86 I 40
8. Extrait de l'arrêt du 3 février 1960 dans la cause Connor contre Genève, Cour de justice.
Regeste (de):
- Art. 90 lit. b OG.
- Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV; Anforderungen an die Begründung.
Regeste (fr):
- Art. 90 litt . b OJ.
- Recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Regesto (it):
- Art. 90 lett. b OG.
- Ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF; esigenze relative alla motivazione.
Erwägungen ab Seite 40
BGE 86 I 40 S. 40
Agissant par la voie du recours de droit public, Douglas Connor a requis le Tribunal fédéral d'annuler un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève. Il s'est plaint d'une violation de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
BGE 86 I 40 S. 41
précise, que cette décision repose sur une administration ou une appréciation des preuves, sur une interprétation ou une application de la loi arbitraires, c'est-à-dire manifestement insoutenables. De plus, c'est dans l'acte de recours lui-même qu'il faut exposer les moyens sur lesquels le recourant entend se fonder. Ce dernier ne saurait se contenter de renvoyer aux mémoires qu'il a produits en procédure cantonale. En effet, le Tribunal fédéral n'est pas tenu de rechercher dans le dossier cantonal ce qui pourrait justifier le recours (RO 71 I 377; 81 I 56/57, 183; 83 I 272). Sieur Connor a violé ces règles. Sur plusieurs points, il se réfère à l'argumentation qu'il a développée devant la Cour de justice ou le Tribunal de première instance. Pour le surplus, il se borne à opposer sa manière de voir à celle de l'arrêt attaqué, sans tenter le moins du monde d'établir que l'opinion de la Cour de justice est dépourvue de toute base sérieuse, qu'elle est donc insoutenable et, partant, arbitraire.