Urteilskopf

86 III 114

28. Entscheid vom 21. Oktober 1960 i.S. Konkursverwaltung der Kredit- und Verwaltungsbank Zug AG
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 115

BGE 86 III 114 S. 115

A.- Im Konkurs der Kredit- und Verwaltungsbank Zug AG traf die gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
BankG eingesetzte Konkursverwaltung vor der Auflegung des Kollokationsplanes und des Konkursinventars am 31. Mai 1960 eine (anfangs Juni öffentlich bekannt gemachte) Verfügung betreffend die Art des beabsichtigten Vorgehens. Einleitend wurde darauf hingewiesen, dass das Bankgeheimnis in unzulässiger Weise verletzt würde durch namentliche Anführung der Gläubiger gewöhnlicher (nicht pfandgesicherter und keines Konkursvorrechtes teilhaftiger) Forderungen in dem zu Handen aller Konkursgläubiger öffentlich aufzulegenden Kollokationsplan. Aus dem gleichen Grund müsse davon abgesehen werden, in dem gleichzeitig aufzulegenden Konkursinventar bei den Forderungen der Gemeinschuldnerin die Namen der Drittschuldner anzugeben, sofern es sich nicht um streitige, allenfalls bereits
BGE 86 III 114 S. 116

im Prozess liegende Forderungen handle. Die Verfügung selbst lautet: "I. Der Kollokationsplan wird in folgender Form aufgelegt:
a) Pfandgesicherte Gläubiger sowie solche, welche ein Konkursprivileg nach Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG geltend machen (insbesondere Gläubiger aus Sparhefteinlagen bis zum Betrage von Fr. 5000.-- pro Einleger), werden im Kollokationsplan namentlich aufgeführt. b) Gläubiger aus Kassa-Obligationen, Depositenheften, Einlageheften und aus Kontokorrent-Verhältnissen werden im Kollokationsplan ohne Namensnennung, sondern nur mit einem Kennzeichen aufgeführt, das den betreffenden Gläubigern erlaubt, festzustellen, ob ihr Guthaben im Kollokationsplan berücksichtigt ist. Dasselbe gilt für Gläubiger aus Spareinlagen, bezüglich des nicht privilegierten Teiles (über Fr. 5000.-- für jeden Einleger) ihrer Einlagen. c) Der Name und die Höhe des kollozierten Guthabens eines oder mehrerer bestimmter Gläubiger aus Guthaben der in lit. b) hievor genannten Art wird andern Gläubigern nur dann bekanntgegeben, wenn sie gegenüber der Konkursverwaltung glaubhaft machen, dass der oder die erstgenannten Gläubiger ganz oder teilweise zu Unrecht als Gläubiger aufgetreten und kolloziert worden sind. II. Die Konkursverwaltung wird dem Begehren solcher privilegierter Gläubiger, die eine Nennung ihres Namens im Kollokationsplan nicht wünschen, entsprechen, sofern solche Begehren schriftlich eingereicht werden und einen ausdrücklichen Verzicht auf die Inanspruchnahme des Privilegs nach Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
SchKG enthalten. Diese Verzichtserklärungen müssen vorbehaltlos abgegeben werden. Die Konkursverwaltung wird indessen solche Erklärungen als hinfällig betrachten, wenn die Auflage des Kollokationsplanes zufolge richterlicher Entscheidung nicht im Sinne dieser Verfügung erfolgen könnte.
III. Im aufzulegenden Inventar werden die Schuldner mit einem Kennzeichen aufgeführt. Bei bestrittenen oder im Prozesse liegenden Masse-Guthaben werden die Schuldner mit Namen genannt. IV. Eine Beschwerde gegen die vorstehende Verfügung kann innert 10 Tagen nach Erscheinen dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Kantons Zug (3. Juni 1960) beim Kantonsgericht Zug eingereicht werden (Art. 36, Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen)."
B.- Zwei Konkursgläubiger fochten die Ziffern I, b und c, II und III dieser Verfügung bei dem nach Art. 36 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
BankG zuständigen Konkursgericht durch Beschwerde an. Das Konkursgericht hat die Beschwerde mit Entscheid vom 1. Oktober 1960 gutgeheissen. Demgegenüber hält die Konkursverwaltung mit vorliegendem Rekurs an den umstrittenen Teilen ihrer Verfügung fest.
BGE 86 III 114 S. 117

Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Der angefochtene Entscheid stützt sich auf die Vorschriften des Konkursrechts und ist einwandfrei, sofern keine Sondernormen für den Bankenkonkurs eingreifen und die von jenen Vorschriften abweichende Regelung, wie sie die Rekurrentin in ihrer Verfügung vorsieht, zu rechtfertigen vermögen. Die Rekurrentin beruft sich in erster Linie auf das Bankgeheimnis, wie es das Bankengesetz vom 8. November 1934 zwar nicht als zivilrechtliches Gebot ausdrücklich formuliert, aber durch die Strafnormen des Art. 47 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 schützt und dadurch mittelbar als zivilrechtliches Gebot anerkennt. Nach den erwähnten Bestimmungen ist aber nicht, wie die Rekurrentin annimmt, jedermann, der durch seinen Beruf von den Beziehungen einer Bank Kenntnis erlangt, zur Geheimhaltung verpflichtet. Vielmehr ist danach dem Bankgeheimnis nur ein bestimmter Kreis von Personen unterstellt. Der Konkursverwalter gehört nicht dazu. Im Konkurs der Bank muss eben das Interesse Einzelner an der Geheimhaltung dem Interesse der Gläubiger an der Offenbarung der Rechtsbeziehungen der Bank weichen. Einerseits gilt das Bankgeheimnis nicht gegenüber dem Konkursverwalter, sondern wird durch die konkursrechtliche Auskunftspflicht des Gemeinschuldners, also der Bankorgane, ausgeschaltet (vgl. Art. 222
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
1    Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
2    Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3    À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6    L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
, 228
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 228 - 1 L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.
1    L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.
2    Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.
, 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
SchKG), wie sich denn auch der Zweck des Konkurses ohne solche Auskunft gar nicht erreichen liesse. Anderseits hat der Konkursverwalter nicht nur selber sämtliche Akten einzusehen, sondern auch den Gläubigern gemäss den geltenden Vorschriften den Einblick zu gewähren, dessen sie zur Ausübung der ihnen im Konkursverfahren zustehenden Rechte bedürfen. Die mit der Befugnis zu amtlichen Verrichtungen grundsätzlich verbundene Pflicht zur Verschwiegenheit wird begrenzt durch die nach den Verfahrensgrundsätzen gegebenen Offenbarungspflichten.
BGE 86 III 114 S. 118

Für den Kollokationsplan ist nun die öffentliche Auflegung zur Einsicht durch die Gläubiger vorgeschrieben (Art. 249
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
SchKG) und die namentliche Anführung jedes einzelnen Gläubigers gemäss amtlichem Formular unerlässlich, da sonst die sich aus Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
SchKG ergebenden Rechte nicht ausgeübt werden könnten. Zur genauen Angabe der als Konkursaktiven einzubeziehenden Forderungen des Gemeinschuldners im Inventar gehört anderseits auch die Nennung des Drittschuldners. Und das Inventar als Ganzes ist ein Aktenstück, das grundsätzlich dem Einblick der Konkursgläubiger nach Art. 8
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
SchKG offenstehen muss. Die Einsicht in bestimmte Aktenstücke darf einem Konkursgläubiger nur unter besondern Umständen verweigert werden (so, wenn er sie aus Gründen verlangt, die mit seiner Gläubigereigenschaft nichts zu tun haben, oder wenn die Einsichtnahme keinen vernünftigen Zweck haben kann, oder endlich, wenn sich die Offenbarung eines Aktenstückes wegen seines besondern Inhaltes schicklicherweise verbietet; vgl. BGE 85 III 120 Mitte).
2. Aus dem von der Rekurrentin in kantonaler Instanz angerufenen Art. 211
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.378
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO379), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.380
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC381).382
SchKG lässt sich gegen die gehörige Aufstellung und Auflegung des Kollokationsplans und des Inventars schlechterdings nichts herleiten. Wie dargetan, soll und darf sich die Konkursverwaltung ihrer Offenbarungspflicht gegenüber den Konkursgläubigern nicht mit Berufung auf die gemäss Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG bestehende Schweigepflicht der Bankorgane und der weitern dort genannten Personen entschlagen. Etwas Abweichendes folgt entgegen der Ansicht der Rekurrentin auch nicht aus Art. 10 der Verordnung betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen (BNV), wonach im Bestätigungsverfahren vor der Nachlassbehörde bloss eine summarische Bilanz und eine Zusammenfassung des Inventars aufzulegen und näherer Einblick nur beim Nachweis eines berechtigten Interesses zu gewähren ist. Diese Vorschrift gilt nur für das Nachlassverfahren (von
BGE 86 III 114 S. 119

