Urteilskopf

85 II 337

54. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 octobre 1959 dans la cause "Zürich", Compagnie d'assurances contre Risse.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 338

BGE 85 II 337 S. 338

A.- Alphonse Marmy, marchand de bétail à Payerne, est assuré auprès de la compagnie d'assurances "Zurich" comme détenteur d'un véhicule automobile (art. 48
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 48 [1]  
  1.   La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a.   frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b.   indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
  2.   Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LA). Les conditions générales reproduites dans la police contiennent les dispositions suivantes: "Art. 2. - L'assurance s'étend ... à la responsabilité civile de toute personne conduisant le véhicule, à l'exception de celle d'un conducteur non autorisé. Art. 3 litt. c in fine. - Lorsque le conjoint ou les ascendants ou descendants du conducteur actionnent le détenteur et que la compagnie est tenue de verser une indemnité, elle a un droit de recours contre le conducteur fautif; il en est de même lorsque la compagnie est actionnée directement."

B.- Le dimanche 20 janvier 1957, Pierre Risse, employé de Marmy, pria ce dernier de lui prêter sa voiture pour rendre visite à ses parents à La Roche (FR). Il possédait

BGE 85 II 337 S. 339


le permis de conduire depuis le 14 août 1956 et roulait presque chaque jour; la voiture était en bon état. Marmy accéda à son désir et lui recommanda, comme d'habitude, d'être prudent et attentif aux règles de la circulation. Alors qu'il rentrait le soir en compagnie de son frère Maurice et traversait le village de Trey sur une route enneigée, Pierre Risse freina soudain; la voiture dérapa sur du verglas et vint buter contre une fontaine; les portières s'ouvrirent, les passagers furent éjectés et Maurice Risse tué sur le coup. La prise de sang effectuée aussitôt révéla que le conducteur n'était pas pris de vin. Le Tribunal de police correctionnelle du district de Payerne condamna Pierre Risse, le 10 septembre 1957, à une peine de 20 jours d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 300 fr., avec sursis pendant deux ans. Par demande du 12 février 1958, Alphonse et Marie Risse-Bielmann, parents du défunt, et leurs enfants Roger, Rachelle, Francis, Jean-Pierre, Fernande, Ida et Josiane ont ouvert contre l'assureur l'action fondée sur l'art. 49
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 49 [1]  
  1.   Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a.   le contrôle en route;
b.   le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
  2.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  3.   Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
  4.   Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
  5.   Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
  6.   Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.   les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.   les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).
LA et lui ont réclamé 17 655 fr. 40. La compagnie défenderesse a conclu à libération. Par jugement du 13 mai 1959, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois l'a condamnée à verser 2961 fr. 60 à Alphonse Risse et 3988 fr. 80 à son épouse; tous deux sont en outre reconnus créanciers solidaires de la somme de 1599 fr.

C.- Dans le même procès, la défenderesse a évoqué en garantie Pierre Risse. Elle a été déboutée.

D.- La défenderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral sur la seule question de l'évocation à garantie. L'évoqué a conclu au rejet du recours.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Il est aisé (RO 82 II 592, 83 II 247 consid. 2; cf. aussi RO 84 II 508 consid. 1) de constater que la valeur litigieuse est suffisante, quelle que soit l'attitude que les demandeurs pouvaient adopter après le jugement de la

BGE 85 II 337 S. 340


Cour cantonale; le montant alloué par celle-ci s'élevait en effet à 8549 fr. 40. Il est clair également que l'action récursoire ne pouvait tendre, au moment où elle fut ouverte et jusqu'à la condamnation définitive de l'assureur, qu'à la constatation du droit de recours. La Cour de céans doit donc entrer en matière.

