, mais des règles générales et abstraites. D'ailleurs, des dispositions-programmes existent dans plusieurs lois fribourgeoises, que personne n'aurait l'idée de considérer comme des actes administratifs (cf. par exemple art. 1er de la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire et art. 1er du code forestier du 5 mai 1954). Contribuant à préciser la volonté du législateur, elles sont utiles pour l'interprétation de la loi dans son ensemble. L'art. 2 décrit les trois moyens d'action proposés. En invitant l'Etat à soutenir des organisations privées, il ne favorise pas l'une d'elles individuellement, mais vise à établir, de manière générale et abstraite, des rapports entre l'Etat et les bénéficiaires. Dans la mesure où il envisage
BGE 89 I 371 S. 379
la création d'une institution cantonale de droit public, il pose une règle générale et abstraite d'organisation; peu importe que l'institution à créer soit unique, car ses relations avec l'Etat et les tiers ne pourront être définies que d'une manière générale et abstraite; la loi fribourgeoise du 14 février 1945 concernant les allocations familiales ne perd pas son caractère législatif du fait qu'en son article premier elle prévoit la création d'une caisse cantonale de compensation. Enfin, l'action par l'intermédiaire d'institutions publiques existantes est un problème d'organisation et de procédure, dont la solution ne saurait être individuelle et concrète. Dès lors, l'art. 2 de l'initiative est conforme à la définition de la loi posée par le Grand Conseil. L'art. 3 contraint les institutions privées ou publiques à utiliser à des fins déterminées les immeubles qu'elles acquerront. Il limite leur faculté d'en disposer. Il impose donc, d'une manière générale et abstraite, des obligations à des personnes privées et règle, de la même façon, des questions de procédure. Il est par conséquent de nature législative. L'art. 4 alinéa premier indique les moyens financiers que l'Etat met à disposition et la façon dont il se les procure. Quoique non productives d'intérêt, les créances de l'Etat en remboursement des montants avancés ne seront pas facilement négociables. Le montant de dix millions de francs, qui sera versé, n'aura donc pas une contre-valeur immédiatement réalisable. Il représente dès lors une dépense (RO 89 I 41 ss.). Cette dépense et l'emprunt qu'elle nécessitera sont des actes administratifs. Ils sont cependant la conséquence des autres dispositions de l'initiative et sont en relation étroite avec elles. Ils n'enlèvent par conséquent pas au texte proposé son caractère législatif, d'autant moins que le montant de dix millions de francs n'est pas destiné à financer une opération unique, mais plutôt à créer un fonds de roulement renouvelé par le remboursement des premiers prêts accordés et permettant alors d'en octroyer de nouveaux.
BGE 89 I 371 S. 380
L'art. 4 al. 2 et 3 règle, d'une manière générale et abstraite, le remboursement des sommes avancées, leur remploi et le paiement des intérêts. Dans la mesure où il s'adresse à des personnes privées, il leur impose des obligations. En tant qu'il vise des institutions publiques, il concerne des questions d'organisation ou de procédure. Il a donc un caractère législatif. Il en va de même de l'art. 5 al. 1, qui fixe, de façon générale et abstraite, les obligations de l'Etat et des institutions privées. L'art. 5 al. 2 confère à l'Etat une hypothèque légale sur les terrains réservés en garantie du remboursement des capitaux prêtés. Il restreint les droits des propriétaires, sans désigner ces derniers individuellement. Il constitue dès lors une norme législative. Certes, selon le Grand Conseil, il serait contraire à l'art. 836
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |
BGE 89 I 371 S. 381
de simples actes administratifs requière l'adoption d'un règlement. Ainsi, l'initiative litigieuse doit être considérée comme une loi au sens de l'art. 27 ter
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours et annule la décision attaquée.