Banken und Sparkassen), und zwar für den durch Bestätigung oder Verwerfung des Nachlassvertrages abzuschliessenden Verfahrensabschnitt. Beim Vollzug eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleiches) ist dann aber ein Kollokationsverfahren durchzuführen, das nach Art. 30 BNV die öffentliche Auflegung des Kollokationsplanes zur Einsicht durch die Gläubiger nötig macht und ausdrücklich den konkursrechtlichen Vorschriften, namentlich den Art. 246
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 246 - Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.
, 248
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 248 - L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.
bis 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
SchKG unterstellt ist. Diese Ordnung ist zwingend (BGE 61 III 91). Im Bankenkonkurs muss es um so mehr bei diesen Normen des allgemeinen Konkursrechtes sein Bewenden haben.
3. Endlich kann die in Art. 36 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
BankG vorgesehene Befugnis des Bundesgerichts, für den Bankenkonkurs vom SchKG abweichende Vorschriften aufzustellen, nicht zur Rechtfertigung der von der Vorinstanz aufgehobenen Verfügung herangezogen werden. Solche Vorschriften sind bisher nicht erlassen worden, bilden also nicht Bestandteil des geltenden Rechtes. Im übrigen kann nicht in Frage kommen, wichtige Grundsätze des allgemeinen Konkursrechtes auf dem Verordnungswege für den Bankenkonkurs ausser Geltung zu setzen. Das liesse sich mit der verfassungsrechtlichen Stellung des Bundesgerichts nicht wohl vereinbaren, sofern es sich nicht um Auswirkungen bankengesetzlicher Grundsätze handeln würde (vgl. FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung II 405, am Ende der Ziff. II). Die allgemeinen Regeln des Kollokationsverfahrens mit voller Ausübung der Rechte der Gläubiger lassen sich aber ohne Schwierigkeiten auch im Bankenkonkurs anwenden. Gleiches gilt von der Einsichtnahme in das Konkursinventar. Man dachte denn auch bei Aufstellung des Art. 36 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
BankG vornehmlich an verfahrenstechnische Sondernormen in bezug auf Fristbemessung, Art und Inhalt der Bekanntmachungen und dergleichen, jedoch nicht an die Ausschaltung wichtiger, vom Bankengesetz selbst nicht
BGE 86 III 114 S. 120

berührter Gläubigerrechte (vgl. die Ausführungen des Berichterstatters Thalmann im Ständerat, Sten.Bull. 1934 StR S. 189 ff., besonders 195, und 253, sowie des Berichterstatters Abt im Nationalrat, Sten.Bull. 1934 NR S. 699). Endlich können wirtschaftspolitische Überlegungen, wie sie die Rekurrentin vorbringt - es sei zu befürchten, dass das Vertrauen ausländischer Kunden in das schweizerische Bankwesen erschüttert werde, wenn man nicht mit dem Fortbestehen der Geheimhaltungspflicht im Konkurs rechnen könne -, der Anwendung klarer Normen des geltenden Rechtes nicht entgegengehalten werden.

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 III 114
Date : 21 octobre 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 III 114
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Faillite de banques et de caisses d'épargne. Le secret bancaire (art. 47 al. 1 litt. b et al. 2 LB) ne libère pas les organes


Répertoire des lois
LB: 36 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LP: 8 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
211 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.378
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO379), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.380
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC381).382
219 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
222 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 222 - 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
1    Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP416), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.
2    Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.
3    À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.
6    L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
228 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 228 - 1 L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.
1    L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.
2    Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
246 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 246 - Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.
248 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 248 - L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.
249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
Répertoire ATF
61-III-88 • 85-III-118 • 86-III-114
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • état de collocation • secret bancaire • inventaire • caisse d'épargne • sauvegarde du secret • tribunal fédéral • norme • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • publication • débiteur • norme particulière • reportage • signe distinctif • concordat par abandon d'actif • publication des plans • obligation de renseigner • décision • forme et contenu • moyen de droit cantonal • attestation • privilège dans la faillite • état de fait • cercle • formule officielle • mesure • feuille officielle • connaissance • responsabilité partielle • autorité inférieure • tribunal cantonal • partie intégrante • conseil national • procédure de faillite • droit constitutionnel • dépôt d'épargne • jour • compte courant • question
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