BGE 76 II 181
27. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 octobre 1950 dans la cause Trachsel
contre Brachard et consorts.
Regeste:
Point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée
contre le tuteur et les membres des autorités de tutelle. Art. 453
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 453 - 1 Besteht die ernsthafte Gefahr, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, so arbeiten die Erwachsenenschutzbehörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammen. |
|
1 | Besteht die ernsthafte Gefahr, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, so arbeiten die Erwachsenenschutzbehörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammen. |
2 | Personen, die dem Amts- oder Berufsgeheimnis unterstehen, sind in einem solchen Fall berechtigt, der Erwachsenenschutzbehörde Mitteilung zu machen. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 454 - 1 Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. |
|
1 | Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. |
2 | Der gleiche Anspruch besteht, wenn sich die Erwachsenenschutzbehörde oder die Aufsichtsbehörde in den anderen Bereichen des Erwachsenenschutzes widerrechtlich verhalten hat. |
3 | Haftbar ist der Kanton; gegen die Person, die den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu. |
4 | Für den Rückgriff des Kantons auf die Person, die den Schaden verursacht hat, ist das kantonale Recht massgebend. |
Beginn der Verjährungsfrist für die Verantwortlichkeitsklage gegen den Vormund
und die Mitglieder der vormundschaftlichen Behörden. Art. 453 und 454 ZGB.
Inizio del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa
contro il tutore e i membri delle autorità di tutela. Art. 453 o
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 454 - 1 Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. |
|
1 | Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. |
2 | Der gleiche Anspruch besteht, wenn sich die Erwachsenenschutzbehörde oder die Aufsichtsbehörde in den anderen Bereichen des Erwachsenenschutzes widerrechtlich verhalten hat. |
3 | Haftbar ist der Kanton; gegen die Person, die den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu. |
4 | Für den Rückgriff des Kantons auf die Person, die den Schaden verursacht hat, ist das kantonale Recht massgebend. |
A. - Par jugement du 31 juillet 1945, le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé l'interdiction de Charles-Gustave Sueur, né le 6 mars 1866,
sur la base d'un rapport du professeur Naville qui constatait que le prénommé
était atteint de démence sénile, incapable de gérer ses biens et ne pouvait se
passer de soins et de secours. Cette décision avait été prise à l'instigation
de Pierre Brachard, un parent éloigné de l'interdit, qui s'était occupé de lui
et l'avait fait transporter quelque temps auparavant dans une maison de repos.
Le 16 août 1945, Pierre Brachard a été nommé tuteur de Sueur. Le 17 août 1945
il a déposé à la Justice de paix
Seite: 182
un testament olographe daté du 6 juin 1944 par lequel Sueur instituait Albert
Trachsel, son filleul, seul héritier de sa fortune. D'après l'inventaire
dressé le 19 septembre 1945, l'actif de Sueur s'élevait à 61 000 fr. et le
passif à 700 fr., en chiffre rond. Les revenus des titres et des fonds en
dépôt se montaient à 1600 fr. environ par année.
Se fondant sur cette situation, Brachard a adressé à la Chambre des tut elles
le 2.5 septembre 1945 une requête par laquelle il demandait à être autorisé à
constituer au profit de son pupille une rente viagère annuelle de 6000 fr.
auprès de la «Winterthur», compagnie d'assurance sur la vie, moyennant le
versement à titre définitif d'une somme de 36 500 fr. environ. Il exposait que
Sueur était célibataire et n'avait pas d'héritier réservataire. Il produisait
un certificat du Dr Brissard, médecin traitant, disant que Sueur ne souffrait
d'aucune maladie pouvant mettre ses jours en danger immédiat.
Le 11 octobre, la Chambre des tutelles a émis un avis favorable au .sujet de
la requête, et cet avis a été entériné par décision de l'autorité de
surveillance des tutelles en date du 19 octobre 1945.
Le 27 octobre Brachard a signé la proposition d'assurance auprès de la
«Winterthur» et, le 29 du même mois, il lui a versé le capital exigé de 34 918
fr. 70, les fonds ayant été avancés par la Banque Bordier et Cie. En échange
de cette somme Sueur devait percevoir une rente annuelle de 6000 fr., payable
mensuellement, la première mensualité étant exigible le 1er décembre 1945.
Sueur est décédé le 4 novembre 1945. Il avait alors 79 ans et 8 mois.
Dès le 27 novembre, une correspondance suivie s'est engagée entre Emile
Trachsel, agissant en qualité de représentant de son frère Albert, héritier
institué de Sueur, et la Chambre des tutelles. Emile Trachsel insistait pour
obtenir communication de la requête en constitution de la rente viagère, du
certificat médical qui
Seite: 183
l'accompagnait ainsi que de la police et du compte de tutelle. Malgré
plusieurs réclamations de la Chambre des tutelles, Brachard ne communiqua son
compte à cette autorité que le 10 janvier 1946.
Le 8 février 1946, Emile Trachsel a examiné les comptes de tutelle avec le
contrôleur. Le même jour il a écrit à la Chambre des tutelles pour protester
contre le montant des honoraires réclamés par le tuteur et pour demander qu'on
lui remit les comptes.
Le 14 février, la Chambre des tutelles a communiqué à Trachsel le compte final
de tutelle ainsi qu'une pièce contenant le texte des dispositions du code
relatives à la responsabilité des Organes de tutelle.
Le tuteur a été entendu par la Chambre des tutelles le 26 février 1946 en
présence d'Emile Trachsel, représentant d'Albert Trachsel. La discussion porta
sur l'activité du tuteur, le compte produit par lui et plus particulièrement
sur le versement fait à la «Winterthur ».
Par décision du 17 avril, tout en n'approuvant pas dans son ensemble
l'activité du tuteur, la Chambre des tutelles a entériné ses comptes comme
conformes aux pièces produites, en réduisant à 400 fr. la rémunération du
tuteur.
Sur plainte de Brachard, l'autorité de surveillance, par jugement du 10 mai
1946, a confirmé cette décision en tant qu'elle admettait les comptes de la
tutelle, l'a annulée pour le surplus et, statuant à nouveau, a approuvé le
rapport de gestion et fixé à 750 fr. les honoraires du tuteur.
Le 26 septembre 1946, Albert Trachsel a fait réclamer à Brachard le payement
de la somme versée à la «Winterthur» pour la constitution de la rente viagère
que, selon lui, l'état de santé de Sueur ne justifiait en aucune façon. Cette
même somme a été également réclamée par lettre du 23 octobre 1946 aux membres
de la Chambre des tutelles, Brachard les tenant pour responsables en vertu des
art. 426
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. |
|
1 | Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. |
2 | Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen. |
3 | Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. |
4 | Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 430 - 1 Die Ärztin oder der Arzt untersucht persönlich die betroffene Person und hört sie an. |
|
1 | Die Ärztin oder der Arzt untersucht persönlich die betroffene Person und hört sie an. |
2 | Der Unterbringungsentscheid enthält mindestens folgende Angaben: |
1 | Ort und Datum der Untersuchung; |
2 | Name der Ärztin oder des Arztes; |
3 | Befund, Gründe und Zweck der Unterbringung; |
4 | die Rechtsmittelbelehrung. |
3 | Das Rechtsmittel hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Ärztin oder der Arzt oder das zuständige Gericht nichts anderes verfügt. |
4 | Ein Exemplar des Unterbringungsentscheids wird der betroffenen Person ausgehändigt; ein weiteres Exemplar wird der Einrichtung bei der Aufnahme der betroffenen Person vorgelegt. |
5 | Die Ärztin oder der Arzt informiert, sofern möglich, eine der betroffenen Person nahestehende Person schriftlich über die Unterbringung und die Befugnis, das Gericht anzurufen. |
légère au tuteur de constituer la rente viagère.
Seite: 184
Une fin de non-recevoir ayant été opposée à ces démarches, Trachsel a fait
notifier, le 26 février 1947, à Pierre Brachard, pris solidairement avec les
membres de la Chambre des tutelles, et ceux de l'autorité de surveillance des
tutelles, des commandements de payer du montant de 34 918 fr. 70 avec intérêt
à 5 % dès le 29 octobre 1945, représentant le dommage résultant pour lui de la
constitution de la rente viagère.
