85 II 464
70. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1959 i.S. B. gegen B.
Regeste (de):
- Verantwortlichkeitsklage gegen vormundschaftliche Organe (hier: gegen den Verwaltungsbeirat); Verjährung (Art. 454 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. 2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. 3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. 4 L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. - Begriff der "Zustellung der Schlussrechnung", von der an nach Art. 454 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. 2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. 3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. 4 L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. - Die Schlussrechnung ist gegebenenfalls dem neuen Beirat und dem urteilsfähigen Verbeirateten zuzustellen.
- Form des nach Art. 453 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.
1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. 2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.
1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. 2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte.
Regeste (fr):
- Action en responsabilité exercée contre les organes de tutelle (in casu: contre le conseil légal de gestion); prescription (art. 454 s. CC).
- Notion de la "remise du compte final", d'où court la prescription (art. 454 al. 1 CC).
- On doit communiquer ce compte, cas échéant, au nouveau conseil légal et au pupille capable de discernement.
- Dans quelle forme doit-on porter l'attention sur les règles concernant l'action en responsabilité (art. 453 al. 2 CC) et communiquer la décision qui approuve le compte final ou refuse de l'accepter (art. 453 al. 3 CC)?
Regesto (it):
- Azione di responsabilità promossa contro gli organi di tutela (in casu: contro l'assistente); prescrizione (art. 454 sgg. CC).
- Nozione di "notificazione del conto di chiusura", da cui decorre la prescrizione (art. 454 cp. 1 CC).
- Questo conto dev'essere comunicato, se è il caso, al nuovo curatore e al curatelato capace di discernimento.
- In quale forma si devono richiamare le disposizioni circa l'azione di responsabilità (art. 453 cp. 2 CC) e notificare la decisione che approva o rifiuta il conto di chiusura (art. 453 cp. 3 CC)?
Sachverhalt ab Seite 464
BGE 85 II 464 S. 464
Aus dem Tatbestand:
A.- Im Jahre 1949 wurde der Beklagte zum Mitwirkungs- und Verwaltungsbeirat des Klägers ernannt. Im Juni 1952 wurde er in dieser Eigenschaft durch den Amtsvormund S. ersetzt. Am 5. Juli 1952 erstattete er seinen Schlussbericht und seine Schlussrechnung, wonach das Reinvermögen des Verbeirateten, das bei Übernahme der Beiratschaft Fr. 183'880.-- betragen hatte, am 30. Juni 1952 nur noch Fr. 38'686.71 betrug. Im Sitzungsprotokoll der Vormundschaftsbehörde vom 10. Juli 1952 steht: "Der Schlussbericht und die Schlussrechnung sind eingetroffen und vom Amtsvormund genau geprüft worden." Am 11. Juli 1952 bestätigte der Kläger schriftlich,
BGE 85 II 464 S. 465
er habe die Schlussrechnung anhand der Rechnungsbelege und der Buchhaltung geprüft und in allen Teilen richtig befunden; er entlaste den Beklagten und danke ihm für seine Dienste. Am 15. November 1952 übermittelte die Vormundschaftsbehörde die Schlussrechnung dem neuen Beirat S., der sie für die Behandlung einer Steuersache benötigte. Am 23. April 1953 beschloss die Vormundschaftsbehörde, der Beklagte werde als Beirat des Klägers definitiv entlassen; die "Vormundschaftsrechnung" werde formell genehmigt, doch lehne die Behörde jede Verantwortung für den eingetretenen Vermögensrückschlag ab; die Entschädigung für den Beklagten werde auf Fr. 2000.-- festgesetzt; dieser habe den von ihm bezogenen Mehrbetrag zu erstatten. Am 9. Mai 1953 teilte die Vormundschaftsbehörde diesen Beschluss im Dispositiv dem Beklagten (nicht auch dem Kläger und dem neuen Beirat S.) schriftlich mit. Am 19. August 1953 überwies ihr der Beklagte wie verlangt Fr. 2471.40 mit dem Bemerken, er betrachte damit die ganze Sache als für ihn erledigt.
B.- Am 30. September 1953 beschloss die Vormundschaftsbehörde, die Beiratschaft aufzuheben, was u.a. dem Kläger sowie Rechtsanwalt Dr. G. (der sich zur Übernahme der Vermögensverwaltung bereit erklärt hatte) mitgeteilt wurde. Am 8. Oktober 1953 nahm die Vormundschaftsbehörde vom Schlussberichte des Beirates S. vom gleichen Tage zustimmend Kenntnis und genehmigte die Schlussrechnung dieses Beirates. Am 13. Oktober 1953 schrieb sie Dr. G. was folgt: "Durch Zustellung der Copie unserer Verfügung vom 30. September a.c. haben wir Sie darüber informiert, dass wir ... die Beiratschaft aufgehoben haben.. .. In der Zwischenzeit hat unsere Behörde die Schlussrechnung des Beirates geprüft und genehmigt und wir übermitteln Ihnen in der Beilage folgende Akten: 1. Schlussbericht des Beirates.
2. Kassa- und Vermögensrechnung für die Zeit vom 1. Juli 1952 bis 31. Mai 1953. 3. Kassa- und Vermögensrechnung für die Zeit vom 1. Juni 1953 bis zum 8. Oktober 1953. 4.-14 Weitere, hier belanglose Akten).
BGE 85 II 464 S. 466
..."
C.- Mit Zahlungsbefehl vom 16. Oktober 1954 (der nach einer von den kantonalen Gerichten als zu spät vorgelegt aus den Akten gewiesenen Bescheinigung des Betreibungsamts auf einem Betreibungsbegehren vom 13. Oktober 1954 beruhte) betrieb der durch Rechtsanwalt Dr. G. vertretene Kläger den Beklagten "für Verantwortlichkeitsansprüche" im Betrage von Fr. 20'000.--. Der Beklagte erhob Rechtsvorschlag. Mit Zahlungsbefehl vom 12. Oktober 1955 betrieb der Kläger den Beklagten von neuem für die gleiche Forderung. Der Betriebene erhob wiederum Rechtsvorschlag. Am 4. Oktober 1956 stellte der Kläger beim Vermittleramt gegen den Beklagten das Vermittlungsbegehren "betreffend Klage auf Schadenersatz im Betrage von Fr. 20'000.--." Nachdem ihm das Vermittleramt am 8. November 1956 den Leitschein ausgestellt hatte, reichte er beim Bezirksgericht am 1. Dezember 1956 eine vom 27. November 1956 datierte Klageschrift ein mit dem Begehren, der Beklagte sei zur Zahlung von Fr. 20'000.-- an ihn zu verurteilen. Am 26. März 1958 erkannte das Bezirksgericht, auf die Klage werde nicht eingetreten, weil der Kläger die zwanzigtägige Frist zur Einreichung des Leitscheins und der Prozesseingabe (Art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais. |
D.- Am 23. Mai 1958 stellte der Kläger beim Vermittleramt ein neues Vermittlungsbegehren. Auf Grund des ihm am 12. Juni 1958 ausgestellten Leitscheines leitete er am 23./24. Juni 1958 beim Bezirksgericht die vorliegende Klage ein mit dem Begehren, der Beklagte sei zu verpflichten, ihm Fr. 20'000.-- zu bezahlen. Der Beklagte erhob die Einrede der Verjährung. Diese Einrede wird von den kantonalen Gerichten geschützt, vom Bundesgericht dagegen verworfen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die vorliegende Verantwortlichkeitsklage richtet sich gegen den Beklagten als frühern Beirat des Klägers.
BGE 85 II 464 S. 467
Für die Verantwortlichkeit des Beirats sind, da hierüber keine besondern Vorschriften bestehen, gemäss Art. 367 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
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1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
|
1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
2. Nach Art. 454 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 451 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
2 | Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.466 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
BGE 85 II 464 S. 468
Grundsätze entsprechend, ob nun diese Art der Beiratschaft für sich allein oder in Verbindung mit einer Mitwirkungsbeiratschaft angeordnet worden sei (wogegen bei blosser Mitwirkungsbeiratschaft eine Schlussrechnung, deren Zustellung die Verjährungsfrist in Gang setzen könnte, nicht in Betracht kommt, weil eben der Mitwirkungsbeirat kein Vermögen zu verwalten hat; vgl. KAUFMANN, 2. Aufl., N. 17 zu Art. 451
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 451 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. |
2 | Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.466 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 419 - La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 419 - La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
|
1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
BGE 85 II 464 S. 469
eigenes Urteil zu bilden und seine Auffassung in Besprechungen mit dem neuen Beirat (vgl. Art. 409
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 409 - Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3. Nach diesen Grundsätzen kann von vornherein nicht angenommen werden, die Verjährung der Verantwortlichkeitsklage gegen den Beklagten habe schon damit zu laufen begonnen, dass im Juli 1952 der neue Beirat und der Kläger Gelegenheit erhielten, die Schlussrechnung des Beklagten zu prüfen, und dass die Vormundschaftsbehörde diese Rechnung am 15. November 1952 zur Verwendung in einer Steuerangelegenheit dem neuen Beirat übermittelte. Diese Annahme verbietet sich schon deswegen, weil damals die Vormundschaftsbehörde noch nicht über die Genehmigung oder Nichtgenehmigung dieser Rechnung entschieden hatte.
BGE 85 II 464 S. 470
4. Entgegen der Auffassung des Beklagten ist die Verjährungsfrist aber auch nicht dadurch in Gang gesetzt worden, dass die Vormundschaftsbehörde in ihrer Sitzung vom 23. April 1953, welcher der neue Beirat und der Kläger beiwohnten, zur Schlussrechnung des Beklagten Stellung nahm, indem sie diese unter Ablehnung jeder eigenen Verantwortung für den eingetretenen Vermögensschwund "formell" genehmigte. Die Schlussrechnung ist nämlich dem Kläger, der sie im Gegensatz zum neuen Beirat noch nicht besass, aber unstreitig urteilsfähig war und daher bei der Zustellung im Sinne von Art. 453 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
BGE 85 II 464 S. 471
vielmehr damit, am 9. Mai 1953 das Dispositiv dieses Beschlusses dem Beklagten schriftlich mitzuteilen.
5. Im Anschluss an die zutreffende Erwägung, dass die Schlussrechnung des Beklagten "jedenfalls nicht am 23. April 1953 zugestellt worden" sei, führt die Vorinstanz aus: "Hingegen ist sie am 13. Oktober 1953 an den Rechtsvertreter des Klägers gesandt und damit im Sinne von Art. 453 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. |
BGE 85 II 464 S. 472
Abs. 2 ZGB erforderliche Hinweis auf die Bestimmungen über die Geltendmachung der Verantwortlichkeit fehlt und weil zudem unterlassen wurde, mit der Übermittlung der Schlussrechnung an den Vertreter des Klägers die in Art. 453 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
6. Am 13. Oktober 1953 hat die Vormundschaftsbehörde freilich nicht nur dem Vertreter des Klägers geschrieben, sondern auch diesem selber einen Brief geschickt, worin u.a. steht: "Gemäss Gesetz möchten wir Sie nun noch ausdrücklich auf die gesetzlichen Bestimmungen betreffend Geltendmachung der Verantwortlichkeit
BGE 85 II 464 S. 473
der vormundschaftlichen Organe aufmerksam machen." Ein derart summarischer Hinweis kann jedoch, wie in Erw. 2 am Ende ausgeführt, jedenfalls gegenüber einem Laien nicht genügen. Zudem liess die Vormundschaftsbehörde damals dem Kläger persönlich so wenig wie seinem Vertreter eine gehörige Mitteilung über die Genehmigung oder Nichtgenehmigung der Schlussrechnung des Beklagten zukommen. Von dieser Schlussrechnung ist im Schreiben an den Kläger überhaupt nicht die Rede. Auch dieses Schreiben vermochte also die Verjährungsfrist von Art. 454 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
7. Dass die Formalitäten, die nach dem Empfang der beiden Schreiben vom 13. Oktober 1953 zu einer gehörigen Zustellung der Schlussrechnung noch fehlten, in einem spätern Zeitpunkt nachgeholt worden seien, hat der Beklagte selber nicht behauptet. Die vorliegenden Akten bieten denn auch keine Stütze für eine solche Annahme. Insbesondere hat das Schreiben der Vormundschaftsbehörde an Dr. G. vom 19. November 1953 mit der Schlussrechnung des Beklagten nichts zu tun. Vielmehr handelte es sich bei diesem Schreiben lediglich darum, dass die Vormundschaftsbehörde dem Vertreter des Klägers Rechenschaft darüber ablegte, wie sie den vom Beklagten an sie zurückerstatteten Honorarbetrag von Fr. 2471.40 verwendet hatte. Auf Grund der vorliegenden Akten muss daher angenommen werden, dass die einjährige Verjährungsfrist des Art. 454 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 455 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations467 sur les actes illicites.468 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.469 |
3 | Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton. |
BGE 85 II 464 S. 474
Frist des Art. 454 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
Diese Betreibung bedeutete eine Vorsichtsmassnahme, die auf den - vom Gesetz geregelten - Beginn der Verjährungsfrist keinen Einfluss haben konnte.