88 II 209
34. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. September 1962 i.S. Miniera Aktiengesellschaft und Streitgenossinnen gegen Küderli & Co. und Streitgenossinnen.
Regeste (de):
- 1. Art. 52 Abs.2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3 Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. 2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. - 2. Art. 60 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. 2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. - 3. Es besteht kein bundesrechtlicher Anspruch auf eine Feststellung, die nur bezweckt, am Prozess nicht beteiligte Personen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen (Erw. III 1).
- 4. Anforderungen an die Fassung eines Unterlassungsbegehrens (Erw. III 2).
Regeste (fr):
- 1. Art. 52 al.2,59 al. 2, 60al. 1 CC. Le "but économique", qui exclut la constitution d'une association, ne présuppose pas que la société de personnes exerce une industrie. Il peut consister, par exemple, dans le seul fait que celle-ci impose des prix et des conditions de livraison à ses membres qui exploitent une industrie (changement de la jurisprudence) (consid. I).
- 2. Art.60al. 1 CC. L'acquisition de la personnalité en tant qu'association présuppose la volonté, exprimée dans les statuts, d'être organisée corporativement (consid. II).
- 3. Le droit fédéral ne confère aucun droit à faire constater uniquement que des personnes étrangères au procès doivent adopter un comportement déterminé (consid. III 1).
- 4. Comment doit-on formuler une demande tendant à faire cesser un trouble (consid. III 2).
Regesto (it):
- 1. Art. 52 cpv.2,59 cpv.2, 60cpv. 1 CC. Lo "scopo economico", che esclude la costituzione di un'associazione, non presuppone che l'unione di persone eserciti un'industria. Può rivelarsi, per esempio, nel solo fatto che l'associazione imponga prezzi e condizioni di fornitura ai suoi membri esercitanti un'industria (cambiamento di giurisprudenza) (consid. I).
- 2. Art. 60 cpv. 1 CC. Il conseguimento della personalità come associazione presuppone la volontà, espressa negli statuti, di organizzarsi corporativamente (consid. II).
- 3. Il diritto federale non conferisce alcun diritto ad un accertamento che persegua unicamente lo scopo di indurre persone estranee al processo ad adottare un determinato comportamento (consid. III 1).
- 4. Come devesi formulare un'istanza tendente a far cessare una turbativa (consid. III 2).
Sachverhalt ab Seite 210
BGE 88 II 209 S. 210
A.- Küderli & Co., Pestalozzi & Co., Julius Schoch & Co. und neun weitere Firmen des Eisen-Grosshandels unterzeichneten eine als "Konvention zwischen den Firmen..." überschriebene Urkunde, die am 25. Juli 1930 abgefasst und bis 7. Juli 1931 durch gewisse "Protokollbeschlüsse" ergänzt und abgeändert worden war. In § 1 ist bestimmt: "Die Kontrahenten bilden zusammen den 'Eisen-Verband'." Gemäss § 2 bezweckt dieser "die Wahrung der gemeinsamen Interessen in bezug auf den Verkauf von Stabeisen... durch Festsetzung von Preisen und Lieferungsbedingungen und Festlegung von Sanktionen für Zuwiderhandlungen." § 3 umschreibt das "Konventionsgebiet". Anschliessend wird bestimmt: "§ 4
Die geltenden Preise und Bedingungen werden als integrierende Bestandteile zu diesem Vertrag in einer von allen Beteiligten unterzeichneten Ausfertigung bei der Allgemeinen Treuhand AG in Basel hinterlegt. Änderungen sind schriftlich durch den Präsidenten des 'Eisen-Verbandes' bei der Allgemeinen Treuhand AG zu deponieren. § 5
Die Kontrahenten fassen ihre Beschlüsse entweder in Sitzungen oder im Korrespondenzwege durch briefliche, telegraphische oder telefonische Befragung der Mitglieder durch den Präsidenten. Bleibt ein Mitglied einer Sitzung fern oder enthält es sich einer Stellungnahme, so gilt seine Abwesenheit oder sein Stillschweigen als Zustimmung. Ein Mitglied kann sich mittels schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Beschlüsse können nur einstimmig gefasst werden. Die Kontrahenten wählen einen Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten sowie dem Protokoll- und zugleich Rechnungsführer, beide mit zweijähriger Amtsdauer. Der Präsident besorgt die laufenden Geschäfte. Er beruft die Versammlungen ein und sorgt für die Protokollierung der Beschlüsse. Die Protokolle sind durch den Präsidenten und den Protokollführer zu unterzeichnen und den Mitgliedern so rasch wie möglich zuzustellen, eventuelle Einsprachen sind innert 5 Tagen nach Empfang beim Präsidenten zu erheben."
BGE 88 II 209 S. 211
§ 6 sagt, wie "jede Zuwiderhandlung gegen diesen Vertrag" gebüsst werde. § 7 umschreibt das Verfahren, in dem Verletzungen durch die Allgemeine Treuhand AG zu untersuchen sind und der Präsident oder auf ein Revisionsbegehren der Gebüssten hin der Vorstand oder die "Gesamtheit der Kontrahenten" die Bussen verhängen. § 8 betrifft die Pflicht zur Hinterlegung von Wechseln durch die Kontrahenten zwecks Sicherstellung der Bussenvollstreckung. § 9 befasst sich mit den Aufgaben der Allgemeinen Treuhand AG, bei der unter anderem "a) eine von allen Kontrahenten unterzeichnete Ausfertigung des Vertrages" und "b) eine von allen Kontrahenten unterzeichnete Ausfertigung der bei Vertragsabschluss gültigen Preise und Bedingungen" zu hinterlegen sind. Nach § 10 fallen die Bussen "in die Kasse des 'Eisen-Verbandes' und dienen in erster Linie zur Bezahlung der Honorarnoten der Allgemeinen Treuhand AG". Über die Verwendung eines allfälligen Überschusses entscheiden die Kontrahenten." Als letzte Bestimmungen folgen: § 11
Wenn ein Kontrahent sein Unternehmen verkauft oder in eine andere Rechtsform umwandelt, so hat er dafür besorgt zu sein, dass sein Rechtsnachfolger die Rechte und Pflichten dieser Vereinb arung übernimmt. Er bleibt aus diesem Vertrag für sich und seinen Rechtsnachfolger so lange haftbar, bis dies geschehen ist. Mit dem Eintritt des Rechtsnachfolgers in den vorliegenden Vertrag wird der bisherige Kontrahent von allen Rechten und Pflichten frei. § 12
Dieser Vertrag gilt fest bis 31. März 1932. Nach Ablauf dieser Frist kann der Vertrag durch schriftliche Anzeige mit eingeschriebenem Brief an den Präsidenten jederzeit mit Wirkung auf Ende des jeweils laufenden Quartals gekündigt werden; während der zweiten Hälfte des letzten Quartalmonats kann nicht gekündigt werden. Durch 4/5 Mehrheit kann die Konvention jederzeit auf 8 Tage gekündigt werden." In der Folge trat eine weitere Firma der Konvention bei, wogegen drei der ursprünglichen Vertragschliessenden heute durch sie nicht mehr gebunden sind.
BGE 88 II 209 S. 212
Dem Eisen-Verband haben sich vertraglich vier regionale Organisationen unterworfen. Es gehören ihnen Eisenhändler aus allen Teilen der Schweiz an. Die vier Organisationen sind auch unter sich vertraglich gebunden. Eine davon nennt sich "Eisenhändler-Konvention Zürich-Ostschweiz", abgekürzt "Z-O". Sie besteht aus 37 Firmen, wovon ein Teil als "Sektion Zürich" unter sich durch die "Zürcher Eisenhändler-Konvention" gebunden sind und ein Teil als "Sektion Ostschweiz" dem "Verband Ostschweizerischer Eisenhändler" angehören. Unter den 37 Firmen der Z-O befinden sich Küderli & Co., Pestalozzi & Co., und Julius Schoch & Co. In den ab 26. Februar 1958 gültigen "Vertragsbestimmungen" der Z-O werden zunächst die "Kontrahenten" und der Name der Organisation erwähnt (§§ 1 und 2). § 3 lautet: "Die Z-O bezweckt, für die nachstehend aufgeführten Gebiete, Artikel und Mengen eine einheitliche Organisation für das Detailgeschäft zu treffen durch Festsetzung von Preisen und Lieferungsbedingungen sowie Sanktionen für Zuwiderhandlungen." § 4 nennt als "Organe von Z-O" den "Vorstand" und die "Generalversammlung". "Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Präsidenten von Z-O, den beiden Präsidenten der Zürcher Eisenhändler-Konvention und des Verbandes Ostschweizerischer Eisenhändler, dem Aktuar Z-O sowie mindestens je einem Delegierten dieser beiden Sektionen." Der Präsident und der Aktuar werden von der Generalversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand ist zugleich Preiskommission. Er "besorgt die laufenden Geschäfte von Z-O". Der Präsident "zeichnet zusammen mit einem der übrigen Vorstandsmitglieder rechtsverbindlich für Z-O". Die Generalversammlung tritt ordentlicherweise jährlich einmal zusammen und "hat folgende Kompetenzen: 1. Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes und Déchargeerteilung an diesen; 2. Abänderung der Vertragsbestimmungen Z-O: 3. Beschlüsse über die Dauer von Z-O;..." Für
BGE 88 II 209 S. 213
Beschlüsse, welche die Ziffern 2 und 3 betreffen, ist das 3/4-Mehr der Anwesenden und Vertretenen erforderlich; im übrigen gilt das absolute Mehr. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn von den Mitgliedern die Hälfte anwesend oder vertreten sind. Gemäss dem letzten Absatz des § 4 werden die Kosten der Z-O gemeinsam von beiden Sektionen getragen. § 5 umschreibt das "Konventionsgebiet", § 6 die dem "gegenwärtigen Vertrag" unterliegenden Artikel. § 7 erklärt die von der Preiskommission festzusetzenden Verkaufspreise und allgemeinen Bedingungen als "integrierenden Bestandteil dieses Vertrages". In der gleichen Bestimmung anerkennen die "Kontrahenten", "von den bei Inkrafttreten dieses Vertrages geltenden Preisen und allgemeinen Bedingungen Kenntnis zu haben". Gemäss § 8 sind für Quantitäten, welche die in § 6 festgelegten Mengen überschreiten, und für bevorzugte Kunden - mit denen sich § 9 näher befasst - die in den allgemeinen Bedingungen festgelegten, auf den Eisenverband-Preisen aufgebauten Preise massgebend. § 10 sieht Bussen für "absichtliche oder irrtümliche Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Vertrages" vor. Als letzte Paragraphen folgen: "§ 11
Das vorstehende Abkommen kann durch jedes einzelne Mitglied je bis zum 31. Dezember auf Ende März des folgenden Jahres gekündigt werden, und zwar durch Einschreibebrief an den Präsidenten der betreffenden Sektion, vorbehalten bleibt jedoch der Umstand, dass die Eisenhändlerkonvention Basel-Zentralschweiz-Bern nicht mehr erneuert werden sollte. In diesem Falle ist über den Fortbestand von Z-O neu Beschluss zu fassen. § 12
Dieser Vertrag wird in einem Exemplar ausgefertigt und wie folgt unterzeichnet: durch die Mitglieder der Zürcher Eisenhändler-Konvention und die ihr angeschlossenen Firmen. durch die Mitglieder des Verbandes Ostschweizerischer Eisenhändler und die ihm angeschlossenen Firmen. Es ist nach Unterzeichnung bei der Allgemeinen Treuhand AG Basel zu deponieren." Weder der Eisen-Verband noch die Z-O sind im Handelsregister eingetragen.
BGE 88 II 209 S. 214
B.- Im Juli 1960 reichten die Miniera AG und die Firmen Acifer Basel AG, Acifer Landquart AG, Acifer Regensdorf AG, Tschopp Baueisen AG und Hänggi & Co. AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen Küderli & Co., Pestalozzi & Co. und Julius Schoch & Co. Klage ein. Die Miniera AG ist im wesentlichen Eisen-Grosshändlerin und beliefert die mit Eisen handelnden andern Klägerinnen. Alle gehören weder dem EisenVerband noch einer ihm unterworfenen regionalen Organisation an. Sie machten geltend, die in diesen Gebilden zusammengeschlossenen Firmen, die Inhaber der schweizerischen Eisen- und Stahlwerke und die an Verbandshändler liefernden ausländischen Werke boykottierten sie, um sie aus dem Eisenhandel zu verdrängen. Sie beantragten dem Handelsgericht, zu erkennen: "1. Jedes Verhalten, die Abreden und Bestimmungen der Beklagten, welche auf den Boykott oder die Diskriminierung der Klägerinnen abzielen, seien rechtswidrig bezw. wider die guten Sitten und den Klägerinnen gegenüber unverbindlich bezw. unbeachtlich. 2. Die Beklagten haben jegliches auf den Boykott oder auf die Diskriminerung der Klägerinnen abzielende Verhalten zu unterlassen. 3. Die Beklagten haben für sich und den Eisenverband, eventuell für sich, sämtlichen ihnen bezw. dem Eisenverband angeschlossenen Konventionen, Sektionen und Eisenhändlerfirmen zu notifizieren, dass sowohl die Aufnahme der Klägerinnen als Sektionsmitglieder, wie auch ihre Belieferung gestattet sind, zu den nämlichen Bedingungen, im nämlichen Ausmass und mit den nämlichen Erzeugnissen, wie für andere schweizerische Eisenhändlerfirmen (Vertragshändler) von entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung. 4. Die Beklagten haben den schweizerischen Eisenwerken, Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG, Gerlafingen, AG der von Moos'schen Eisenwerke, Luzern, Monteforno Stahl- und Walzwerke AG, Bodio, und Ferrowohlen AG, Wohlen, zu notifizieren, dass die Beklagten und der Eisenverband, eventuell die Beklagten, nichts gegen die Belieferung der Klägerinnen mit sämtlichen Erzeugnissen der schweizerischen Eisenwerke einzuwenden haben. 5. Die Beklagten haben der Erstklägerin Miniera AG unter Solidarhaft zu bezahlen: a) Fr. 2'000,000.-- für den den Klägerinnen bis zur Klageeinreichung erwachsenen Schaden, dies nebst Zins zu 5% seit Klageeinreichung; b) Fr. 50'000.-- monatlich ab Klageeinreichung während der weiteren Dauer von Boykott und Diskriminierung, nämlich
BGE 88 II 209 S. 215
solange die schweizerischen Eisenwerke die Klägerinnen nicht zu den nämlichen Bedingungen, nicht im nämlichen Ausmass und nicht mit den nämlichen Erzeugnissen beliefern wie andere schweizerische Eisenhandelsfirmen von entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung, dies unter Anrechnung allfälliger Schadenersatzleistungen solidarisch mithaftender Dritter." Die Beklagten beantragten, die Klage abzuweisen. Den gleichen Antrag stellten neun Firmen, die den Beklagten als Nebenintervenientinnen beitraten, indem sie sich auf ihre Zugehörigkeit zur Z-O bzw. zu der dem Eisen-Verband verpflichteten "Eisenhändlerkonvention Basel-Zentralschweiz-Bern" beriefen. Das Handelsgericht wies am 15. Dezember 1961 die Klage ab. Es kam zum Schluss, der Eisen-Verband und die Z-O seien nicht einfache Gesellschaften, wie die Klägerinnen geltend machten, sondern Vereine, weshalb die Beklagten nicht passiv legitimiert seien. Subsidiär führte es aus, die Rechtsbegehren 1 und 2 der Klägerinnen seien unzulässig, ersteres mangels eines rechtlichen Interesses der Klägerinnen an der beantragten Feststellung und beide wegen nicht genügend bestimmter Fassung. Zu Rechtsbegehren 3 und 4 führte es aus, die Beklagten könnten nicht verpflichtet werden, Erklärungen namens des Eisen-Verbandes abzugeben, da sie dazu nicht befugt seien.
C.- Die Klägerinnen haben die Berufung erklärt. Sie wiederholen die Klagebegehren, wobei sie immerhin Rechtsbegehren 3 und 4 dahin einschränken, dass die daselbst umschriebenen Erklärungen von den Beklagten nur noch im eigenen Namen, nicht auch im Namen des Eisen-Verbandes, abgegeben werden sollen. Subsidiär beantragen die Klägerinnen dem Bundesgericht, den Anspruch auf Schadenersatz grundsätzlich gutzuheissen und die Sache zur Bestimmung der Höhe an das Handelsgericht zurückzuweisen, eventuell alle Rechtsbegehren grundsätzlich als zulässig zu erklären und das Handelsgericht zur Neubeurteilung zu verhalten.
BGE 88 II 209 S. 216
Die Beklagten und die Nebenintervenientinnen beantragen, die Berufung abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
I.1. Gemäss Art. 52 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
|
1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
|
1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
BGE 88 II 209 S. 217
in das Handelsregister (Art. 643 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
|
1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 764 - 1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif. |
|
1 | La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif. |
2 | Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions. |
3 | Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 783 - 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social. |
|
1 | La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social. |
2 | Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d'une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l'exclusion d'un associé, cette limite s'élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans. |
3 | Lorsqu'une part sociale liée à une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l'acquisition. |
4 | Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'acquisition d'actions propres par la société sont applicables par analogie. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 830 - La société coopérative est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. |
I.2. Das Bundesgericht hat am 6. Dezember 1934 i.S. Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie (FH) und Union des branches annexes de l'horlogerie (UBAH), am 11. Februar 1936 i.S. Schweiz. Tabakverband (BGE 62 II 32 ff.) und am 26. März 1953 i.S. Torre entschieden, von der Verfolgung eines wirtschaftlichen Zweckes im Sinne der Art. 52 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
An der erwähnten Rechtsprechung kann nicht festgehalten werden. a) Das Bundesgericht ist im Urteil i.S. FH und UBAH davon ausgegangen, die Zugehörigkeit einer Personenverbindung zum Wirtschaftsgebiet im Gegensatz zum religiösen, künstlerischen, wohltätigen usw. sage noch nichts darüber, ob sie einen wirtschaftlichen Zweck verfolge; es gebe viele Einrichtungen, die auf den Fortschritt der Volkswirtschaft abzielten, materiellen Interessen dienen wollten, ohne wirtschaftliche Organisationen im Sinne des Gesetzes zu sein. So gingen z.B. der Unterricht an den technischen Schulen und Universitäten, Forschungen in Laboratorien, die Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften auch auf praktische Ergebnisse und folglich
BGE 88 II 209 S. 218
mittelbar auf materielle Vorteile aus. Es wäre absurd, in jedem Verband, der letzten Endes seinen Mitgliedern einen wirtschaftlichen Vorteil biete, eine Personenverbindung mit wirtschaftlichem Zweck zu sehen. Mit diesen Überlegungen lässt sich die Auffassung, dass nur durch den Betrieb eines industriellen, gewerblichen oder Handelsunternehmens ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt werden könne, nicht begründen. Indem Art. 60 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 219
b) Die Art. 52 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
|
1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85 |
3 | ...86 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 220
Zweck auch nicht darauf ab, wem die allenfalls erstrebten Vorteile zukommen, ob der Personenverbindung oder den einzelnen ihr angehörenden Personen. Ein Zweck kann wirtschaftlicher Natur sein, obschon seine Verfolgung nur den Mitgliedern der Verbindung, nicht auch dieser selbst zugute kommt. Es ist denn auch nicht zu ersehen, welche Überlegungen die gesetzgebenden Behörden hätten bewegen können, den Eintrag in das Handelsregister nur dann zur Voraussetzung des Rechts der Persönlichkeit zu machen, wenn die Personenverbindung wirtschaftliche Vorteile für sich selbst, nicht dagegen dann, wenn sie solche nur für ihre Mitglieder erstrebt.
Das Wesentliche ist in den Augen des Gesetzgebers der wirtschaftliche Zweck. Personenverbindungen, die einen solchen verfolgen, gleichgültig ob für sich selbst oder nur im Interesse ihrer Mitglieder, kann zugemutet werden, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen, um das Recht der Persönlichkeit zu erlangen. Sie setzen sich zum Ziele, in das wirtschaftliche Geschehen einzugreifen, und sollen sich daher durch den Eintrag der Öffentlichkeit vorstellen, ehe ihnen die Persönlichkeit zukommt. Daran hat nicht nur ein Interesse, wer mit ihnen in geschäftliche Beziehungen tritt, wie in BGE 62 II 34 angenommen wurde, sondern ebensosehr wer von ihnen durch unerlaubte Handlungen, z.B. Boykotte, verletzt werden kann. Den Vereinen dagegen wird die Eintragung erlassen, weil sie nach der dem Gesetz zugrunde liegenden Auffassung wegen ihres nicht wirtschaftlichen Zweckes den geschäftlichen Verkehr in der Regel nicht erheblich beeinflussen. Wo das nicht zutrifft, weil sie trotz ihres idealen Zweckes ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, sind sie - gleich wie die natürlichen Personen (Art. 934 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
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1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85 |
3 | ...86 |
BGE 88 II 209 S. 221
bundesgerichtlichen Urteile einzuengen, als die Bestimmungen über die juristischen Personen als Regel voranstellen, dass die Persönlichkeit nur durch die Eintragung erlangt wird (Art. 52 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 222
habe abhängig machen wollen, wenn die Personenverbindung einen wirtschaftlichen Betrieb nach kaufmännischer Art führe. In allen drei den Art. 52 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 223
kaufmännischer Art führen" (StenBull 1905 480). Der Nationalrat stimmte den Anträgen der Kommission stillschweigend zu (StenBull 1905 478, 485). Die so veränderten Fassungen von Art. 61 Abs. 2 und 70 Abs. 1 wurden dann jedoch nicht Gesetz, sondern die Kommission des Ständerates und dieser selbst zogen im wesentlichen den Entwurf des Bundesrates vor, nahmen in Art. 71 E (= Art. 61

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
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1 | L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. |
2 | Est tenue de s'inscrire toute association: |
1 | qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale; |
2 | qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes; |
3 | qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83 |
2bis | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.84 |
2ter | Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.85 |
3 | ...86 |
BGE 88 II 209 S. 224
1905 931). Der Berichterstatter der Kommission hielt dem nicht etwa entgegen, der Begriff des wirtschaftlichen Zweckes decke sich mit dem der Führung eines kaufmännischen Betriebes, sondern er erwiderte, er glaube, dass die nationalrätliche Fassung auf einem Missverständnis beruhe; man verwechsle das, was zur Erlangung der juristischen Persönlichkeit nötig sei, mit dem, was gemäss Art. 865

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 865 - 1 À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
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1 | À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. |
2 | Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 225
Bei der Bereinigung der Differenzen stimmte die Kommission des Nationalrates und stillschweigend auch dieser selber den Beschlüssen des Ständerates zu (StenBull 1907 232 f., 244). Der Berichterstatter der Kommission wies bei diesem Anlass ausdrücklich darauf hin, dass die Unterscheidung nach dem "wirtschaftlichen Zweck" den Vorzug verdiene, wo es sich darum handle, die juristische Persönlichkeit vom Eintrag in das Handelsregister abhängig zu machen, dass dagegen das Merkmal der "Führung eines wirtschaftlichen Betriebes nach kaufmännischer Art" in anderer Hinsicht gleichwohl Bedeutung habe, und zwar auch für Vereine mit idealem Zwecke, nämlich insofern, als es den Verein zur Eintragung in das Handelsregister verpflichte, wobei diese aber nicht Entstehungsform sei, sondern nur der Publizität diene (StenBull 1907 238 f.). Damit ist der aus der Entstehungsgeschichte abgeleiteten Auffassung, die das Bundesgericht in BGE 62 II 34 f. vertrat, in allen Teilen der Boden entzogen. d) Eine Personenverbindung kann nur dann dem Vereinsrecht unterstehen, wenn sie einen idealen Zweck verfolgt; für Personenverbindungen mit wirtschaftlichem Zweck gelten die Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften (Art. 59 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
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1 | La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
2 | Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. |
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1 | La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. |
2 | Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. |
3 | Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
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1 | La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l'obligation, pour les associés, d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. |
BGE 88 II 209 S. 226
Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, ohne ein solches zu betreiben, können eine dieser Formen annehmen. Namentlich ist es ihnen erlaubt, sich als Genossenschaft auszugestalten. Schon unter Art. 678 aoR konnten Personenverbindungen, die "gemeinsame Zwecke des wirtschaftlichen Verkehrs" verfolgten, Genossenschaften werden. Nach Art. 828

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
|
1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.718 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
BGE 88 II 209 S. 227
solche fehlen, ist gemäss Art. 59 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 228
105 I 198; H. A. FLURY, Der Vereinszweck, Berner Diss. 1959 S. 106, 118 ff.).
I.3. Der Zweck des Eisen-Verbandes erschöpft sich gemäss § 2 der "Konvention" in der Wahrung der gemeinsamen Interessen in bezug auf den Verkauf der daselbst aufgezählten Eisenwaren durch Festsetzung von Preisen und Lieferbedingungen und Festlegung von Sanktionen für Zuwiderhandlungen. Dieser Zweck ist rein wirtschaftlicher, nicht idealer Natur. Der Eisen-Verband hätte sich daher in das Handelsregister eintragen lassen müssen, um das Recht der Persönlichkeit zu erlangen. Der Eisen-Verband ist eine einfache Gesellschaft.
Entsprechendes ist von der Z-O zu sagen, die gemäss § 3 der "Vertragsbestimmungen" ausschliesslich ein dem Zweck des Eisen-Verbandes analoges Ziel verfolgt.
II.1. Das Handelsgericht führt aus, der Eisen-Verband weise Züge auf, die für einen Verein, und solche, die für eine einfache Gesellschaft charakteristisch seien, doch überwögen bei einer Gesamtbetrachtung die vereinsrechtlichen Elemente, weshalb er als Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gelten habe. Auch die Z-O zeige ein deutliches Überwiegen der für einen Verein charakteristischen Merkmale über jene, die eine einfache Gesellschaft kennzeichneten, weshalb ihre Vereinsnatur zu bejahen sei.
Zu dieser Auffassung brauchte nicht Stellung genommen zu werden, da dem Eisen-Verband und der Z-O die juristische Persönlichkeit schon gemäss Erwägung I abgeht. Doch mag bemerkt werden, dass das angefochtene Urteil auch insoweit nicht standhält. Das Handelsgericht verkennt die Voraussetzungen, unter denen eine Personenverbindung Persönlichkeit erlangt. Es genügt nicht, dass sie eher einer der im Gesetz umschriebenen juristischen Personen als einer einfachen Gesellschaft gleicht, sondern es müssen die Voraussetzungen erfüllt sein, an die das Gesetz die Persönlichkeit
BGE 88 II 209 S. 229
knüpft. Das gilt besonders auch für Vereine. Sie sind nicht schon dann juristische Personen, wenn im Zusammenschluss die Merkmale der einfachen Gesellschaft vor denen des Vereins zurücktreten. Das ergibt sich deutlich aus Art. 62

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 62 - Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 88 II 209 S. 230
vorgeht (vgl. Art. 18 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
II.2. Keine Bestimmung der "Konvention" vom 25. Juli 1930/7. Juli 1931 bekundet ausdrücklich oder dem Sinne nach unmissverständlich den Willen der Beteiligten, den Eisen-Verband als Körperschaft entstehen zu lassen, d.h. ihm Persönlichkeit zu verleihen. a) Es fehlt nicht nur z.B. ein Hinweis auf die Bestimmungen des Vereinsrechts (Art. 60 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 231
des Volkes geläufig ist. Dass die Organisation als "Eisen-Verband" bezeichnet wird, ist nicht Ausdruck des Willens, sie als Körperschaft zu gründen. Es kommt häufig vor, dass einfache Gesellschafter ihrem Zusammenschluss einen Namen geben, ja in ihm einen "Verband" sehen. Der Eisen-Verband wird nicht einmal als eine von den Vertragschliessenden verschiedene Organisation hingestellt; § 1 sagt gegenteils: "Die Kontrahenten bilden zusammen den ,Eisen-Verband'." Darin kommt zugleich zum Ausdruck, dass das Verhältnis auf die "Kontrahenten" - und ihre Rechtsnachfolger (§ 11) - beschränkt bleibe. Eine solche Regelung ist in Vereinen nicht üblich, wohl aber in einfachen Gesellschaften. Das Schriftstück vermeidet auch den im Gesetz verwendeten und in Geschäftskreisen allgemein bekannten Ausdruck "Statuten". Es bezeichnet sich als "Konvention" (Überschrift und § 12 Abs. 2), "Vertrag" (§§ 6, 8, 9, 11, 12) und "Vereinbarung" (§ 11). Damit stimmt überein, dass von einem "Konventionsgebiet" (§ 3) und fast durchwegs von "Kontrahenten" gesprochen wird (§§ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11). Die gelegentlich vorkommenden Ausdrücke "Beteiligte" (§ 4), "Mitglieder", "Mitglied" (§ 5) und "Verbandsmitglied" (§ 7) stehen dem Schluss, dass die Eingehung eines Vertrages, nicht die Aufstellung von Statuten einer Körperschaft gewollt ist, nicht im Wege. Beteiligte oder Mitglieder gibt es nicht nur in einer juristischen Person, sondern auch in einer einfachen Gesellschaft. b) Die Bestellung eines aus dem "Präsidenten" und dem "Protokoll- und Rechnungsführer" bestehenden "Vorstandes" (§ 5 Abs. 2) sagt nichts über den Willen, dem Eisen-Verband Persönlichkeit zu verleihen. Ein Vorstand kann nicht nur als Organ eines Vereins (Art. 69

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. |
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1 | La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. |
2 | Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 535 - 1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. |
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1 | Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. |
2 | Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée. |
3 | Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. |
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1 | La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. |
2 | Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89 |
BGE 88 II 209 S. 232
es für Vereine vorsieht. § 5 Abs. 2 der "Konvention" betraut nicht den Vorstand, sondern nur den Präsidenten mit Geschäftsführung, und zwar nicht mit der ganzen, sondern nur mit der Besorgung der laufenden Geschäfte. Jeder darüber hinaus gehende Beschluss muss von den Vertragschliessenden, und zwar einstimmig, gefasst werden (§ 5 Abs. 1). Diese Ordnung erinnert an die einfache Gesellschaft, in der mangels gegenteiliger Regelung die Geschäftsführung allen Gesellschaftern zusteht (Art. 535

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 535 - 1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. |
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1 | Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. |
2 | Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée. |
3 | Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 534 - 1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
|
1 | Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
2 | Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
|
1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 76 - L'association peut décider sa dissolution en tout temps. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
|
1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. |
|
1 | Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. |
2 | La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel. |
3 | Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée. |
BGE 88 II 209 S. 233
ändert nichts. Es kommt nicht auf den tatsächlichen Lauf der Dinge an, sondern darauf, ob in den Statuten in einer für Dritte unmissverständlichen Weise der Wille ausgedrückt ist, der Vereinigung Persönlichkeit zu verleihen. Übrigens sagt auch das tatsächliche Fortbestehen des Eisen-Verbandes während mehr als dreissig Jahren nichts über die Natur des Gebildes. Diese Tatsache verträgt sich durchaus auch mit einer einfachen Gesellschaft. e) Auch das Kündigungsrecht gemäss § 12 Abs. 1 der "Konvention" widerspricht einem rechtsfähigen Verein. Es steht nicht dem einzelnen Gründer zu, die Körperschaft durch Kündigung aufzulösen. Er kann als Mitglied nur den Austritt erklären (Art. 70 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
|
1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 234
Übrigens reimt sich die tatsächliche Fortsetzung des "Eisen-Verbandes" trotz vorgekommener Kündigungen durchaus auch mit dessen Würdigung als einfache Gesellschaft. Eine solche wird zwar durch die Kündigung aufgelöst (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 6

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. |
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1 | Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. |
2 | La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel. |
3 | Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 576 - S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 70 - 1 L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. |
3 | La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
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1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
II.3. Die Vertragsbestimmungen der Eisenhändler-
BGE 88 II 209 S. 235
Konvention Zürich-Ostschweiz bekunden nirgends ausdrücklich oder dem Sinne nach deutlich den Willen der ihr unterstehenden 37 Firmen, der Z-O Persönlichkeit zu verschaffen. a) Es wird auch in diesen Bestimmungen weder auf Art. 60 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 88 II 209 S. 236
kommt darin nicht unzweideutig zum Ausdruck, denn auch für eine einfache Gesellschaft ist eine gewisse Organisation angängig, ja bei einem erheblichen Mitgliederbestande wie hier praktisch notwendig. Die Bezeichnungen "Generalversammlung", "Vorstand", "Präsident" und "Aktuar" sind nicht ungewöhnlich, so dass sie für eine einfache Gesellschaft vom Umfange und der wirtschaftlichen Bedeutung der vorliegenden Vereinigung schlechterdings nicht passen würden. Namentlich kann die Zusammenkunft von 37 Gesellschaftern füglich als "Generalversammlung" bezeichnet werden. Dass auch eine einfache Gesellschaft die Geschäftsführung einem Vorstand übertragen kann, wurde bereits gesagt. Wie im Eisen-Verband hat der Vorstand auch in der Z-O übrigens nur die "laufenden Geschäfte" zu besorgen. Was darüber hinaus geht, fällt in die Zuständigkeit der Generalversammlung. Diese kann ihre Beschlüsse teils mit absolutem Mehr, teils mit drei Vierteln der anwesenden oder vertretenen Mitglieder fassen. Dass nicht wie im Eisen-Verband Einstimmigkeit verlangt wird, nähert die Z-O einer Körperschaft, ist aber dennoch nicht genügender Ausdruck des Willens, eine solche zu gründen, denn auch die Beschlüsse einer einfachen Gesellschaft können mit Stimmenmehrheit zustandekommen, wenn der Vertrag es vorsieht (Art. 534 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 534 - 1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
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1 | Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. |
2 | Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 88 II 209 S. 237
Sektionen belastet, zieht sie mittelbar die Vertragschliessenden zur Kostentragung bei, gleichgültig ob die Sektionen juristische Personen sind oder nicht. Dass die Beiträge aller Gesellschafter gleich hoch seien, ist nicht nötig (Art. 531 Abs. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
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1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
BGE 88 II 209 S. 238
nicht ausdrücklich oder stillschweigend übereinkommen, es unter sich fortzusetzen. Was aus der entsprechenden Möglichkeit im Eisen-Verband abgeleitet wurde (Erw. 2 lit. e), gilt daher auch hier. Die Möglichkeit des Einzelnen, den Vertrag zu kündigen, spricht für eine einfache Gesellschaft und gegen einen Verein. Selbst wenn die Kündigung als blosses Austrittsrecht zu verstehen wäre, käme aber in § 11 der Wille, einen rechtsfähigen Verein zu gründen, nicht zum Ausdruck. Auch in einer einfachen Gesellschaft kann ein Austrittsrecht vereinbart werden. Es hat den Sinn, dass die Gesellschafter zum vornherein einverstanden seien, das Gesellschaftsverhältnis unter den Nichtaustretenden fortzusetzen.
III.1. Das Klagebegehren 1 ist ein Feststellungsantrag. Soweit das Handelsgericht seine Zulässigkeit verneint, weil die Voraussetzungen des § 92 zürch. ZPO nicht erfüllt seien, ist das Urteil nicht zu überprüfen, da mit der Berufung nur die Verletzung eidgenössischen Rechts geltend gemacht werden kann. Von Bundesrechts wegen muss die Feststellungsklage dann zugelassen werden, wenn eine eidgenössische Bestimmung sie für besondere Fälle vorsieht oder wenn der Kläger auch abgesehen hievon ein rechtliches Interesse hat, sein Rechtsverhältnis gegenüber dem Beklagten feststellen zu lassen (BGE 77 II 347 ff., BGE 82 II 319, BGE 84 II 691). Die Art. 28

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 88 II 209 S. 239
für die Abwicklung des Rechtsverhältnisses, das zwischen den Parteien durch den behaupteten widerrechtlichen Boykott geschaffen worden sein soll. Namentlich behaupten die Klägerinnen nicht, dass sich für sie aus der festzustellenden Widerrechtlichkeit des Verhaltens der Beklagten ausser den eingeklagten Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen weitere, noch nicht einklagbare Ansprüche ergeben könnten. Sie sehen ihr Interesse an der Feststellung nur darin, dass diese ihnen eher ermöglichen würde, von den Schweizer Werken mit den begehrten Armierungsstählen und auch anderweitig beliefert zu werden. Dieses Interesse ist in einem Prozesse gegen die Beklagten nicht zu schützen. Das Urteil ist nur bestimmt, unter den Parteien zu wirken. Dritte sind daran nicht gebunden. Ihr Verhalten könnte denn auch durch das Urteil nicht rechtlich, sondern bestenfalls tatsächlich beeinflusst werden. Steht somit den Klägerinnen ein Anspruch auf Feststellung überhaupt nicht zu, so kann dahingestellt bleiben, ob das Klagebegehren 1 auch ungenügend bestimmt gefasst ist.
III.2. Gegen die Abweisung des Klagebegehrens 2 wegen nicht genügend bestimmter Fassung ist mit der Berufung nur aufzukommen, wenn die Anforderungen, die das Handelsgericht an die Fassung stellt, so streng sind, dass sie die Durchsetzung des bundesrechtlichen Unterlassungsanspruches vereiteln. Nicht zu prüfen ist, ob das erwähnte Begehren auch den Anforderungen des kantonalen Prozessrechtes genügt. Das Klagebegehren 2 lautet dahin, die Beklagten hätten jegliches auf den Boykott oder auf die Diskriminierung der Klägerinnen abzielende Verhalten zu unterlassen. Damit sagen die Klägerinnen nur, was sich im Falle eines widerrechtlichen Boykottes auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen schon von selbst versteht. Indem das Handelsgericht diese Fassung nicht für genügend hält, vereitelt es die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches
BGE 88 II 209 S. 240
nicht. Das Bundesrecht verlangt nicht, dass der Richter sich mit einer so allgemeinen Umschreibung dessen, was der Belangte unterlassen soll, begnüge. Dem Verfasser eines Unterlassungsbegehrens kann zugemutet werden, dass er die zu unterlassenden Handlungen genau bezeichne, und zwar durch Angabe tatsächlicher Merkmale, nicht bloss durch ihre rechtliche Würdigung z.B. als "unerlaubte Handlungen" oder "Boykott". Denn auch im richterlichen Unterlassungsbefehl sind sie genau zu bezeichnen, weil der Verpflichtete erfahren soll, was er nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- bzw. Strafbehörden wissen müssen, welche Handlungen sie zu verhindern bzw. mit Strafe zu belegen haben (BGE 78 II 293, BGE 84 II 457 f.). Der Einwand der Klägerinnen, die Verhältnisse seien hier kompliziert und es müsse verhindert werden, dass die Beklagten versteckt den Boykott auf Umwegen weiterführen, ist nicht stichhaltig. Wer sich in der Lage des Boykottierten sieht, weiss, welches Verhalten des andern er als widerrechtlich betrachtet und durch welche Handlungen er sich auch in Zukunft bedroht fühlt. Er kann diese bezeichnen, mag das auch eine weitläufige Aufzählung oder umständliche Umschreibung erfordern. Weicht der andere dem Unterlassungsbefehl aus, indem er neue Wege beschreitet, so kann der Boykottierte ihm durch einen neuen Prozess auch dieses Vorgehen untersagen lassen.
IV. Die Klägerinnen beantragen dem Bundesgericht für den Fall der Bejahung der Passivlegitimation der Beklagten, die Klage gutzuheissen. Unter Berufung auf angeblich nicht bestrittene Tatsachen versuchen sie darzutun, dass die Beklagten sie widerrechtlich boykottieren. Das Bundesgericht darf indessen, ausgenommen in nebensächlichen Punkten (Art. 64 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 88 II 209 S. 241
darauf beschränkt, zur Passivlegitimation der Beklagten Stellung zu nehmen und subsidiär ausserdem zu prüfen, ob die Klagebegehren 1 und 2 überhaupt zulässig seien. Über die tatsächlichen Behauptungen der Parteien zur Frage, ob ein widerrechtlicher Boykott vorliege, enthält das angefochtene Urteil keine tatsächlichen Feststellungen. Die Bejahung der Passivlegitimation der Beklagten durch die Berufungsinstanz führt daher gemäss Art. 64 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Das Urteil des Handelgerichts des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1961 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.