87 II 7
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 mars 1961 dans la cause B. contre B.
Regeste (de):
- Gerichtsstand der Ehescheidungs- und der Ehetrennungsklage. Art. 144 ZGB.
- Wohnsitz des Ehemannes, der seinen Wohnsitz im Ausland aufgegeben und keinen neuen in der Schweiz, wo er sich aufhält, begründet hat (Erw. 2).
- 1. Tatsächliche Aufgabe des frühern Wohnsitzes im Ausland.
- 2. Begriff des Aufenthaltes. Wahl zwischen mehreren möglichen Orten.
- In welchem Verhältnis steht Art. 24 Abs. 2 ZGB zu Art. 7 g Abs. 1 NAG? (Erw. 3).
Regeste (fr):
- For de l'action en divorce ou en séparation de corps. Art. 144
CC.
- Domicile du mari qui a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse, où il réside. Art. 24 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. - 1. Abandon de fait du domicile antérieur à l'étranger.
- 2. Notion de la résidence. Choix entre plusieurs lieux possibles.
- Rapport entre les art. 24 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
Regesto (it):
- Foro dell'azione di divorzio o di separazione. Art. 144
CC.
- Domicilio del marito che ha abbandonato il suo domicilio all'estero e non ne ha acquistato uno nuovo in Svizzera, ove dimora. Art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. - 1. Abbandono di fatto del domicilio precedente all'estero.
- 2. Nozione di dimora. Scelta tra parecchi luoghi possibili.
- Rapporto tra gli art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 87 II 7 S. 8
A.- R. B. est originaire d'Avry sur Matran, dans le canton de Fribourg. Le 6 avril 1939, il épousa S. di M., dont il eut trois enfants. Il vécut avec sa famille à Rome, où il travaillait au service de l'Administration spéciale du Saint-Siège. Des dissensions conjugales l'engagèrent à quitter l'Italie pour s'établir en Suisse. En juin 1958, il démissionna de ses fonctions et se rendit à Genève, où il loua une chambre le 26 de ce mois. Après être retourné à Rome le 30, notamment pour faire enregistrer son départ, il revint à Genève et s'y inscrivit le 9 juillet au Contrôle de l'habitant. A cette époque, il fit plusieurs voyages d'un ou deux jours à Paris et à Fribourg. En septembre, il se soigna dans une clinique de Lausanne. Entre temps, il avait multiplié des démarches dans quelques villes suisses afin de trouver une occupation. A partir du 1er novembre 1958, il fut employé par une banque de Nyon et, dès le 15 octobre 1959, par une maison genevoise.
B.- Le 9 juillet 1958, il intenta devant le Tribunal de première instance de Genève une action en divorce, qu'il transforma ultérieurement en demande de séparation
BGE 87 II 7 S. 9
de corps. Sa femme excipa de l'incompétence du for genevois. Le 22 septembre 1960, le tribunal saisi se déclara compétent en l'état. Il considère qu'à l'ouverture du procès, B. avait quitté son domicile en Italie sans en acquérir un nouveau en Suisse; comme il résidait à Genève, il était réputé domicilié dans cette ville conformément à l'art. 24 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

C.- Dame B. recourt en réforme contre l'arrêt de seconde instance.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. L'art. 24 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
BGE 87 II 7 S. 10
était parti de Rome sans esprit de retour. Cette constatation, ayant trait aux intentions de l'intimé, lie le Tribunal fédéral. Elle se justifie d'ailleurs au regard de l'ensemble des faits retenus par la décision attaquée. C'est en juin 1958 que B. a démissionné de ses fonctions auprès de l'Administration spéciale du Saint-Siège. Comme il désirait se séparer de sa femme et se fixer en Suisse, plus rien ne le rattachait à Rome. Il n'importe que sa démission ait été acceptée immédiatement ou plus tard; ce qui est certain, c'est qu'il ne l'a pas révoquée. Il est indifférent aussi qu'après avoir loué le 26 juin une chambre à Genève, il ait reparu à Rome le 30; ce bref passage, dont il a profité pour faire enregistrer son départ, n'implique pas un changement d'intention. Dès lors, le 9 juillet 1958, il avait quitté son domicile à l'étranger dans l'acception de l'art. 24 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
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de résidence et, partant, privées de domicile. Ce résultat, dont les tiers pourraient aussi pâtir, serait contraire au but de l'art. 24 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
BGE 87 II 7 S. 12
tout cas, il n'avait guère à redouter d'y être entravé par ses déboires conjugaux. Bref, si Genève n'était pas encore le centre de ses relations le 9 juillet 1958, c'est tout de même avec ce lieu qu'il avait alors les rapports les plus étroits. C'était donc l'endroit où il résidait. Il s'ensuit qu'au jour de l'ouverture du procès, conformément à l'art. 24 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

3. L'art. 7 g al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |