85 III 67
16. Auszug aus dem Entscheid vom 15. Juni 1959 i.S. Ammann.
Regeste (de):
- Lohnpfändung.
- Art. 93 SchKG.
- Gesundheitspflege als Element des Notbedarfs.
- Zu berücksichtigen ist auch ein während der Lohnpfändungsdauer entstehender ausserordentlicher Bedarf (z.B. Zahnbehandlung).
Regeste (fr):
- Saisie de salaire.
- Art. 93 LP.
- Soins sanitaires considérés comme éléments du minimum vital.
- Il faut aussi tenir compte d'un besoin extraordinaire survenant pendant la durée de la saisie de salaire (p.ex. traitement dentaire).
Regesto (it):
- Pignoramento di salario.
- Art. 93 LEF.
- Cure sanitarie considerate come elementi del minimo vitale.
- Occorre tener conto anche di un bisogno straordinario che si manifesta nel corso della durata del pignoramento di salario (per esempio cure dentarie).
Erwägungen ab Seite 67
BGE 85 III 67 S. 67
Aus den Erwägungen:
Zum Notbedarf des Schuldners und seiner Familie gehören auch die notwendigen Aufwendungen für Gesundheitspflege.
BGE 85 III 67 S. 68
Es wird denn auch üblicherweise ein zu deren Deckung bestimmter pauschaler Betrag in den normalen Notbedarf eingerechnet (vgl. die Aufstellung über die Zusammensetzung des normalen Zwangsbedarfs bei ELMER, Die Bestimmung des pfändbaren Lohnes auf den 1. Januar 1959, Seite 3; DES GOUTTES, De la quotitité insaississable im Journal des Tribunaux, 1950, Poursuite p. 66 ff.). Für unmittelbar bevorstehende Barauslagen für Arzt, Arzneien, Geburt usw. darf billigerweise der Notbedarf vorübergehend erhöht werden (ELMER, a.a.O. 15). Aus diesem Gesichtspunkt lässt sich aber die Hinzurechnung von Fr. 220.-- ("Faktura Zahnarzt neue Prothese") zum jährlichen Notbedarf, laut der vorliegenden Pfändungsurkunde, nicht rechtfertigen. Es handelt sich hier nicht um einen Aufwand für erst noch bevorstehende zahnärztliche Hilfe, sondern um eine vor dem Pfändungsvollzug erfolgte Behandlung, wofür Rechnung gestellt war, also um eine bereits bestehende Schuld. Diese darf nach dem wahren Sinn von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |