88 II 139
21. Arrêt de la IIe Cour civile du 19 juin 1962 dans la cause W. contre M.
Regeste (de):
- Art. 151 ZGB.
- Begriff des schuldlosen Ehegatten.
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 88 II 139 S. 139
A.- Les époux W.-M. se sont mariés à Lausanne le 26 avril 1940. Ils ont eu deux filles, nées en 1942 et 1948. Le 3 juillet 1953, le Tribunal du district de Lausanne admit une action introduite par la femme en vertu de l'art. 137
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B.- Contre cet arrêt, sieur W. a interjeté un recours en réforme. Il requiert le Tribunal fédéral de refuser toute pension à dame M. L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
BGE 88 II 139 S. 140
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le présent recours a pour seul objet la rente allouée à l'intimée en vertu de l'art. 151
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SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. |
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1 | Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. |
2 | Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. |
BGE 88 II 139 S. 141
d'après lequel le juge peut soit refuser entièrement, soit se borner à réduire l'indemnité sollicitée dans les cas où, par son propre fait, le lésé a contribué à créer le dommage. S'il n'y a pas de rapport de causalité entre la faute d'une part, la rupture du lien conjugal et le divorce d'autre part, le juge admettra en principe la qualité d'époux innocent. Il ne refusera de la reconnaître qu'à l'époux dont la faute est grave. Le principe de la bonne foi interdit en effet qu'un conjoint qui a lourdement enfreint les devoirs du mariage invoque la faute de l'autre pour obtenir de lui une indemnité. Il en va ainsi même lorsque le comportement de celui qui réclame l'indemnité n'a pas causé la rupture du lien conjugal ni le divorce (RO 87 II 212). Conforme aux principes généraux régissant les dommagesintérêts et la bonne foi, cette jurisprudence ne peut être que maintenue.
2. En l'espèce et selon les constatations souveraines des premiers juges, la désunion est imputable essentiellement au recourant, mais pour partie aussi à l'intimée. Il suffit dès lors d'examiner si les faits retenus à la charge de cette dernière par le jugement de séparation de corps et celui de divorce constituent des fautes trop minimes pour la priver de la qualité d'épouse innocente au sens de l'art. 151
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BGE 88 II 139 S. 142
s'étaient produits. On ne saurait dès lors y attacher une importance réelle. Le recourant est en tout cas mal fondé à soutenir que le comportement de sa femme est la cause de l'adultère qu'il a lui-même commis. Assurément, même après le début de cette liaison, l'intimée n'a pas eu un comportement irréprochable. Ainsi, elle a parfois verrouillé de l'intérieur la porte de l'appartement dans lequel W. ne pouvait plus entrer sans sonner. Il lui est arrivé aussi d'accrocher à l'extérieur de la porte du domicile conjugal les pantalons de son époux. On ne peut néanmoins guère voir dans ces faits que les réactions, maladroites sans doute, mais excusables d'une femme trompée. Dès lors, les fautes qui peuvent être retenues à la charge de l'intimée sont en partie d'une importance tout à fait secondaire par rapport à l'adultère du recourant, et pour l'autre partie, de simples réactions aux graves provocations constituées par les violences de ce dernier et sa liaison. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal cantonal a reconnu à l'intimée la qualité d'épouse innocente. Quant au montant de la rente, le recourant ne le critique pas, de sorte qu'il n'y a pas de raison de le modifier.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.