B. - Ces poursuites ayant été frappées d'opposition, Trachsel a alors assigné
les prénommés ès qualités en payement de la susdite somme. Il soutenait en
résumé que la constitution de la rente viagère dans les conditions où elle
était intervenue constituait une faute caractérisée du tuteur; et que, quant à
la Chambre des tutelles et l'autorité de surveillance, elles n'auraient pas dû
se contenter du certificat médical produit, ni de la déclaration du tuteur
affirmant qu'il n'existait pas d'héritier réservataire, mais auraient dû
vérifier dans les minutes de la Justice de paix si Sueur n'avait pas laissé un
testament et enfin qu'elles auraient dû se rendre compte qu'étant donné l'âge
de Sueur et ses liquidités de trésorerie, la rente proposée était trop élevée
et surtout qu'il était contre-indiqué de verser une prime à fonds perdus.
Les défendeurs ont conclu tant préjudiciellement qu'au fond au déboutement du
demandeur, en soutenant notamment que l'action était prescrite.
C. - Par jugement du 12 septembre 1949, le Tribunal de première instance de
Genève a admis l'exception de prescription et en conséquence débouté Trachsel
de toutes ses conclusions avec suite de dépens.
Sur appel du demandeur la Cour de justice civile de Genève a confirmé ce
jugement par arrêt du 27 juin 1949, limitant son examen, comme le Tribunal de
première instance, à la question de prescription.
D. - Le demandeur a recouru en réforme en concluant avec dépens à ce qu'il
plaise au Tribunal fédéral casser l'arrêt de la Cour et renvoyer la cause au
premier juge
Seite: 185
pour qu'il ordonne des enquêtes et statue sur le fond de l'affaire.
Les défendeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt.
Considérant en droit
La Cour de justice admet que le compte final de tut elle doit être normalement
remis au pupille en même temps que la décision par laquelle l'autorité
tutélaire relève le tuteur de ses fonctions ou refuse, au contraire,
d'approuver le compte, et qu'en principe c'est seulement à partir de cette
communication que court le délai de prescription. Mais elle estime qu'il ne
saurait en être de même lorsque c'est le pupille, son héritier ou son
représentant qui ont insisté pour obtenir le compte avant que l'autorité ait
pris sa décision. En pareil cas, dit la Cour, la prescription est régie par
les normes posées par la jurisprudence pour l'application de l'art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35 |
|
1 | Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35 |
1bis | Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36 |
2 | Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37 |
3 | Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist. |
s'agit donc de fixer dans chaque espèce le moment où l'intéressé a eu
connaissance du dommage et des personnes éventuellement responsables. En
l'espèce, dès le jour où le compte final lui a été remis, accompagné de la
copie des dispositions légales applicables, c'est-à-dire dès le 14 février
1946, le demandeur a pu se rendre compte exactement du dommage dont il se
plaint ainsi que des personnes auxquelles il pouvait s'adresser éventuellement
pour en demander réparation. Comme ce n'est que le 26 février 1947 qu'il a
fait notifier un commandement de payer à Brachard, l'action dirigée contre ce
dernier est donc prescrite, et la demande formée contre les membres de la
Chambre des tutelles et de l'autorité de surveillance devient dès lors sans
objet.
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette argumentation. S'il est sans
doute nécessaire, pour faire courir le délai de prescription, que le pupille
ou son ayant droit ait eu connaissance du dommage, ainsi que le Tribunal
fédéral l'a relevé dans l'arrêt Spiess contre Bachmann et consorts (RO 61/1935
11 9), cette condition n'est cependant
Seite: 186
pas suffisante, car, eu décidant que l'action se present par un au à partir de
la «remise» du compte final, la loi a entendu parler d'une remise opérée en
conformité de l'art. 453
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 453 - 1 Besteht die ernsthafte Gefahr, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, so arbeiten die Erwachsenenschutzbehörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammen. |
|
1 | Besteht die ernsthafte Gefahr, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, so arbeiten die Erwachsenenschutzbehörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammen. |
2 | Personen, die dem Amts- oder Berufsgeheimnis unterstehen, sind in einem solchen Fall berechtigt, der Erwachsenenschutzbehörde Mitteilung zu machen. |
1. Or. aux termes exprès de l'art. 453 al. 3, la communication, c'est-à-dire
la remise «du compte final doit être faite i en même temps» que la
communication de la décision par laquelle l'autorité tutélaire relève le
tuteur de ses fonctions ou refuse d'approuver le compte, ce qui veut dire
évidemment que la décision de l'autorité tutélaire doit précéder la
communication du compte. Tant que le compte final n'a pas fait l'objet d'une
décision de l'autorité tutélaire, la communication à l'intéressé n'est donc
pas suffisante pour faire courir le délai de prescription, même si c'est sur
les instances du dit qu'il lui aurait été communiqué. ces instances pouvant
d'ailleurs n'avoir été faites qu'en vue de hâter le règlement de l'affaire.