2. La recourante prétend que l'intimé a commis une faute grave. C'est là un point de droit que la Cour doit examiner, bien qu'il n'y soit fait allusion dans le recours que par une affirmation laconique. Cet examen est préalable, car de lui dépend la solution du litige. Encore que le cas paraisse douteux à certains égards, on peut se ranger à l'avis du jugement attaqué, selon lequel Pierre Risse n'a pas commis une faute grave. L'intimé n'avait pas pu prévoir, semble-t-il, qu'il rencontrerait du verglas en traversant le village de Trey. Que la condamnation à une peine de prison soit un sérieux avertissement et que l'on ait cru bon de procéder à une prise de sang, vu la gravité des suites de l'accident, n'empêche pas de constater, avec la juridiction cantonale, que le jeune conducteur, en freinant intempestivement, a payé son tribut à l'inexpérience, non à la légèreté ou à la témérité. Il n'a en tout cas pas méprisé la vie d'autrui ou violé délibérément les règles de la circulation.

3. Les demandeurs ont choisi d'intenter l'action directe fondée sur l'art. 49
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 49 [1]  
  1.   Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a.   le contrôle en route;
b.   le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
  2.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  3.   Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
  4.   Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
  5.   Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
  6.   Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.   les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.   les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).
LA. Par elle, le lésé exerce, dans les limites des sommes assurées conventionnellement, le droit à l'assurance responsabilité civile contractée obligatoirement pour un véhicule automobile par le détenteur (art. 48
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 48 [1]  
  1.   La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a.   frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b.   indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
  2.   Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LA). Elle s'étend au dommage et au tort moral causés par un conducteur autorisé (art. 37 al. 6
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 37 [1]  
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a.   le DETEC, pour les aéroports;
b.   l'OFAC, pour les champs d'aviation.
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] RS 700
LA). Le conducteur répond, à l'égard de l'assureur, dans la mesure fixée par l'art. 72 de la loi sur le contrat d'assurance repris en partie à l'art. 20 des dernières conditions générales, éventuellement à l'art. 3 litt. c; cette disposition s'applique à l'assurance responsabilité civile (RO 62 II 181) et règle, dans l'assurance contre les dommages (cf. art. 96),

BGE 85 II 337 S. 341


la subrogation de l'assureur dans les prétentions de l'ayant droit contre des tiers en raison d'actes illicites. L'assureur ne peut être subrogé que dans les prétentions du détenteur contre le conducteur, non dans celles du lésé. L'action directe exercée par ce dernier n'est qu'un moyen pour réaliser l'un des buts visés par la LA en matière de responsabilité civile, soit la réparation effective du dommage causé. Aussi bien le paiement en main du lésé n'est-il qu'un mode particulier, imposé par la loi lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'art. 49
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 49 [1]  
  1.   Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a.   le contrôle en route;
b.   le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
  2.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  3.   Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
  4.   Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
  5.   Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
  6.   Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.   les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.   les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).
LA, d'exécution de l'obligation contractuelle de l'assureur. Ce faisant, celui-ci libère le détenteur de sa responsabilité spéciale. L'ayant droit c'est le détenteur, preneur de l'assurance, créancier d'un recours (in casu: art. 51 al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 51  
  1.   Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
  2.   Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO) contre le conducteur fautif parce qu'il s'est acquitté de sa propre dette en faisant appel à l'assureur (contra: RJB 78.528; pour la double subrogation, erronée, dans les prétentions du détenteur et du lésé, Arrêts de tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matière d'assurance, dixième recueil, 1947-1952, p. 277).

4. Selon l'art. 72 al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 51  
  1.   Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
  2.   Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
LCA, le recours de l'assureur est exclu lorsque le dommage est dû à une faute légère d'une personne qui fait ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle l'ayant droit est responsable. La police d'assurance ne peut modifier cette disposition au détriment du preneur ou de l'ayant droit (art. 98
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 98 [1]  
  Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LCA). Le conducteur, en l'espèce, a commis une faute légère. Le détenteur, il est vrai, ne répond peut-être pas de ses actes. La loi songe avant tout, en effet, aux rapports personnels qui unissent une personne à une autre indépendamment du consentement à la course automobile; ce consentement est souvent occasionnel, et la responsabilité du détenteur pour le tiers autorisé ne vise que le contenu de la dette; or seules les relations étroites du détenteur avec le tiers justifient l'exclusion (contra: MAX GRAF, Das zivilrechtliche Verschulden des Automobilisten, p. 84). On peut également douter que l'intimé ait fait ménage commun


BGE 85 II 337 S. 342


avec son employeur; son adresse certes est celle même de Marmy; il conviendrait cependant de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fasse la lumière sur ce point si l'examen juridique du recours devait en rester là. Tel n'est toutefois pas le cas.

5. Le droit du détenteur, preneur et ayant droit, dans lequel l'assureur est subrogé, c'est la prétention fondée sur la responsabilité civile ordinaire du conducteur (art. 41 ss
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
., spécialement 51 al. 2 CO; cf. en outre l'art. 41 al. 2
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 41 [1]  
  1.   La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
  2.   Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
  3.   Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
  4.   Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LA et OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht II p. 849, note 278 et p. 953). Cette responsabilité fait l'objet d'une assurance facultative pour compte d'autrui auprès du même assureur (art. 16
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 16 [1]  
  1.   L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
  2.   En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
  3.   Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
et 17
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 16 [1]  
  1.   L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
  2.   En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
  3.   Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LCA et 112 CO; art. 2 des conditions générales). Celle-ci confère à l'assuré un droit propre. Lorsque le conducteur le fait valoir, il peut toujours (art. 98
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 98 [1]  
  Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LCA) opposer, comme le détenteur, l'art. 14 al. 4
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 14  
  1.   L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
  2.   Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
  3.   Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
  4.   Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA à la compagnie qui refuse d'exécuter en plein ses obligations contractuelles en invoquant une faute de l'assuré. Cette disposition précise l'obligation de l'assureur lorsque le preneur, l'ayant droit ou les personnes dont ils sont responsables dans le sens de l'alinéa 3 ont causé le dommage par une faute légère. Si le conducteur succombait totalement sur le recours de l'assureur, il pourrait donc se retourner contre ce dernier comme assuré pour la même responsabilité; lorsqu'il n'a commis qu'une faute légère, la disposition précitée de la LCA lui permettrait de se faire relever complètement de ses obligations. Il convient dès lors de n'accorder à l'assureur qu'un recours limité dans le sens de l'art. 14
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 14  
  1.   L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
  2.   Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
  3.   Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
  4.   Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA; il est conforme à une saine justice que l'assureur se borne d'emblée à cette réclamation. Ce résultat de l'analyse juridique est admis, si ce n'est toujours justifié d'une manière logique, par la jurisprudence cantonale et la doctrine dominantes (Obergericht Thurgau, RSJ 32 p. 350, no 68; Tribunal cantonal valaisan, dixième recueil - 1947 à 1952 - des Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière

BGE 85 II 337 S. 343


d'assurance, no 68, p. 274 ss.; OFTINGER, op.cit., p. 953; STREBEL, Kommentar zum MFG, no 52 ad art. 41; CARL HANS KUHN, Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, 1941, p. 76; LEONARD RINGWALD, Revue suisse d'assurance, vol. 5, 1937/1938, p. 354/355; MAX GRAF, op.cit., p. 83 à 85, fonde également la limitation de la subrogation de l'assureur sur l'art. 72 al. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 51  
  1.   Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
  2.   Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
LCA, mais, semble-t-il, à tort; pour une subrogation illimitée de l'assureur dans la prétention du lésé contre le conducteur: Obergericht Luzern, RJB 78 p. 528; ne reconnaissent aucun droit de recours de l'assureur: BADERTSCHER, Kommentar zum MFG, p. 179; STIEFEL, Autohaftpflichtversicherungsrecht, p. 110). Point n'est besoin d'examiner en l'espèce, si le contenu du recours et celui de la responsabilité du conducteur sont identiques en tous points, non seulement quant à leur fondement, mais aussi quant à leur étendue (OFTINGER, op.cit., p. 952/3); la faute imputable à l'intimé étant légère, il ne saurait y avoir de recours.

