Urteilskopf

87 III 11

4. Entscheid vom 25. Januar 1961 i.S. Frey.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 11

BGE 87 III 11 S. 11

Am 20. Oktober 1960 arrestierte das Betreibungsamt Buttisholz für Verlustscheinsforderungen des Kasimir Frey gegen Vinzenz Schaller bei diesem drei Kühe im Schätzungswerte von zusammen Fr. 6000.--. Der Schuldner bezeichnete diese Kühe als Eigentum seiner Frau. Da der Gläubiger diese Ansprache auf Fristansetzung gemäss Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG hin bestritt, setzte das Betreibungsamt der Ehefrau des Schuldners am 28. Oktober 1960 gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG Frist zur Klage auf Anerkennung ihres Eigentums. Hierauf führte die Ehefrau Beschwerde mit dem Antrag, diese Verfügung sei aufzuheben und das Betreibungsamt anzuweisen, dem Gläubiger Frist zur Klage gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG anzusetzen. Die untere Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat sie dagegen am 17. Dezember 1960 gutgeheissen. Diesen Entscheid hat der Gläubiger an das Bundesgericht weitergezogen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Im Widerspruchsverfahren über Rechte an beweglichen Sachen ist nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG (BGE 83 III 28 mit Hinweisen; vgl.
BGE 87 III 11 S. 12

auch FRITZSCHE I S. 198 und FAVRE, deutsche Ausgabe, S. 176) die Klagefrist dann und nur dann dem Drittansprecher anzusetzen, wenn sich die streitige Sache im ausschliesslichen Gewahrsam des Schuldners befindet (oder wenn ein Dritter den Gewahrsam ausschliesslich für diesen ausübt). In allen andern Fällen, insbesondere also dann, wenn der Drittansprecher den Gewahrsam innehat oder ihn mit dem Schuldner teilt, ist dagegen nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG vorzugehen, d.h. der Gläubiger zur Klage gegen den Drittansprecher aufzufordern. Bei Beurteilung der Frage, in wessen Gewahrsam eine bewegliche Sache sich befindet, ist allein massgebend, wer darüber die tatsächliche Verfügungsgewalt besitzt (BGE 54 III 148, BGE 71 III 6, BGE 83 III 28). Ob dieser tatsächliche Zustand zu Recht bestehe oder nicht, haben die Betreibungsbehörden nicht zu prüfen. Rechtliche Momente können bei ihrer Entscheidung nur insoweit in Betracht kommen, als sie einen Rückschluss auf die tatsächliche Verfügungsgewalt zulassen (vgl. BGE 71 III 64). Die Betreibungsbehörden haben sich aber in diesem Zusammenhang keinesfalls in eine eingehende Prüfung von Rechtsfragen einzulassen. Vielmehr dürfen sie bei der Beurteilung der Gewahrsamsfrage nur solche Rechtsverhältnisse berücksichtigen, deren Vorhandensein unbestritten ist oder (z.B. anhand von unangefochtenen Urkunden oder von Eintragungen in öffentlichen Registern) ohne weiteres zuverlässig festgestellt werden kann. So hat die Rechtsprechung beim Entscheid darüber, ob die Ehefrau am Inventar eines vom Ehemann betriebenen Gewerbes Mitgewahrsam habe, neben rein tatsächlichen Momenten z.B. den Umstand als beachtlich erklärt, dass zwischen den Ehegatten gemäss veröffentlichtem Eintrag im Güterrechtsregister Gütertrennung besteht und ein zum Gütertrennungsvertrag gehöriges Verzeichnis die streitigen Gegenstände einzeln als Bestandteile des "abgetrennten" Vermögens der Frau aufführt (BGE 68 III 179ff., BGE 77 III 118) oder dass die Ehefrau den Mietvertrag über die der Verwahrung des
BGE 87 III 11 S. 13

Gegenstandes dienenden Räumlichkeiten abgeschlossen hat (BGE 58 III 105 ff; vgl. auch BGE 76 III 40). In BGE 71 III 62ff. wurde als Indiz für den Mitgewahrsam der Ehefrau an beim Ehemann gepfändetem Vieh u.a. die Tatsache gewertet, dass die Ehefrau im Grundbuch als Eigentümerin des Bauernhofs und in den Registern des Viehinspektors überdies als Eigentümerin des Viehs eingetragen war, und in BGE 76 III 8/9 hat das Bundesgericht ausgeführt, die (vom Gläubiger zugegebene) Tatsache, dass die beim Betrieb des Heimwesens mitarbeitende Ehefrau dessen Eigentümerin sei, müsse genügen, um ihr den Mitgewahrsam am Betriebsinventar zuzubilligen, auch wenn ihre Mitarbeit nicht so intensiv sein sollte, wie es im Falle BGE 71 III 62 ff. zugetroffen habe. Im vorliegenden Falle kann sich die Ehefrau nicht auf Eintragungen in amtlichen Registern oder auf ein Zugeständnis des Gläubigers berufen, wie sie in den beiden zuletzt erwähnten Fällen vorlagen. Sie vermag auch keinen schriftlichen Pachtvertrag vorzulegen, aus dem einwandfrei hervorginge, dass sie (wie behauptet) die Pächterin des Heimwesens sei. Ebensowenig kann sie geltend machen, dass ein Gütertrennungsvertrag die gepfändeten Kühe als ihr gehörig bezeichne. Dass sie den Kaufvertrag über diese Kühe abgeschlossen habe, ist bestritten und nicht durch eine Vertragsurkunde belegt. Gegen die Beweiskraft der Bestätigung des Viehhändlers Häfliger vom 30. November 1960 und der auf ihren Namen lautenden Belege betreffend die Anschaffung landwirtschaftlicher Geräte erhebt der Gläubiger Einwendungen, die sich nicht ohne weiteres als unstichhaltig bezeichnen lassen. Unter diesen Umständen lässt sich nicht sagen, es sei in liquider Weise dargetan, dass die Ehefrau des Schuldners in dessen Betrieb entgegen der Regel (vgl. BGE 68 III 180/81) nicht bloss in abhängiger, sondern in selbständiger, leitender Stellung mitarbeite, m.a.W. dass die Ehegatten das Heimwesen gemeinsam verwalten. Daher kann nicht anerkannt werden, dass die Ehefrau am
BGE 87 III 11 S. 14

lebenden und toten Betriebsinventar Mitgewahrsam habe, sondern der Schuldner muss als alleiniger Inhaber des Gewahrsams gelten, so dass nicht nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
, sondern nach Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG vorzugehen ist. Die gegenteilige Entscheidung hätte zur Folge, dass bei Eigentumsansprachen der im Gewerbe des Mannes mitarbeitenden Ehefrau an Bestandteilen des Betriebsinventars sozusagen immer der Dritte zu klagen hätte. Dies würde sich nicht rechtfertigen, weil die Vermutung, auf welche die auf einfache und klare Kriterien angewiesenen Betreibungsbehörden mangels schlüssiger Anhaltspunkte für eine abweichende Gestaltung der Verhältnisse abstellen müssen, eben für die alleinige Verfügungsgewalt des Betriebsinhabers spricht.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Betreibungsamt Buttisholz angewiesen, der Ehefrau des Schuldners Frist zur Klage gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG anzusetzen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 87 III 11
Date : 25 janvier 1961
Publié : 31 décembre 1961
Source : Tribunal fédéral
Statut : 87 III 11
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de revendication, répartition des rôles au procès (art. 106 ss. LP). Possession exclusive du débiteur ou copossession


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
54-III-146 • 58-III-105 • 68-III-179 • 71-III-5 • 71-III-62 • 76-III-38 • 76-III-7 • 77-III-116 • 83-III-27 • 87-III-11
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • attestation • autonomie • autorité inférieure de surveillance • bétail • chose mobilière • conjoint • débiteur • décision • délai • délai pour intenter action • entreprise • examen • exploitation agricole • force probante • hameau • homme • indice • inventaire • moyen de droit cantonal • objection • office des poursuites • partie intégrante • position dirigeante • propriétaire d'entreprise • propriété • pré • présomption • question • registre foncier • tribunal fédéral • état de fait