SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
|
1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 48 - 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
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1 | La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
a | frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger; |
b | indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger. |
2 | Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 48 - 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
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1 | La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
a | frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger; |
b | indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger. |
2 | Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. |
1bis | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est: |
a | le DETEC, pour les aéroports; |
b | l'OFAC, pour les champs d'aviation. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. |
|
1 | La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. |
2 | Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne. |
4 | Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 - 1 L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 - 1 L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 2 - 1 Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
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1 | Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'entreprise d'assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu'elle lui est parvenue. |
2 | Lorsqu'un examen médical est exigé par les conditions générales de l'assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l'entreprise d'assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu'elle lui est parvenue. |
3 | Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition d'augmenter la somme assurée. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
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1 | Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: |
a | le contrôle en route; |
b | le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. |
3 | Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. |
4 | Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. |
5 | Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. |
6 | Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. |
7 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; |
b | les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; |
c | les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 - 1 Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |