Urteilskopf
88 I 289
45. Extrait de l'arrêt du 12 décembre 1962 dans la cause Cordonier contre Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 88 I 289 S. 289
A.- Louis Cordonier exploite une entreprise de transports par autocars à Montreux. Dès le 21 mai 1961, il occupa Henri Gabriel en qualité de chauffeur, moyennant un salaire mensuel de 700 fr. Gabriel quitta son emploi le 31 juillet
BGE 88 I 289 S. 290
1961, après avoir donné régulièrement son congé. Ultérieurement, il assigna Cordonier devant le Tribunal des prud'hommes de Montreux en paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Le 30 juillet 1962, le Tribunal lui alloua de ce chef 360 fr. (90 heures à 4 fr. l'heure). Le 18 septembre 1962, le Tribunal cantonal vaudois, saisi d'un recours de Cordonier, confirma ce jugement, en bref pour les motifs suivants: La contestation ne doit pas être jugée d'après les règles contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 8 p. 199 ss.; ci-après: ODT). Cette ordonnance ne tend en effet qu'à assurer la sécurité de la route. Elle ne règle pas les relations entre employeurs et employés. En l'espèce, il faut appliquer la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail (LT), dont aucune des causes d'exclusion n'est réalisée (cf. art. 3
LT). En vertu de l'art. 8
LT, la durée du travail est au maximum de 48 heures par semaine, de sorte qu'au vu des décomptes des parties, le nombre des heures supplémentaires accomplies par Gabriel doit être fixé à 90. Compte tenu d'un salaire mensuel de 700 fr., le gain horaire était approximativement de 3 fr. 37. Toutefois, ce montant ne comprend pas le supplément de salaire de 25% qui est dû pour toute heure supplémentaire, conformément à l'art. 12
LT. D'après cette dernière disposition, le Tribunal des prud'hommes aurait pu fixer le prix des heures supplémentaires à 4 fr. 20. Cordonier ne saurait dès lors se plaindre du prix arrêté à 4 fr.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Cordonier a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a été débouté.
Erwägungen
Motifs:
Le recourant expose que la durée du travail des chauffeurs professionnels est réglée exhaustivement par le droit fédéral, c'est-à-dire par l'art. 3 ODT. Il en déduit que la loi vaudoise
BGE 88 I 289 S. 291
sur le travail est inapplicable et qu'en affirmant le contraire, la juridiction cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. a) L'art. 37 bis al. 1
Cst. autorise la Confédération à édicter "des prescriptions concernant les automobiles et les cycles". Fondé sur cette disposition constitutionnelle, l'art. 17 al. 2
et 3
LA prévoit: "La sécurité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur ou par toute autre circonstance qui le priverait de la maîtrise du véhicule. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale dans ce domaine, un arrêté du Conseil fédéral assurera un repos convenable à tous les conducteurs professionnels; il fixera, quant à la durée de travail et de présence, des prescriptions conformes aux conditions de l'exploitation, pour les conducteurs d'entreprises de transports professionnels de personnes... Il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale." En exécution de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté son ordonnance du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Celle-ci a principalement en vue l'intérêt public. Les prescriptions qu'elle contient sont impératives et leur inobservation est sanctionnée par l'amende (art. 9 ODT). Elles constituent donc des règles de droit public fédéral (RO 88 I 170). La loi vaudoise sur le travail a, elle aussi, été promulguée principalement en vue de l'intérêt public et les infractions qui peuvent être commises aux règles qu'elle contient sont également punissables d'amende. Ladite loi fait donc partie du droit public cantonal. b) Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (RO 88 I 170 et arrêts cités), le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal. Si, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait usage d'une compétence qui lui est attribuée par la constitution et qu'il a posé des règles exhaustives, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière, du moins pour édicter des règles différentes. c) Dans son message du 4 décembre 1933, par lequel il a soumis l'ODT à l'approbation de l'Assemblée fédérale, le