6. La recourante, il est vrai, entend faire valoir le "recours" contre le conducteur fautif prévu à l'art. 3 litt. c seconde phrase des conditions générales. On ne peut exclure avec une certitude absolue que cette disposition vise un droit propre et direct de l'assureur qui couvre la responsabilité du détenteur; si tel est son sens, elle constitue, semble-t-il, un porte-fort à la charge du preneur (art. 111
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 111  
  Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
CO); en revanche, elle ne saurait obliger par elle-même le conducteur; celui-ci, s'il n'est toujours un tiers au sens du contrat, n'est cependant pas partie à la convention passée entre le détenteur et l'assureur; on ne saurait en tirer pour lui des obligations. Il est plus vraisemblable, cependant, que les assureurs, en stipulant une telle clause, ont voulu se réserver dans toutes les hypothèses, contre le conducteur fautif, la subrogation prévue à l'art. 72
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 49 [1]  
  1.   Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a.   le contrôle en route;
b.   le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
  2.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  3.   Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
  4.   Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
  5.   Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
  6.   Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.   les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.   les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).
LCA (et à l'art. 20
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 20  
  1.   Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure. [1]
  2.   Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement. [2]
  3.   Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
  4.   L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
des conditions générales) et éluder, dans ce cas, l'art. 14 al. 4
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 14  
  1.   L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
  2.   Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
  3.   Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
  4.   Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA. On a vu que l'art. 98
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 98 [1]  
  Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LCA s'y oppose. Si tel est le but de

BGE 85 II 337 S. 344


la convention, celle-ci est donc caduque dans la mesure où elle viole la loi (art. 19
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 19  
  1.   L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
  2.   La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
et 20
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 20  
  1.   Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
  2.   Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO).

Dispositiv


Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 13 mai 1959.
85 II 337 15 octobre 1959 31 décembre 1959 Tribunal fédéral 85 II 337 ATF - Droit civil

Objet Action du lésé fondée sur l'art. 49 LA admise; exercice par l'assureur de la subrogation (découlant de l'art. 72 LCA...

Répertoire des lois
CO 19
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 19  
  1.   L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
  2.   La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
CO 20
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 20  
  1.   Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
  2.   Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO 41
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 41  
  1.   Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
  2.   Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO 51
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 51  
  1.   Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
  2.   Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO 111
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 111  
  Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
LCA 14
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 14  
  1.   L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
  2.   Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
  3.   Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
  4.   Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
LCA 16
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 16 [1]  
  1.   L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).
  2.   En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte.
  3.   Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LCA 17 LCA 20
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 20  
  1.   Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure. [1]
  2.   Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement. [2]
  3.   Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
  4.   L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LCA 72 LCA 98
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance

Art. 98 [1]  
  Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
LNA 37
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 37 [1]  
  1.   Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
  1bis.   Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2]
  2.   L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a.   le DETEC, pour les aéroports;
b.   l'OFAC, pour les champs d'aviation.
  3.   L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  4.   Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
  5.   En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
[3] RS 700
LNA 41
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 41 [1]  
  1.   La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
  2.   Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
  3.   Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
  4.   Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
LNA 48
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 48 [1]  
  1.   La Confédération supporte les dépenses suivantes:
a.   frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger;
b.   indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.
  2.   Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
LNA 49
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)

Art. 49 [1]  
  1.   Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a.   le contrôle en route;
b.   le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
  2.   Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
  3.   Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
  4.   Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
  5.   Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
  6.   Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.   les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.   les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).
Répertoire ATF