Urteilskopf

86 III 91

24. Entscheid vom 30. November 1960 i.S. Zur Linde A. G.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 91

BGE 86 III 91 S. 91

A.- In der Grundpfandbetreibung, die Alphonse Orsat gegen die Zur Linde A. G. führt, schätzte das Betreibungsamt Zürich 5 die Pfandliegenschaft einschliesslich Zugehör auf Fr. 362'400. Da die Schuldnerin gestützt auf Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
und 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
VZG eine neue Schätzung durch Sachverständige verlangte, liess die untere Aufsichtsbehörde die Liegenschaft durch Architekt Oskar Germann schätzen. Dessen Gutachten vom 4. April 1960 bezifferte den Verkehrswert der (wegen des Verlaufs der Baulinien nicht neu überbaubaren) Liegenschaft einschliesslich der Zugehör auf Fr. 448'000, den mutmasslichen Expropriationswert auf rund Fr. 450'000. Das Betreibungsamt Zürich 5 brachte diese Schätzung den Beteiligten am 16. Mai 1960 zur Kenntnis mit dem Bemerken, dem betreibenden Grundpfandgläubiger und der Schuldnerin werde eine Frist von zehn Tagen angesetzt, "um bei der Aufsichtsbehörde... gegen Vorschuss der Kosten eine weitere Schätzung durch Sachverständige zu verlangen, widrigenfalls obige Schätzung rechtskräftig wird". Die Schuldnerin stellte am 27. Mai 1960 bei der untern Aufsichtsbehörde ein entsprechendes Gesuch. Diese holte hierauf bei Bezirksrichter Dr. iur. Werner Romang, dipl. Architekt, eine Oberexpertise ein. Dr. Romang kam in
BGE 86 III 91 S. 92

seinem Schätzungsbericht vom 25. August 1960 zum Schluss, der Verkehrswert der Liegenschaft betrage höchstens Fr. 450'000. Auf Grund dieses Gutachtens entschied die untere Aufsichtsbehörde am 6. September 1960, der Schätzungswert der Liegenschaft werde definitiv auf Fr. 450'000 festgesetzt.
B.- Diesen Entscheid zog die Schuldnerin an die kantonale Aufsichtsbehörde weiter mit dem Antrag, er sei aufzuheben und die untere Aufsichtsbehörde anzuweisen, einen neuen Experten zu bestellen. Eventuell sei ihr (der Schuldnerin) zu gestatten, einen eigenen Experten zu bestimmen (!) oder den neuen Experten aus einem Dreiervorschlag auszuwählen; (ganz) eventuell sei der Schätzungswert auf Fr. 750'000 festzusetzen. Sie machte geltend, die von der untern Aufsichtsbehörde übernommene Schätzung Dr. Romangs sei unangemessen.
Am 11. November 1960 hat die kantonale Aufsichtsbehörde den Rekurs abgewiesen. Sie stützte sich dabei vor allem auf das Gutachten von Architekt Germann.
C.- Gegen den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde hat die Schuldnerin an das Bundesgericht rekurriert mit dem Antrag, die Vorinstanz sei anzuweisen, eine neue Expertise zu veranlassen, und der Schätzungswert sei auf Fr. 750'000 festzusetzen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab.
Erwägungen

Erwägungen:
Nach Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
VZG, der gemäss Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG bei der Grundpfandverwertung entsprechend anwendbar ist, werden Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung endgültig durch die kantonale Aufsichtsbehörde beurteilt. Diese Vorschrift ist ein Ausfluss des Grundsatzes, dass die (obere) kantonale Aufsichtsbehörde über Fragen der Angemessenheit dem Grundsatze nach abschliessend zu befinden hat. Das Bundesgericht kann einen kantonalen Entscheid über eine solche Frage nur daraufhin überprüfen,
BGE 86 III 91 S. 93

ob die Vorinstanz bundesrechtliche Verfahrensvorschriften verletzt oder (was ebenfalls eine Gesetzwidrigkeit im Sinne von Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG bedeuten würde) das ihr zustehende Ermessen überschritten habe (vgl. hinsichtlich der Anfechtung von Schätzungsentscheiden wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften BGE 83 III 66 f. mit Hinweisen). Im vorliegenden Falle kann entgegen der Auffassung der Rekurrentin keine Rede davon sein, dass die Vorinstanz gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
und 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG eine Oberexpertise hätte einholen müssen. Nach dem Wortlaut und Sinn dieser Vorschriften haben die Beteiligten nur auf eine neue Schätzung durch Sachverständige Anspruch. Aus der Bestimmung, dass die kantonale Aufsichtsbehörde Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung endgültig beurteilt, lässt sich keineswegs ableiten, dass dort, wo zwei kantonaleAufsichtsinstanzen bestehen, nicht nur die untere, sondern auch die obere Instanz ein Gutachten einzuholen habe. Die obere kantonale Aufsichtsbehörde darf ihren Entscheid vielmehr ohne Beizug eines neuen Sachverständigen fällen, wenn ihr das von der untern Aufsichtsbehörde eingeholte Gutachten zu genügen scheint. Andernfalls hätten die Beteiligten je nach der kantonalen Behördenorganisation auf eine oder auf zwei neue Schätzungen Anspruch, was sich sachlich nicht rechtfertigen liesse. Indem die Vorinstanz die von der Rekurrentin beantragte Anordnung einer Oberexpertise ablehnte, hat sie also keine bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften verletzt. Den Schätzungswert auf Grund eines bereits vorliegenden Gutachtens festzusetzen, ist nur insofern unzulässig, als die Aufsichtsbehörden sich nicht unter Berufung auf eigene Sachkenntnis darauf beschränken dürfen, die Schätzung des Betreibungsamtes oder eines von diesem beigezogenen Sachverständigen zu überprüfen (BGE 60 III 190). Darum handelt es sich im vorliegenden Falle aber nicht. Die untere Aufsichtsbehörde hat hier nicht bloss eine, sondern sogar zwei neue Schätzungen angeordnet.
BGE 86 III 91 S. 94

Eine Ermessensüberschreitung kann der Vorinstanz so wenig wie eine Verletzung bundesrechtlicher Verfahrensregeln vorgeworfen werden...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 III 91
Date : 30 novembre 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 III 91
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réalisation d'immeubles. Nouvelle estimation par des experts (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORI). Pouvoir d'examen du Tribunal


Répertoire des lois
LP: 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
ORFI: 9 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
99
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
Répertoire ATF
60-III-189 • 83-III-65 • 86-III-91
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
alignement • architecte • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • calcul • connaissance • directive • directive • délai • expert • jour • maître • office des poursuites • pouvoir d'appréciation • question • tribunal fédéral • état de fait