Ce n'est d'ailleurs pas sans de bonnes raisons que la loi exige que la
décision de l'autorité soit communiquée au pupille «en même temps» que le
compte final, car, pour ne pas préjuger la question de la responsabilité dit
tuteur. la décision de l'autorité n'en a pas moins une grande importance pour
le pupille ou son ayant droit. En effet, comme l'examen du compte final ne se
limite pas à une vérification purement comptable des divers articles faisant
l'objet du compte final mais doit également porter sur la légitimité des
mesures prises par le tuteur, l'autorité tutélaire ayant à relever les fautes
ou les erreurs commises à cet égard par le tuteur, il est nécessaire que le
pupille ou son ayant droit sache à quel résultat cet examen a conduit
l'autorité tutélaire, de manière à fixer sa conduite ultérieure. C'est ainsi
que la décision pourra lui révéler certains faits dont il n'aurait pas eu
connaissance jusqu'alors, comme aussi lui en faire apparaître d'autres sous un
jour nouveau capable de lui faire renoncer au projet que, sur le seul vu du
compte final, il aurait peut-être formé d'agir contre le tuteur. Il se peut
d'ailleurs
Seite: 187
que les observations que l'autorité tutélaire a faites au sujet du compte
amènent le tuteur à rectifier son compte et même à réparer le dommage causé,
sans attendre d être actionné.
Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement la responsabilité du tuteur qui peut
être engagée. Celle des membres de l'autorité tutélaire et de l'autorité de
surveillance peut l être également à titre primaire, c'est-à-dire en raison de
fautes qu'elles auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions et
notamment en ratifiant à tort une opération injustifiée du tuteur. Or, à
suivre l'opinion de la Cour de justice, on en arriverait, toutes les fois que
le compte final aurait été communiqué au pupille sans être accompagné de la
décision de l'autorité tutélaire, à devoir admettre la coexistence de deux
délais de prescription, l'un pour l'action contre le tuteur, qui courrait dès
la remise de ce compte; l'autre, relatif à l'action contre l'autorité
tutélaire et l'autorité de surveillance, dont le point de départ coïnciderait
avec la date de la communication de la décision, ce qui irait directement à
l'encontre du texte légal. En effet, l'art. 454 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 454 - 1 Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. |
|
1 | Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung. |
2 | Der gleiche Anspruch besteht, wenn sich die Erwachsenenschutzbehörde oder die Aufsichtsbehörde in den anderen Bereichen des Erwachsenenschutzes widerrechtlich verhalten hat. |
3 | Haftbar ist der Kanton; gegen die Person, die den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu. |
4 | Für den Rückgriff des Kantons auf die Person, die den Schaden verursacht hat, ist das kantonale Recht massgebend. |
que le délai de prescription est le même pour les deux actions et qu'il court
pour l'une et l'autre à partir du jour de la communication du compte final.
Au surplus, ce n'est que lorsque les autorités de tutelle ont accompli tous
les devoirs de leur charge et dont le dernier consiste précisément dans
l'approbation ou la non-approbation du compte final, que le pupille ou son
ayant droit sera en mesure d'apprécier leur activité et de leur en demander
compte le cas échéant. Comme il est recevable à cumuler dans une seule et même
procédure les demandes qu'il aurait à former contre le tuteur et contre les
membres des autorités de tutelle, il est donc normal, de ce point de vue
encore, qu'il attende d être en possession de la décision prise par l'autorité
tutélaire pour agir contre les uns et les autres.
Seite: 188
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée à
la juridiction cantonale compétente pour être jugée quant au fond.