Urteilskopf

85 IV 160

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1959 en la cause Amsler contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 160

BGE 85 IV 160 S. 160

A.- Rudolf Amsler est administrateur et directeur de la fabrique de rasoirs électriques Harab SA, à Bienne. Le 12 mars 1959, Léon Buchwald a recherché des commandes auprès de commerçants de La Neuveville, pour Harab SA, sans être muni d'une carte de voyageur de commerce valable. Le 5 juin 1959, le président du Tribunal du district de La Neuveville a condamné Amsler à 20 fr. d'amende, en vertu de l'art. 15 litt
SR 943.1 Bundesgesetz vom 23. März 2001 über das Gewerbe der Reisenden
HRG Art. 15 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben - Für Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben, durch Beauftragte oder andere Personen in ähnlichen Funktionen sind die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes vom 22. März 197412 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar.
. a LVC, pour avoir participé comme coauteur à la recherche de commandes sans la carte requise.

B.- Amsler s'est pourvu en nullité contre cette décision. Il conclut à sa libération.
C.- Le Ministère public du Jura conclut au rejet du pourvoi.
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Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 268 al. 2 PPF tel que l'interprète la jurisprudence, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre les jugements qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant une autorité cantonale compétente pour revoir librement l'application du droit fédéral (RO 71 IV 223; 82 IV 179). Il en est ainsi en l'espèce. Le maximum de l'amende encourue (art. 305 al. 1 PP bern.) ne dépassant pas 100 fr., la décision entreprise ne pouvait être attaquée par un appel auprès de la Chambre pénale de la Cour suprême bernoise, mais seulement par un recours en nullité à la même autorité (art. 327 PP bern.). Or, saisie d'un tel recours, cette juridiction ne se prononce sur l'application du droit fédéral que s'il a été manifestement violé (art. 327 ch. 6 PP bern.). Elle n'a donc pas un pouvoir de libre examen. Il s'ensuit que le présent pourvoi est recevable.
2. La loi sur les voyageurs de commerce soumet à une réglementation différente les voyageurs au détail et les voyageurs en gros. La carte de voyageur au détail n'est délivrée que contre paiement d'une taxe annuelle de 200 fr. (art. 3 al. 2). Elle n'est remise qu'au voyageur qui bénéficie d'un permis d'établissement ou de séjour, justifie d'une bonne réputation et n'a pas été condamné depuis un certain temps à une peine infamante de détention (art. 4 al. 2). Elle est refusée à celui qui représente une maison convaincue par jugement d'avoir lésé sa clientèle par des procédés déloyaux (art. 4 al. 3). S'il recherche des commandes sans s'être procuré de carte payante, le voyageur au détail est passible d'une amende de 1000 fr., voire de 2000 fr. au maximum en cas de récidive (art. 14 al. 1 litt. a et al. 3). Les mêmes peines menacent celui qui utilise les services d'un voyageur au détail dépourvu de carte (art. 14 al. 1 litt. a). En revanche, le voyageur en gros obtient gratuitement la carte requise, sous réserve du paiement éventuel d'un émolument de 2 fr. (art. 3 al. 1
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et 10 al. 2). Il a droit à cette carte sans avoir à prouver la possession d'un permis d'établissement ou de séjour ni sa bonne réputation. Peu importe qu'il ait été précédemment condamné à une peine privative de liberté ou qu'il représente une maison dont un tribunal aurait constaté la déloyauté. S'il recherche des commandes sans la carte requise, il peut être frappé d'une amende de 5 à 50 fr. seulement, en vertu de l'art. 15 litt. a. Cette disposition ne vise pas l'entreprise pour laquelle il voyage. Manifestement ces différences ont été voulues. C'est parce que l'activité du voyageur au détail donne, plus qu'une autre, l'occasion de tromper la clientèle qu'elle est subordonnée au paiement d'une taxe et à de strictes conditions (FF 1929 vol. I p. 67). Lorsqu'un voyageur au détail recherche des commandes sans être muni d'une carte payante, il est suspect d'avoir voulu éluder les exigences légales. Aussi est-il punissable assez sévèrement, de même que celui qu'il représente. Il en est autrement du voyageur en gros, dont l'activité ne prête pas aux mêmes abus et, par conséquent, peut s'exercer plus librement. S'il voyage sans carte, il s'agit généralement d'un oubli, qu'une amende légère suffit à sanctionner (FF 1929 vol. I p. 77). L'art. 15 litt. a ne mentionnant pas celui qui fait rechercher des commandes, il ne se justifie pas de lui appliquer cette disposition. Le souci de faire respecter la loi ne commande pas une interprétation aussi extensive.
3. Dans le cas particulier, ce sont des commerçants que Buchwald a visités sans être pourvu de la carte requise. Ayant agi comme voyageur en gros, lui seul peut tomber sous le coup de l'art. 15 litt. a, à l'exclusion de la maison Harab et de ses organes. C'est donc à tort qu'Amsler, administrateur et directeur de cette entreprise, a été condamné en qualité de coauteur en vertu de la disposition précitée. D'ailleurs, il n'aurait pu l'être non plus en tant que complice. Suivant l'art. 104 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 104 - Die Bestimmungen des Ersten Teils gelten mit den nachfolgenden Änderungen auch für die Übertretungen.
CP, la tentative et la complicité ne sont punissables, en matière de contraventions, que dans les cas expressément prévus
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par la loi. Or la législation sur les voyageurs de commerce ne réprime pas la complicité. Le recourant doit être entièrement libéré.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle libère le recourant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 85 IV 160
Date : 10. September 1959
Publié : 31. Dezember 1959
Source : Bundesgericht
Statut : 85 IV 160
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 268 Abs. 2 BStP. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein vom Präsidenten eines bernischen Amtsgerichtes gefälltes


Répertoire des lois
CP: 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
LVC: 15
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant
LVC Art. 15 Infractions commises dans une entreprise - Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un mandataire ou une personne occupant une fonction analogue.
PPF: 268
Répertoire ATF
71-IV-222 • 82-IV-177 • 85-IV-160
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voyageur de commerce • maximum • cour de cassation pénale • application du droit • directeur • décision • réputation • peine privative de liberté • recours en nullité • condition • autorité cantonale • mention • tombe • viol • pourvoi en nullité • cour suprême • tribunal fédéral