BGE 88 I 289 S. 292
Conseil fédéral explique clairement ce qu'il a voulu. "Les dispositions réglant la durée du travail et du repos ont, dit-il, en premier lieu pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le surmenage des conducteurs. Elles concernent la circulation et non la législation sociale, bien qu'elles aient des répercussions importantes dans l'ordre social. Nous avons donc dû nous borner à rechercher ce qu'exige la sécurité de la circulation et non pas ce qui est nécessaire au travaileur au point de vue social... Comme il ne s'agit que d'une réglementation touchant la circulation, on doit se rendre compte d'emblée que la présente ordonnance ne peut compendre une série de dispositions qui auraient leur place dans la législation sociale, telles des dispositions relatives aux indemnités pour les heures supplémentaires, au samedi après-midi libre, aux vacances, etc." (FF 1933 II 835/836). L'ODT vise donc à protéger la sécurité de la circulation en fixant le maximum des heures de travail et de présence des conducteurs professionnels, de manière que ceux-ci ne soient pas surm enés et ne risquent pas de mettre en danger les autres usagg rs de la route. Le but ainsi poursuivi est exactement celui fixé par l'art. 17 al. 2
LA ("La surité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur..."). La loi vaudoise sur le travail n'a pas été dictée par des préoccupations tenant à la sécurité de la circulation. En tant qu'elle réglemente la durée du travail, elle vise à sauvegarder la santé des travailleurs et leur droit à un repos suffisant. Or aucune règle exhaustive de droit fédéral n'interdit à un canton de protéger la santé des conducteurs professionnels en limitant la durée de leur travail. L'ODT en particulier ne s'y oppose pas, puisqu'elle poursuit un but différent relevant d'un autre domaine du droit public, celui de la sécurité routière. A cet égard, le grief tiré d'une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'est donc pas fondé.
88 I 289
45. Extrait de l'arrêt du 12 décembre 1962 dans la cause Cordonier contre Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):
- Art. 2 Üb.-Best. der BV.
- Derogatorische Kraft des eidgenössischen öffentlichen Rechts.
- Weder die Verordnung des Bundesrates vom 4. Dezember 1933 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer (welche nur die Verkehrssicherheit gewährleisten will) noch eine andere Bestimmung des Bundesrechts verbietet den Kantonen, die Gesundheit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer durch Beschränkung ihrer Arbeitszeit zu schützen.
Regeste (fr):
- Art. 2
disp. tr. Cst.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 2 Zweck
1. Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 2. Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 3. Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. 4. Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. - Force dérogatoire du droit public fédéral.
- Ni l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, ordonnance qui ne vise qu'à garantir la sécurité de la circulation, ni aucune autre disposition de droit fédéral n'interdisent aux cantons de protéger la santé des conducteurs professionnels en limitant la durée de leur travail.
Regesto (it):
- Art. 2 disp. trans. CF.
- Forza derogatoria del diritto pubblico federale.
- Nè l'ordinanza del Consiglio federale 4 dicembre 1933 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di professione autisti, intesa solo a garantire la sicurezza della circolazione, nè alcun altro disposto di diritto federale, vietano ai Cantoni di proteggere la salute dei conducenti di professione, limitando la durata del lavoro.
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 88 I 289 S. 289
A.- Louis Cordonier exploite une entreprise de transports par autocars à Montreux. Dès le 21 mai 1961, il occupa Henri Gabriel en qualité de chauffeur, moyennant un salaire mensuel de 700 fr. Gabriel quitta son emploi le 31 juillet
BGE 88 I 289 S. 290
