Urteilskopf

88 I 289

45. Extrait de l'arrêt du 12 décembre 1962 dans la cause Cordonier contre Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 289

BGE 88 I 289 S. 289

A.- Louis Cordonier exploite une entreprise de transports par autocars à Montreux. Dès le 21 mai 1961, il occupa Henri Gabriel en qualité de chauffeur, moyennant un salaire mensuel de 700 fr. Gabriel quitta son emploi le 31 juillet
BGE 88 I 289 S. 290

1961, après avoir donné régulièrement son congé. Ultérieurement, il assigna Cordonier devant le Tribunal des prud'hommes de Montreux en paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Le 30 juillet 1962, le Tribunal lui alloua de ce chef 360 fr. (90 heures à 4 fr. l'heure). Le 18 septembre 1962, le Tribunal cantonal vaudois, saisi d'un recours de Cordonier, confirma ce jugement, en bref pour les motifs suivants: La contestation ne doit pas être jugée d'après les règles contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 8 p. 199 ss.; ci-après: ODT). Cette ordonnance ne tend en effet qu'à assurer la sécurité de la route. Elle ne règle pas les relations entre employeurs et employés. En l'espèce, il faut appliquer la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail (LT), dont aucune des causes d'exclusion n'est réalisée (cf. art. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 3 - 1 Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d'enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ12).
1    Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d'enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ12).
2    Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession.13
LT). En vertu de l'art. 8
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 8 - 1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
1    Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
a  pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
b  pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
c  pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.
2    ...53
3    Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport.
LT, la durée du travail est au maximum de 48 heures par semaine, de sorte qu'au vu des décomptes des parties, le nombre des heures supplémentaires accomplies par Gabriel doit être fixé à 90. Compte tenu d'un salaire mensuel de 700 fr., le gain horaire était approximativement de 3 fr. 37. Toutefois, ce montant ne comprend pas le supplément de salaire de 25% qui est dû pour toute heure supplémentaire, conformément à l'art. 12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
LT. D'après cette dernière disposition, le Tribunal des prud'hommes aurait pu fixer le prix des heures supplémentaires à 4 fr. 20. Cordonier ne saurait dès lors se plaindre du prix arrêté à 4 fr.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Cordonier a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a été débouté.
Erwägungen

Motifs:
Le recourant expose que la durée du travail des chauffeurs professionnels est réglée exhaustivement par le droit fédéral, c'est-à-dire par l'art. 3 ODT. Il en déduit que la loi vaudoise
BGE 88 I 289 S. 291

sur le travail est inapplicable et qu'en affirmant le contraire, la juridiction cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. a) L'art. 37 bis al. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
Cst. autorise la Confédération à édicter "des prescriptions concernant les automobiles et les cycles". Fondé sur cette disposition constitutionnelle, l'art. 17 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
et 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA prévoit: "La sécurité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur ou par toute autre circonstance qui le priverait de la maîtrise du véhicule. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale dans ce domaine, un arrêté du Conseil fédéral assurera un repos convenable à tous les conducteurs professionnels; il fixera, quant à la durée de travail et de présence, des prescriptions conformes aux conditions de l'exploitation, pour les conducteurs d'entreprises de transports professionnels de personnes... Il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale." En exécution de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté son ordonnance du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Celle-ci a principalement en vue l'intérêt public. Les prescriptions qu'elle contient sont impératives et leur inobservation est sanctionnée par l'amende (art. 9 ODT). Elles constituent donc des règles de droit public fédéral (RO 88 I 170). La loi vaudoise sur le travail a, elle aussi, été promulguée principalement en vue de l'intérêt public et les infractions qui peuvent être commises aux règles qu'elle contient sont également punissables d'amende. Ladite loi fait donc partie du droit public cantonal. b) Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (RO 88 I 170 et arrêts cités), le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal. Si, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait usage d'une compétence qui lui est attribuée par la constitution et qu'il a posé des règles exhaustives, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière, du moins pour édicter des règles différentes. c) Dans son message du 4 décembre 1933, par lequel il a soumis l'ODT à l'approbation de l'Assemblée fédérale, le
BGE 88 I 289 S. 292

Conseil fédéral explique clairement ce qu'il a voulu. "Les dispositions réglant la durée du travail et du repos ont, dit-il, en premier lieu pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le surmenage des conducteurs. Elles concernent la circulation et non la législation sociale, bien qu'elles aient des répercussions importantes dans l'ordre social. Nous avons donc dû nous borner à rechercher ce qu'exige la sécurité de la circulation et non pas ce qui est nécessaire au travaileur au point de vue social... Comme il ne s'agit que d'une réglementation touchant la circulation, on doit se rendre compte d'emblée que la présente ordonnance ne peut compendre une série de dispositions qui auraient leur place dans la législation sociale, telles des dispositions relatives aux indemnités pour les heures supplémentaires, au samedi après-midi libre, aux vacances, etc." (FF 1933 II 835/836). L'ODT vise donc à protéger la sécurité de la circulation en fixant le maximum des heures de travail et de présence des conducteurs professionnels, de manière que ceux-ci ne soient pas surm enés et ne risquent pas de mettre en danger les autres usagg rs de la route. Le but ainsi poursuivi est exactement celui fixé par l'art. 17 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA ("La surité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur..."). La loi vaudoise sur le travail n'a pas été dictée par des préoccupations tenant à la sécurité de la circulation. En tant qu'elle réglemente la durée du travail, elle vise à sauvegarder la santé des travailleurs et leur droit à un repos suffisant. Or aucune règle exhaustive de droit fédéral n'interdit à un canton de protéger la santé des conducteurs professionnels en limitant la durée de leur travail. L'ODT en particulier ne s'y oppose pas, puisqu'elle poursuit un but différent relevant d'un autre domaine du droit public, celui de la sécurité routière. A cet égard, le grief tiré d'une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'est donc pas fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 I 289
Date : 12 décembre 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 I 289
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 2 disp. tr. Cst. Force dérogatoire du droit public fédéral. Ni l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1933


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
37bis
LNA: 17
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LT: 3 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 3 - 1 Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d'enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ12).
1    Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d'enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ12).
2    Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession.13
8 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 8 - 1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
1    Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52
a  pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
b  pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
c  pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.
2    ...53
3    Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport.
12
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 12 - Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.
Répertoire ATF
88-I-168 • 88-I-289
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • sécurité de la circulation • droit fédéral • conseil fédéral • vue • surmenage • tribunal cantonal • maximum • tribunal des prud'hommes • salaire mensuel • assemblée fédérale • tribunal fédéral • intérêt public • membre d'une communauté religieuse • recours de droit public • parlement • autorité législative • décision • ouverture de la procédure • citation à comparaître
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FF
1933/II/835