Urteilskopf

86 II 340

53. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Oktober 1960 i.S. Ember gegen Schaffner.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 340

BGE 86 II 340 S. 340

A.- Hieronymus Georg Schaffner, der seine erste Frau durch den Tod verloren und im Jahre 1940 mit Johanna geb. Probst eine zweite Ehe geschlossen hatte, errichtete am 21. Juni 1951 und 4. Juni 1952 letztwillige Verfügungen,
BGE 86 II 340 S. 341

mit denen er seine Tochter aus erster Ehe, Frieda Ember-Schaffner, zur Alleinerbin einsetzte, seine Ehefrau enterbte und Maximilian Ember, einen Sohn von Frieda Ember, zum Willensvollstrecker ernannte. Am 8. Dezember 1952 starb er. Seine gesetzlichen Erben sind seine Witwe und seine Tochter.
B.- Am 19. Mai 1953 leitete Frau Johanna Schaffner gegen Frau Frieda Ember beim Bezirksgericht Zürich Klage ein mit dem Begehren, die letztwilligen Verfügungen des Erblassers seien "gänzlich, eventuell in bezug auf die Enterbung der Klägerin" für rechtsungültig zu erklären und demgemäss sei "die Klägerin als gesetzliche Erbin im Sinne des Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
ZGB anzuerkennen". Sie machte geltend, der Erblasser sei bei Errichtung der angefochtenen Verfügungen nicht urteilsfähig gewesen; auf jeden Fall aber sei ihre Enterbung unbegründet. Die Beklagte erhob in erster Linie die Einrede, die Klage müsse schon deshalb abgewiesen werden, weil sie nur gegen sie als die einzige Erbin, nicht auch gegen den Willensvollstrecker gerichtet sei. Im übrigen bestritt sie die Urteilsunfähigkeit des Erblassers und behauptete, die Enterbung der Klägerin sei gerechtfertigt. Das Bezirksgericht erklärte mit Urteil vom 14. Dezember 1956 die letztwilligen Verfügungen des Erblassers für ungültig, "soweit durch sie die Klägerin enterbt wird", und stellte fest, die Klägerin sei gesetzliche Erbin im Sinne von Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
ZGB. Im übrigen wies es die Klage ab.

C.- Vor dem Obergericht des Kantons Zürich (II. Zivilkammer), an das beide Parteien appellierten, fand am 29. Oktober 1957 die Appellationsverhandlung statt. Im Anschluss daran beschloss das Obergericht, die Urteilsberatung zu verschieben. Dann ruhte der vorliegende Prozess, ohne förmlich sistiert worden zu sein, mehr als ein Jahr lang, weil der zwischen den nämlichen Parteien hängige Abrechnungsprozess (vgl. BGE 86 II 335 hievor), in welchem zum Teil die gleichen Tatsachen und die gleichen Akten eine Rolle spielten wie im vorliegenden
BGE 86 II 340 S. 342

Prozess und den das Obergericht deshalb zusammen mit diesem erledigen wollte, noch nicht spruchreif war. Mit Eingabe vom 31. Oktober 1958 stellte die Beklagte den Antrag, die Klage sei in Anwendung von Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB sowie Art. 137
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
und Art. 138 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OR wegen Verjährung abzuweisen, weil seit der Verhandlung vom 29. Oktober 1957 weder eine gerichtliche Handlung der Parteien noch eine Verfügung oder Entscheidung des Richters erfolgt sei. Am 28. August 1959 hat das Obergericht die Appellationen beider Parteien abgewiesen und das bezirksgerichtliche Urteil bestätigt.
D.- Gegen das Urteil des Obergerichtes hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei im vollen Umfang abzuweisen. In der Berufungsschrift steht, mit der vorliegenden Berufung erhebe die Beklagte "lediglich noch Einreden, die sich auf die mangelnde Aktiv- (gemeint: Passiv-) legitimation der Beklagten und die Verjährung stützen." In der heutigen Berufungsverhandlung hat die Beklagte erklärt, sie verzichte auf die Einrede, dass auch der Willensvollstrecker hätte eingeklagt werden müssen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach den vor Bundesgericht gestellten Anträgen streiten die Parteien nur noch darüber, ob die Enterbung der Klägerin wirksam sei oder ob die Klägerin auf den Viertel des Nachlasses Anspruch habe, den sie auf Grund von Art. 462 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
ZGB als Erbteil verlangt und der nach Art. 471 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB ihren Pflichtteil bildet. Die Klage, mit der ein Enterbter auf den Pflichtteil Anspruch erhebt, ist eine besondere Art der Herabsetzungsklage (BGE 85 II 600). In Bezug auf diese Klage ist der Willensvollstrecker nicht passivlegitimiert (BGE 85 II 601 mit Hinweisen). Die Beklagte hat also mit Recht darauf verzichtet, gegenüber dem heute noch streitigen Klagebegehren einzuwenden, neben ihr hätte auch der Willensvollstrecker belangt
BGE 86 II 340 S. 343

werden müssen. Sie behauptet auch nicht, die Vorinstanz habe das Vorliegen eines Enterbungsgrundes zu Unrecht verneint. Unter Verzicht auf andere Einreden macht sie vielmehr nur noch geltend, die Klage sei wegen Verjährung abzuweisen. Daher hat das Bundesgericht nur die Verjährungsfrage zu prüfen.
2. Art. 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB bestimmt, dass die Herabsetzungsklage mit dem Ablauf bestimmter Frìsten verjähre. Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB stellt für die Ungültigkeitsklage eine entsprechende Bestimmung auf. Weitere Bestimmungen über diese Verjährung enthält das ZGB nicht. Dagegen behandelt das OR die Verjährung in dem die Art. 127 bis 142 umfassenden Unterabschnitt G des dem Erlöschen der Obligationen gewidmeten dritten Titels der Allgemeinen Bestimmungen. Es kann sich daher fragen, ob die Verjährung der Ungültigkeits- und der Herabsetzungsklage insoweit, als das ZGB sie nicht näher ordnet, den Vorschriften von Art. 127 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
. OR unterliege. Diese Frage stellt sich im vorliegenden Falle namentlich für die von der Beklagten angerufenen Vorschriften der Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
und 137
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
/38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
OR über die Unterbrechung der Verjährung und den Beginn einer neuen Frist.
3. Nach Art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
ZGB finden die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts über die Entstehung, Erfüllung und Aufhebung der Verträge auch auf andere zivilrechtliche Verhältnisse Anwendung. Zu diesen Bestimmungen sind auch die Vorschriften von Art. 127 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
. OR über die Verjährung zu rechnen. Damit ist aber keineswegs gesagt, dass überall dort, wo das Gesetz von der Verjährung eines zivilrechtlichen Anspruchs spricht, ohne weiteres die eben erwähnten Vorschriften heranzuziehen seien. Diese sind vielmehr auf die Verjährung von Forderungen zugeschnitten und können deshalb nur auf solche unmittelbar angewendet werden. In Fällen, wo das Gesetz die Verjährung anderer Ansprüche vorsieht, kommt dagegen höchstens eine entsprechende Anwendung dieser Vorschriften oder einzelner davon in Betracht.
BGE 86 II 340 S. 344

4. Für den Entscheid darüber, ob die Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
und 137
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
/38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
OR auf die Ungültigkeits- und die Herabsetzungsklage entsprechend anzuwenden seien, ist massgebend, ob und allenfalls wieweit eine solche Anwendung angesichts der Regelung, welche diese Klagen im Gesetz erfahren haben, sachlich gerechtfertigt sei. Diese Frage lässt sich beantworten, ohne dass zu prüfen wäre, ob es dogmatisch richtig sei, die Rechtsfolge, welche die Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB an den unbenützten Ablauf der hier festgesetzten Fristen knüpfen, als Verjährung (besonderer Art) zu bezeichnen (so namentlich BGE 45 II 524, BGE 46 II 12, BGE 78 II 12, BGE 83 II 509 /10; BGE 85 II 603 oben; TUOR, 2. Aufl., N. 1-3, ESCHER, 3. Aufl., N.1 zu Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB; V. TUHR/SIEGWART § 80 II a.E. S. 657; GUHL, Das schweiz. OR, 5. Aufl., S. 246), oder ob hier besser von einer Verwirkung des Klagerechts gesprochen würde, wie die Vorinstanz es getan hat (vgl. ausser dem angefochtenen Urteil auch ZR 56 Nr. 89, 57 Nr. 111).
5. Der durch eine Verfügung von Todes wegen Benachteiligte kann, falls er die ihm nach seiner Auffassung zukommenden Erbschaftswerte noch nicht besitzt, nach dem klaren Sinne des Gesetzes nur durch gerichtliche Klage geltend machen, die Verfügung sei mit einem Ungültigkeitsgrunde behaftet oder verletze seinen Pflichtteil. Um die Verfügung unwirksam zu machen oder auf das erlaubte Mass herabzusetzen, bedarf es in einem solchen Fall eines auf Ungültigkeits- bezw. Herabsetzungsklage hin ergangenen Urteils (es sei denn, dass die Beteiligten sich auf eine von der streitigen Verfügung abweichende Teilung der Erbschaft einigen). Solange ein solches Urteil nicht ergangen ist, stehen dem Benachteiligten die erbrechtlichen Ansprüche, welche die Verfügung ihm abgesprochen hat, nicht zu, sondern besitzt er nur ein durch Klage auszuübendes Anfechtungsrecht. Darin unterscheidet sich seine Stellung wesentlich von derjenigen des Gläubigers zumal einer Geldforderung, der diese schon vor dem Richterspruch innehat und sie z.B. zur Verrechnung verwenden
BGE 86 II 340 S. 345

oder unter Umständen (wenn sie auf einer Schuldanerkennung im Sinne von -Art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
SchKG beruht oder wenn der Schuldner den Rechtsvorschlag unterlässt) auch eintreiben kann, ohne vorher ein gerichtliches Urteil erstreiten zu müssen. Wenn das Gesetz vorschreibt, dass die Ungültigkeits- und die Herabsetzungklage mit dem Ablauf bestimmter Fristen verjähren, so kann dies also nur heissen, der nicht besitzende Benachteiligte müsse bei Gefahr des Verlustes des Klagerechts innert dieser Fristen die gerichtliche Klage einleiten. Durch eine andere Vorkehr kann er den in Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB vorgesehenen Rechtsnachteil nicht abwenden, weil er eben vorderhand nur über ein Anfechtungsrecht verfügt und die gerichtliche Klage für ihn (anders als für den Erbschaftsbesitzer, der sich auf die Erhebung einer Einrede beschränken kann) das einzige Mittel ist, um das Vorliegen eines Ungültigkeits- oder Herabsetzungsgrundes geltend zu machen. Hieraus folgt, dass Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR auf die Ungültigkeits- und die Herabsetzungsklage jedenfalls insoweit nicht angewendet werden kann, als er eine Unterbrechnung der Verjährung durch andere Mittel als durch gerichtliche Klage (oder Einrede vor Gericht) vorsieht. Die Ladung zu einem amtlichen Sühnversuch (Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR) kann zur Wahrung der Fristen von Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB nur genügen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, unter denen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes (vgl. BGE 85 II 537 mit Hinweisen) die Anrufung des Sühnbeamten als Klageanhebung gilt. Ist Gegenstand der Verjährung im Sinne von Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB ein Anfechtungsrecht, das durch Klage ausgeübt werden muss, so ist auf der andern Seite aber auch anzunehmen, dass die innert Frist erfolgte Klageeinleitung genüge, um den Kläger gegen einen durch Zeitablauf bewirkten Verlust der Befugnis zu schützen, die Ungültigerklärung oder Herabsetzung der ihn benachteiligenden Verfügung zu verlangen; dies jedenfalls dann, wenn die Klage zuständigenorts und in gehöriger Form eingeleitet worden
BGE 86 II 340 S. 346

ist. Nach vorschriftsmässiger Ausübung des Klagerechts kann von einer Verjährung der Klage, womit hier eben nur dieses durch den einmaligen Akt der Klageeinleitung auszuübende Recht, nicht wie in andern Fällen (vgl. z.B. Art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
ZGB: Verjährung der Verantwortlichkeitsklage gegen die vormundschaftlichen Organe) eine dem Kläger zustehende Forderung gemeint sein kann, nicht mehr die Rede sein. Der Kläger darf in den Fällen von Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
und 533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, vernünftigerweise annehmen, dass er mit der Klageeinleitung das zur Wahrung seines Klagerechts Erforderliche getan habe. Die Vorschriften von Art. 137 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
und 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
Abs 1 OR, wonach die Verjährung mit der Unterbrechung und im Falle der Unterbrechung durch Klage oder Einrede mit jeder gerichtlichen Handlung der Parteien und mit jeder Verfügung oder Entscheidung des Richters von neuem beginnt und daher unter Umständen während der Hängigkeit des Prozesses eintritt, können somit für die Verjährung der Ungültigkeits- und der Herabsetzungsklage im Sinne von Art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
bezw. 533 ZGB nicht gelten. Die entsprechende Anwendung der fraglichen Vorschriften auf diese Fälle lässt sich sachlich um so weniger rechtfertigen, als jene Vorschriften, soweit sie den Eintritt der Verjährung während der Hängigkeit eines ordnungsgemäss eingeleiteten Prozesses zulassen, ohnehin problematisch geworden sind, seitdem sich im Prozessrecht weitgehend der Grundsatz durchgesetzt hat, dass es Sache des Gerichtes ist, für eine beförderliche Durchführung und Erledigung der Prozesse zu sorgen. Die Verjährungseinrede der Beklagten ist daher von der Vorinstanz zu Recht verworfen worden.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 28. August 1959 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 86 II 340
Date : 07 octobre 1960
Publié : 31 décembre 1960
Source : Tribunal fédéral
Statut : 86 II 340
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Nullité de l'exhérédation pour indication inexacte de sa cause (art. 479 al. 2 CC). Nature de l'action. Qualité pour défendre


Répertoire des lois
CC: 7 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
454 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
462 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
479 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 479 - 1 L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.
1    L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.
2    La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation.
3    Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation.
521 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
533
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
1    L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2    Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3    La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CO: 38 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
137 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
138 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
LP: 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
Répertoire ATF
45-II-513 • 46-II-11 • 78-II-11 • 83-II-507 • 85-II-525 • 85-II-597 • 85-II-603 • 86-II-335 • 86-II-340
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en réduction • défendeur • délai • tribunal fédéral • de cujus • autorité inférieure • hameau • question • réserve successorale • mariage • péremption • décision • exactitude • début • procédure • bilan • partage successoral • enfant • capacité de discernement • conclusions
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