Urteilskopf

89 I 316

48. Sentenza 14 febbraio 1963 della II Corte civile sul ricorso XY contro Autorità di vigilanza sullo stato civile del Cantone Ticino.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 317

BGE 89 I 316 S. 317

A.- Il 25 luglio 1949 è nato a Viganello un infante al quale fu imposto il nome di A e che venne iscritto come figlio legittimo di C e Y, entrambi di cittadinanza italiana. Con sentenza 18 ottobre 1950, il Tribunale di Torino accolse l'azione di contestazione della paternità promossa da C e statuì l'illegittimità dell'infante, determinandone il nome in A. B. Il 5 settembre 1955, lo stesso bambino veniva riconosciuto con effetti di stato civile da X, attinente di Winterthur e domiciliato a Lugano. L'ufficiale di stato civile di Viganello procedeva alla stesura dell'atto di riconoscimento, alla relativa annotazione nel registro delle nascite e dava corso al procedimento di opposizione di cui all'art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC. Contro il riconoscimento non veniva interposta alcuna opposizione, nè promossa azione ai sensi dell'art. 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC. L'autorità cantonale di vigilanza poteva rendersi conto del riconoscimento solo più tardi. Con decisione 27 aprile
BGE 89 I 316 S. 318

1962, essa fece rilevare all'ufficiale di stato civile che, trattandosi di un figlio illegittimo nato da rapporto adulterino, non poteva essere validamente riconosciuto; per cui dispose l'annullamento dell'atto di riconoscimento e della relativa annotazione nel registro delle nascite.
B.- Il 26 ottobre 1962, X e Y, agendo in rappresentanza del suindicato minorenne, hanno interposto al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, mediante il quale domandano che la decisione suesposta sia annullata e ripristinata l'iscrizione dell'atto di riconoscimento nei registri di stato civile. Secondo i ricorrenti, l'annullamento dell'atto suesposto poteva essere ordinato soltanto dal giudice. Al riguardo - affermano in sostanza i ricorrenti - l'autorità di vigilanza non poteva fondare la sua competenza nè sull'art. 51 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OSC, nè sull'art. 45 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC, perchè entrambe queste disposizioni concernono esclusivamente le iscrizioni che risultano manifestamente false. Tale non è la controversa iscrizione del riconoscimento, perchè stesa nel rispetto delle forme legali secondo verità. Un'eventuale contestazione poteva essere proposta soltanto ai sensi dell'art. 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC che è legge speciale rispetto agli art. 51
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OSC e 45 CC. Da rilevare inoltre che la decisione impugnata è stata presa dopo sette anni dal riconoscimento e che, se confermata, muterebbe al bambino le generalità, l'attinenza e la nazionalità, a giusta ragione considerate acquisite. Peraltro, il Tribunale federale ha già dichiarato che la radiazione dell'iscrizione del riconoscimento pressuppone una azione intesa ad ottenere l'annullamento dell'atto in sè (RU 75 II 14) e non può quindi comunque essere effettuata dall'autorità amministrativa nel procedimento di rettificazione.
C.- Il Dipartimento cantonale dell'interno, agendo nelle sue funzioni di autorità di vigilanza sullo stato civile, ha presentato le sue osservazioni, con le quali ha proposto di respingere il ricorso in ordine, subordinatamente nel merito.
BGE 89 I 316 S. 319

Secondo il Dipartimento, il ricorso è intempestivo perchè già dal 12 aprile 1962 il ricorrente X era edotto della decisione che avrebbe preso l'autorità di vigilanza. Ne è prova il fatto - prosegue in sostanza l'autorità cantonale - che, a seguito di tale comunicazione, X, seguendo il consiglio dell'ispettore e dell'ufficiale dello stato civile, procedette immediatamente a promuovere il procedimento agevolato di naturalizzazione del bambino. Il fatto che la decisione cantonale è stata intimata al patrocinatore dei ricorrenti solo l'11 ottobre 1962 è pertanto irrilevante. Nel merito, il ricorso è infondato perchè l'autorità di vigilanza è competente a disporre, non solo rettificazioni (art. 50
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
OSC), ma anche cancellazioni di iscrizioni che risultino manifestamente del tutto erronee o invalide (art. 51 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OSC). Nel caso particolare la sentenza 18 ottobre 1950 del Tribunale di Torino ha dimostrato che si tratta di un figlio adulterino, il cui riconoscimento è vietato all'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC. Il provvedimento amministrativo di cancellazione è pertanto giustificato.
D.- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pure presentato le sue osservazioni, senza tuttavia formulare una precisa proposta. Esso ha fatto rilevare che, come stabilito nella circolare E 11 dello stato civile, non ancora pubblicata, l'ufficio di stato civile deve rifiutare l'iscrizione del riconoscimento di un figlio che risulti essere nato da rapporto adulterino. Tuttavia, l'iscrizione, essendo già stata effettuata, non può più essere radiata dall'autorità di vigilanza senza il consenso degli interessati. Se, come in concreto, manca questo consenso una siffatta misura può essere ordinata solo dal giudice. L'accoglimento del ricorso porterebbe tuttavia presumibilmente alla perpetuazione di una iscrizione contraria al diritto materiale.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Secondo l'art. 107 OG, il ricorso di diritto amminis trativo deve essere depositato presso il Tribunale federale
BGE 89 I 316 S. 320

entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione. Questa disposizione è ribadita, negli identici termini, all'art. 20
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
1    La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
2    La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.
3    La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4    Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.
OSC. Contrariamente a quanto esposto nelle osservazioni dell'autorità cantonale di vigilanza, il fatto che l'Ispettore e lo stesso ufficiale dello stato civile abbiano, già il 12 aprile 1962, reso nota al ricorrente X l'intenzione dell'autorità cantonale di ordinare la cancellazione del riconoscimento, è irrilevante. Il ricorrente doveva attendere prima di ricorrere che gli fosse stata intimata la decisione per scritto. Peraltro, di massima, nulla impediva all'autorità di vigilanza di successivamente revocare la suesposta presa di posizione. Agli effetti della tempestività del ricorso è pure evidentemente irrilevante che, a seguito dell'anzidetta comunicazione verbale, il ricorrente abbia promosso, presumibilmente a titolo prudenziale, la procedura di naturalizzazione del figlio. È pacifico che la comunicazione scritta della decisione 27 aprile 1962 dell'autorità di vigilanza venne data ai ricorrenti solo l'11 ottobre 1962. Il ricorso, interposto il 27 dello stesso mese, è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 8 RL il riconoscimento volontario soggiace alla legislazione del luogo d'origine del padre. Questa disposizione è applicabile in virtù dell'art. 32 della stessa legge anche ai rapporti di diritto internazionale: poco importa quindi che il riconoscendo aveva la cittadinanza italiana. Stabilito che la controversa iscrizione del riconoscimento era stata richiesta da un cittadino svizzero, l'ufficiale dello stato civile doveva applicare il diritto federale e segnatamente l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC il quale prescrive che il riconoscimento del figlio adulterino non è ammesso. Ciò stante e visto che, secondo quanto risultava dagli atti, il riconoscendo doveva essere stato concepito vigendo il matrimonio della madre con un uomo diverso dal presunto padre naturale, l'ufficiale di stato civile di Viganello doveva respingere siccome inammissibile la domanda di iscrizione presentatagli da X (RU 72 I 346 consid. 2).
BGE 89 I 316 S. 321

Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l'ufficiale di stato civile non avrebbe comunque potuto tener conto che all'epoca suesposta la madre del riconoscendo era vissuta di fatto e di diritto separata dal marito. La questione di sapere se, agli effetti del riconoscimento, il matrimonio della madre dovesse, secondo il diritto del paese di origine del riconoscendo, considerarsi disciolto e se una siffatta regola si conciliasse con l'ordine pubblico svizzero - questione che in difetto di dimostrazione è stata lasciata indecisa dal Tribunale federale nel caso di un riconoscendo austriaco (RU 72 I 347 consid. 3) - non incombeva certamente all'ufficiale di stato civile. Ad ogni modo, se questi avesse immediatamente respinto la domanda d'iscrizione avrebbe dato ai ricorrenti la possibilità di agire tempestivamente, presentando le loro contestazioni nel procedimento del ricorso di diritto amministrativo.
3. In realtà, l'iscrizione del riconoscimento e la relativa annotazione nel registro delle nascite sono state effettuate senza alcuna contestazione e, secondo quanto risulta dagli atti, senza che agli interessati possa essere imputato un comportamento contrario alla buona fede; dette registrazioni hanno pertanto acquisito efficacia probatoria (art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC, art. 28
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 28 - 1 La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil.
1    La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil.
2    Seuls les officiers de l'état civil qui justifient d'un droit d'accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d'identification utilisateur.
OSC). Secondo l'art. 45 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC, siffatte iscrizioni possono, di massima, essere rettificate solo dal giudice. La rettificazione può essere ordinata dall'autorità di vigilanza solo nel caso che l'errore dipenda da sbaglio o disattenzione manifesti (art. 45 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC). L'art. 51 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OSC, applicato dall'autorità di vigilanza, stabilisce è vero che questa autorità può ordinare anche la cancellazione dell'iscrizione, ma precisa, in consonanza con i suindicati presupposti legali, che deve trattarsi di iscrizione "manifestamente del tutto erronea, invalida o superflua" ("im vollem Umfange als unrichtig, ungültig oder überflüssig" "de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue". Tale non può essere considerata la controversa iscrizione.