1961, après avoir donné régulièrement son congé. Ultérieurement, il assigna Cordonier devant le Tribunal des prud'hommes de Montreux en paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Le 30 juillet 1962, le Tribunal lui alloua de ce chef 360 fr. (90 heures à 4 fr. l'heure). Le 18 septembre 1962, le Tribunal cantonal vaudois, saisi d'un recours de Cordonier, confirma ce jugement, en bref pour les motifs suivants: La contestation ne doit pas être jugée d'après les règles contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 8 p. 199 ss.; ci-après: ODT). Cette ordonnance ne tend en effet qu'à assurer la sécurité de la route. Elle ne règle pas les relations entre employeurs et employés. En l'espèce, il faut appliquer la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail (LT), dont aucune des causes d'exclusion n'est réalisée (cf. art. 3
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SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 3 |
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| Urkunden, welche dieses Gesetz als Gegenstand einer Stempelabgabe oder steuerfrei erklärt, dürfen von den Kantonen nicht mit gleichgearteten Abgaben oder Registrierungsgebühren belastet werden. Anstände, die sich auf Grund dieser Bestimmung ergeben, beurteilt das Bundesgericht als einzige Instanz (Art. 116 des Bundesrechtspflegegesetzes vom 16. Dez. 1943 -OG [1]). | ||||||
| Zu den steuerfreien Urkunden gehören auch die Frachturkunden im Gepäck-, Tier- und Güterverkehr der Schweizerischen Bundesbahnen und der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen. [2] | ||||||
| [1] [BS 3 531; AS 1948 485Art. 86; 1955 871Art. 118; 1959 902; 1969 737Art. 80 Bst. b, 767; 1977 237Ziff. II 3, 862Art. 52 Ziff. 2, 1323Ziff. III; 1978 688Art. 88 Ziff. 3, 1450; 1979 42; 1980 31Ziff. IV, 1718Art. 52 Ziff. 2, 1819Art. 12 Abs. 1; 1982 1676Anhang Ziff. 13; 1983 1886Art. 36 Ziff. 1; 1986 926Art. 59 Ziff. 1; 1987 226Ziff. II 1, 1665Ziff. II; 1988 1776Anhang Ziff. II 1; 1989 504Art. 33 Bst. a; 1990 938Ziff. III Abs. 5; 1992 288; 1993 274Art. 75 Ziff. 1, 1945Anhang Ziff. 1; 1995 1227Anhang Ziff. 3, 4093Anhang Ziff. 4; 1996 508Art. 36, 750Art. 17, 1445Anhang Ziff. 2, 1498Anhang Ziff. 2; 1997 1155Anhang Ziff. 6, 2465Anhang Ziff. 5; 1998 2847Anhang Ziff. 3, 3033Anhang Ziff. 2; 1999 1118Anhang Ziff. 1, 3071Ziff. I 2; 2000 273Anhang Ziff. 6, 416Ziff. I 2, 505Ziff. I 1, 2355Anhang Ziff. 1, 2719; 2001 114Ziff. I 4, 894Art. 40 Ziff. 3, 1029Art. 11 Abs. 2; 2002 863Art. 35, 1904Art. 36 Ziff. 1, 2767Ziff. II, 3988Anhang Ziff. 1; 2003 2133Anhang Ziff. 7, 3543Anhang Ziff. II 4 Bst. a, 4557Anhang Ziff. II 1; 2004 1985Anhang Ziff. II 1, 4719Anhang Ziff. II 1; 2005 5685Anhang Ziff. 7. AS 2006 1205Art. 131 Abs. 1]. Siehe heute das Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (SR 173.110). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999 (AS 2000 322; BBl 1999 7922). Fassung gemäss Ziff. II 9 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597; BBl 2005 2415, 2007 2681). | ||||||
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SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 8 Beteiligungsrechte [1] |
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| Die Abgabe auf Beteiligungsrechten beträgt 1 Prozent und wird berechnet: [2] | ||||||
| bei der Begründung und Erhöhung von Beteiligungsrechten: vom Betrag, der der Gesellschaft oder Genossenschaft als Gegenleistung für die Beteiligungsrechte zufliesst, mindestens aber vom Nennwert; | ||||||
| auf Zuschüssen: vom Betrag des Zuschusses; | ||||||
| beim Handwechsel der Mehrheit von Beteiligungsrechten: vom Reinvermögen, das sich im Zeitpunkt des Handwechsels in der Gesellschaft oder Genossenschaft befindet, mindestens aber vom Nennwert aller bestehenden Beteiligungsrechte. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Sachen und Rechte sind zum Verkehrswert im Zeitpunkt ihrer Einbringung zu bewerten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmensbesteuerung 1997, in Kraft seit 1. April 1998 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). [3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, mit Wirkung seit 1. April 1993 (AS 1993 222; BBl 1991 IV 497521). | ||||||
|
SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 12 |
||||||
| Wenn bei der offenen oder stillen Sanierung einer Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft die Erhebung der Emissionsabgabe eine offenbare Härte bedeuten würde, so soll die Abgabe gestundet oder erlassen werden. | ||||||
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Cordonier a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a été débouté.
