89 I 343
50. Extrait de l'arrêt du 11 septembre 1963 dans la cause Zumbrunnen contre Chemins de fer fédéraux.
Regeste (de):
- Art. 19 lit. a EntG.
- Die Enteignungsentschädigung ist grundsätzlich nach dem Verkehrswert des enteigneten Rechts am Tage des Entscheids der eidgenössischen Schätzungskommission zu berechnen.
Regeste (fr):
- Art. 19 litt
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a la pleine valeur vénale du droit exproprié; abis pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; b en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; c le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. - L'indemnité d'expropriation doit être calculée en principe selon la valeur vénale du droit exproprié au jour où statue la commission fédérale d'estimation.
Regesto (it):
- Art. 19 lett. a LEspr.
- L'indennità d'espropriazione dev'essere calcolata di massima secondo il valore venale del diritto espropriato nel giorno in cui statuisce la commissione federale di stima.
Erwägungen ab Seite 343
BGE 89 I 343 S. 343
Considérant en droit:
2. Dans la mesure où elles restent litigieuses, les conclusions du recourant tendent au paiement d'une indemnité. Pour se prononcer à leur sujet, il importe de déterminer, en premier lieu, le moment auquel il faut se placer pour calculer les indemnités d'expropriation. Or la loi ne tranche pas cette question et les travaux dont elle résulte ne sont pas plus explicites. A vrai dire, dans l'avant-projet qu'il avait été chargé de rédiger, JÄGER se fondait sur la date de l'audience de conciliation tenue par le président de la Commission d'estimation et, en l'absence d'une telle séance, sur le jour où la commission elle-même siégerait. Le Conseil fédéral renonça toutefois à recommander au Parlement l'adoption d'une telle disposition. Il relève dans son message que les avis étaient très partagés au sein de la commission d'experts; la pratique se reportait généralement au moment du dépôt des plans et s'en tiendrait probablement à cette date; elle avait cependant dérogé à la règle en cas de procédure
BGE 89 I 343 S. 344
prolongée et il serait parfois injuste de ne pas faire bénéficier l'exproprié des augmentations de valeur survenues en cours d'instance (FF 1926 II p. 32). Lors des débats au Conseil national, le rapport de langue française exposa qu'à défaut d'entente sur une des trois dates envisagées - dépôt des plans, inspection des lieux par la Commission d'estimation, ouverture de la procédure de conciliation - il fallait s'en remettre à la jurisprudence, qui déciderait en s'inspirant des besoins de la pratique (Bulletin sténographique, Conseil national, 1928, p. 599). On ne saurait dès lors tirer quelque indication des opinions formulées au cours de la genèse de la loi.
3. Les tribunaux n'ont pas toujours tranché la question dans le même sens. Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la jurisprudence tablait en principe sur la date du dépôt des plans ou le terme du délai fixé par la loi (art. 11 et 12) pour produire les demandes d'indemnités. Le Tribunal fédéral avait adopté cette solution en 1896 déjà, non sans préciser toutefois que, si l'expropriant tardait à introduire la procédure ou l'interrompait, il devrait supporter les augmentations de valeur survenues entre le dépôt des plans et l'estimation (RO 22 p. 56 ss.). L'année suivante, dans une espèce où un certain temps s'était écoulé entre le dépôt des plans et l'ouverture de la procédure, le Tribunal fédéral se fonda en principe sur la date à laquelle les parties avaient comparu devant la commission d'estimation (RO 23 I 605). Quelques années plus tard, dans un cas où les experts avaient tenu compte - avec l'accord tacite des parties - de la différence de prix qui s'était produite entre le dépôt des plans et le jour de l'estimation, il alla jusqu'à accorder à l'exproprié, à partir de cette dernière date, un intérêt sur l'indemnité d'expropriation en raison du dommage résultant de l'interdiction d'aliéner (RO 29 II 592 ss.). Il confirma cette jurisprudence par la suite (RO 36 II 162 ss.).
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Dans l'application de la législation en vigueur, le Tribunal fédéral a varié. Le 19 mai 1949, dans les causes Hefefabriken AG et Engler c. Confédération suisse, il a jugé que les parties avaient admis avec raison les chiffres que les experts désignés par lui avaient arrêtés au moment de leurs estimations. Le 3 octobre 1956, dans l'affaire Tomek c. Einwohnergemeinde Basel, la Cour de droit public, saisie d'un recours pour violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 89 I 343 S. 346
l'Obergericht argovien s'est prononcé dans le même sens (AGVE 1957 p. 110). Enfin, le Verwaltungsgericht de Bâle-Campagne a jugé récemment qu'en principe, la Commission d'expropriation devait fixer la valeur du droit exproprié le jour de son estimation, c'est-à-dire celui des débats; en cas de recours, la date déterminante est celle de la comparution des parties devant l'autorité de seconde instance (BJM 1963 p. 180 s.).
4. La doctrine n'est pas unanime. Le commentateur de la loi fédérale actuelle, HESS, se borne à constater le silence des textes et à reprendre l'opinion du Conseil fédéral (n. 1 ad art. 20

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 - 1 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
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1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
5. La question discutée doit être résolue en s'inspirant
BGE 89 I 343 S. 347
des principes posés par la loi. Selon les art. 16