BGE 89 I 316 S. 322

Piuttosto che da uno sbaglio o da una disattenzione manifesti, la mancanza dell'ufficiale dello stato civile è presumibilmente dipesa da erronea valutazione della norma legale applicabile, dall'aver cioè reputato che il riconoscimento presupponesse soltanto trattarsi di figlio dichiarato illegittimo o che il figlio concepito in regime di separazione della madre ad opera di padre celibe non potesse essere considerato adulterino. Infatti, la norma applicabile non è intuitiva; secondo i commentatori, il testo dell'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC è solo apparentemente chiaro ed è di non facile interpretazione (EGGER, Kommentar N. 2, SILBERNAGEL/WÄBER, Kommentar N. 1 e segg.). Non si può nemmeno affermare che la controversa iscrizione sia completamente invalida, perchè la questione di stabilire se una siffatta iscrizione sia nulla in senso assoluto o sia semplicemente impugnabile, è controversa (RU 75 II 10; EGGER, o.c. N. 6, all'art. 304; SILBERNAGEL/WÄBER o.c. N. 14 all'art. 304; ALBISSER nella SJZ vol. 35 pag. 44). La giurisprudenza si è anzi già espressa nel senso della semplice impugnabilità (RU 55 I 25). Inoltre, detta iscrizione non può evidentemente essere considerata superflua. Essa comprova non solo il diritto del figlio riconosciuto ad esigere gli alimenti dal padre naturale, ma anche la cittadinanza dell'iscritto; diritti che il medesimo ha avuto la possibilità di far valere, in modo incontestato, per diversi anni. Dottrina e giurisprudenza hanno infine precisato che la rettificazione non può essere ordinata dall'autorità di vigilanza, in quanto il difetto non può essere considerato manifesto, quando - come in concreto - l'iscrizione è rimasta pacifica per anni e la rettifica è oggetto di contestazione (RU 76 I 231 e citazioni; GAUTSCHI in SJZ vol. 18 p. 322; P. B. JAQUES, La rectification des actes de l'étatcivil, pag. 266 e citazioni).
4. Poichè nel caso particolare i presupposti della rettificazione ad opera dell'autorità di vigilanza non sono adempiuti, le domande dei ricorrenti devono essere accolte.
BGE 89 I 316 S. 323

È pertanto superfluo stabilire se, in concreto, la cancellazione possa essere ordinata, come indica il Dipartimento federale di giustizia, dal giudice nel procedimento di rettificazione, oppure se - come sembra pretendano i ricorrenti - possa essere realizzata soltanto previa azione di impugnazione dello stato personale del figlio riconosciuto.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e la decisione del 27 aprile 1962 del Dipartimento dell'interno del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sullo stato civile, è annullata. L'ufficiale dello stato civile di Viganello deve ristabilire l'iscrizione anteriore.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 I 316
Date : 14 février 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 I 316
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 1. Art. 107 OJ et 20 OEC. Le délai pour interjeter le recours de droit administratif court dès la communication écrite de


Répertoire des lois
CC: 9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
45 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
304 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
305 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
OAAE: 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
OEC: 20 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
1    La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
2    La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.
3    La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4    Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.
28 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 28 - 1 La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil.
1    La fonction «enregistrement» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil dans le registre de l'état civil.
2    Seuls les officiers de l'état civil qui justifient d'un droit d'accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d'identification utilisateur.
50 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
51
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OJ: 107
Répertoire ATF
55-I-19 • 72-I-343 • 72-I-347 • 75-II-6 • 76-I-229 • 89-I-316
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état civil • autorité de surveillance • recourant • questio • autorité cantonale • tribunal fédéral • importance minime • recours de droit administratif • annotation • conception • registre des naissances • otan • reconnaissance d'un enfant • bref délai • cio • département fédéral • lieu de provenance • décision • enfant • état de fait • prolongation • calcul • répartition des tâches • rectification • radiation • ordre militaire • annulabilité • procédure de consultation • dossier • autorisation ou approbation • déclaration • état • salaire • célibataire • autorité administrative • mois • état requis • droit fédéral • département cantonal • droit matériel • régénération • action en contestation • ordre public • nationalité suisse
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