Erwägungen
Motifs:
Le recourant expose que la durée du travail des chauffeurs professionnels est réglée exhaustivement par le droit fédéral, c'est-à-dire par l'art. 3 ODT. Il en déduit que la loi vaudoise
BGE 88 I 289 S. 291
sur le travail est inapplicable et qu'en affirmant le contraire, la juridiction cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. a) L'art. 37 bis al. 1
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SR 641.10 StG Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG) Art. 12 |
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| Wenn bei der offenen oder stillen Sanierung einer Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft die Erhebung der Emissionsabgabe eine offenbare Härte bedeuten würde, so soll die Abgabe gestundet oder erlassen werden. | ||||||
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SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 17 [1] |
||||||
| Muss ein Luftfahrzeug in einer Notlage ausserhalb eines Flugplatzes landen, so hat der Kommandant nach der Landung die Weisungen der zuständigen Luftpolizeibehörde durch Vermittlung der Ortsbehörde einzuholen. | ||||||
| Bis zum Eintreffen dieser Weisungen bleibt das Luftfahrzeug mit Insassen und Inhalt unter Aufsicht der Ortsbehörden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Juni 1963, in Kraft seit 1. Mai 1964 (AS 1964 325; BBl 1962 II 717). | ||||||
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SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 17 [1] |
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| Muss ein Luftfahrzeug in einer Notlage ausserhalb eines Flugplatzes landen, so hat der Kommandant nach der Landung die Weisungen der zuständigen Luftpolizeibehörde durch Vermittlung der Ortsbehörde einzuholen. | ||||||
| Bis zum Eintreffen dieser Weisungen bleibt das Luftfahrzeug mit Insassen und Inhalt unter Aufsicht der Ortsbehörden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Juni 1963, in Kraft seit 1. Mai 1964 (AS 1964 325; BBl 1962 II 717). | ||||||
BGE 88 I 289 S. 292
Conseil fédéral explique clairement ce qu'il a voulu. "Les dispositions réglant la durée du travail et du repos ont, dit-il, en premier lieu pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le surmenage des conducteurs. Elles concernent la circulation et non la législation sociale, bien qu'elles aient des répercussions importantes dans l'ordre social. Nous avons donc dû nous borner à rechercher ce qu'exige la sécurité de la circulation et non pas ce qui est nécessaire au travaileur au point de vue social... Comme il ne s'agit que d'une réglementation touchant la circulation, on doit se rendre compte d'emblée que la présente ordonnance ne peut compendre une série de dispositions qui auraient leur place dans la législation sociale, telles des dispositions relatives aux indemnités pour les heures supplémentaires, au samedi après-midi libre, aux vacances, etc." (FF 1933 II 835/836). L'ODT vise donc à protéger la sécurité de la circulation en fixant le maximum des heures de travail et de présence des conducteurs professionnels, de manière que ceux-ci ne soient pas surm enés et ne risquent pas de mettre en danger les autres usagg rs de la route. Le but ainsi poursuivi est exactement celui fixé par l'art. 17 al. 2
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SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 17 [1] |
||||||
| Muss ein Luftfahrzeug in einer Notlage ausserhalb eines Flugplatzes landen, so hat der Kommandant nach der Landung die Weisungen der zuständigen Luftpolizeibehörde durch Vermittlung der Ortsbehörde einzuholen. | ||||||
| Bis zum Eintreffen dieser Weisungen bleibt das Luftfahrzeug mit Insassen und Inhalt unter Aufsicht der Ortsbehörden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Juni 1963, in Kraft seit 1. Mai 1964 (AS 1964 325; BBl 1962 II 717). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 2
Cst 37 bis
LNA 17
LT 3
LT 8
LT 12
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
||||||
| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 17 [1] |
||||||
| Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales. | ||||||
| Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 3 |
||||||
| Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d'enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ [1]). | ||||||
| Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession. [2] | ||||||
| [1] [RS 3 521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862art. 52 ch. 2 1323ch. III, 1978 688art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718art. 52 ch. 2 1819art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665ch. II, 1988 1776annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 3 4093annexe ch. 4, 1996 508art. 36 750art. 17 1445annexe ch. 2 1498annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 6 2465app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 3 3033annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 1 3071ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6 416ch. I 2 505ch. I 1 2355annexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894art. 40 ch. 3 1029art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904art. 36 ch. 1 2767ch. II 3988annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 7 3543annexe ch. II 4 let. a 4557annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 1 4719annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7, 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 322; FF 1999 7145). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 8 Droits de participation [1] |
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| Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule: [2] | ||||||
| pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale; | ||||||
| pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement; | ||||||
| pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
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RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 12 |
||||||
| Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés. | ||||||