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
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que s'il le juge erroné. Aussi doit-il s'en tenir à l'état de fait existant au moment où l'autorité inférieure a statué. S'il avait égard à des événements postérieurs, il serait amené parfois à corriger une décision qui était régulière le jour où elle a été prise. Il outrepasserait alors ses pouvoirs. La date à laquelle se sont prononcés les experts commis par le Tribunal fédéral ne saurait donc être choisie. b) En revanche, il se justifie de prendre pour base le jour même où la Commission d'estimation a statué. Parmi les dates entrant en considération, c'est la plus proche du paiement de l'indemnité, c'est-à-dire celle qui s'accorde le mieux avec le principe de l'indemnisation pleine et entière. La solution retenue présente encore l'avantage de pouvoir être appliquée aisément par les commissions d'estimation aussi bien que par le Tribunal fédéral. Grâce aux connaissances et à l'expérience de certains de leurs membres, les commissions d'estimation sont en mesure de fixer elles-mêmes l'indemnité ou, du moins, de contrôler les appréciations des experts qu'elles consultent; aussi peut-on admettre que le jour où elles statuent coïncide en fait avec celui de l'évaluation. Quant au Tribunal fédéral, rien ne l'empêche d'inviter les experts qu'il choisit à se reporter à la date du prononcé de première instance. Les solutions qui se fondent en principe sur un jour plus éloigné du paiement de l'indemnité, notamment sur celui du dépôt des plans, doivent être écartées, parce que contraires à la règle de la réparation pleine et entière. Elles auraient d'ailleurs l'inconvénient de créer une inégalité injustifiée entre les expropriés et les autres propriétaires qui, disposant librement de leur bien, peuvent le vendre à la valeur qu'il atteindra lors du versement du prix. Certes, en faveur de la date du dépôt des plans, on prétend qu'il s'agit d'une base fixe, c'est-à-dire d'une garantie de sécurité. Il n'en est pas moins vrai que, si le moment où statue la Commission dépend dans une certaine mesure de l'attitude des parties, celui du dépôt des plans n'est pas prévu invariablement par la loi ou par l'autorité, mais est choisi par l'expropriant.
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On soutient encore qu'au contraire de la date du prononcé de la Commission d'estimation, celle du dépôt des plans a l'avantage de se concilier avec l'art. 21 al. 1

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 21 - 1 L'estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant lors du dépôt du plan d'expropriation, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre foncier. |
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1 | L'estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant lors du dépôt du plan d'expropriation, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyer et à ferme annotés au registre foncier. |
2 | Si d'autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d'emption et de réméré, sont annotés au registre foncier, l'indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l'art. 23 est portée en déduction. |
3 | Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subiraient un dommage par suite de l'application des al. 1 et 2 peuvent exiger qu'il ne soit pas tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l'immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement. |
BGE 89 I 343 S. 350
d'un bien de remplacement coûtera plus cher; le montant encaissé ne leur permettra donc, à eux aussi, que d'acheter un tel bien. Il est vrai que, si les premiers n'ont pas trouvé l'occasion d'acquérir un bien semblable à celui qui leur a été enlevé, mais seulement des valeurs de moindre rapport, ils se trouveront désavantagés en fait. Mais de toute façon, l'inégalité qui se produirait en l'occurrence entre les expropriés serait moins grave que celle que ferait naître entre les expropriés et les non-expropriés le choix d'une date antérieure à la décision de la Commission d'estimation. d) On peut se demander s'il conviendrait de déroger à la règle, lorsque l'expropriant obtient l'envoi en possession anticipé, et de fixer alors l'indemnité au moment du transfert de possession, comme le propose Imboden dans l'ouvrage cité plus haut. L'art. 76 al. 2

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
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1 | L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
2 | Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84 |
4 | L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85 |
5 | L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86 |
6 | ...87 |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
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1 | L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
2 | Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84 |
4 | L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85 |
5 | L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86 |
6 | ...87 |
BGE 89 I 343 S. 351
tout entier et que le transfert de possession anticipé ne concerne qu'une partie du bien-fonds, c'est-à-dire environ le quart de sa valeur. La question peut demeurer indécise dans l'hypothèse, non réalisée ici, d'une expropriation partielle avec envoi en possession anticipé de tout le droit exproprié. e) Enfin, il se peut que l'exproprié ou l'expropriant s'efforcent de prolonger la procédure et de retarder la décision de la Commission d'estimation, le premier pour obtenir un supplément d'indemnité en cas de hausse des prix et le second pour payer moins en période de baisse. Pareille spéculation nécessiterait peut-être une réserve en ce sens que la partie qui aurait refusé en cours d'instance une proposition qu'elle devait manifestement tenir pour raisonnable, ne saurait se prévaloir des modifications de prix ultérieures. Mais la question peut rester indécise. En l'espèce, en effet, les intimés ont offert au recourant, à l'audience de conciliation, une indemnité de 107 000 fr. Cette somme est nettement inférieure à la valeur que les experts attribuent aux parcelles expropriées en se reportant à la même époque (170 000 fr.). Le recourant n'ayant ainsi continué la procédure que pour défendre des intérêts légitimes, la réserve envisagée lui serait de toute manière inapplicable.