85 II 221
35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 septembre 1959 dans la cause époux C.
Regeste (de):
- 1. Völlige oder teilweise Urteilsunfähigkeit: Folgen für die Führung eines Scheidungsprozesses als klagende oder beklagte Partei (Erw. 1).
- 2. Art. 140 ZGB. Wann liegt böswillige Verlassung vor? (Erw. 2). Kann man beim Fehlen der Klagevoraussetzungen des Art. 140 ZGB die böswillige Verlassung im Rahmen von Art. 142 ZGB anrufen und unter welchen Voraussetzungen? (Erw. 3).
Regeste (fr):
- 1. Incapacité de discernement totale, partielle: conséquences dans une action en divorce pour le demandeur et le défendeur (consid. 1).
- 2. Art. 140
CC; conditions de l'abandon malicieux (consid. 2); lorsque les conditions de l'art. 140
CC ne sont pas réunies, peut-on invoquer l'abandon malicieux dans le cadre de l'art. 142
CC et à quelles conditions? (consid. 3).
Regesto (it):
- 1. Incapacità di discernimento totale, parziale; conseguenze, in un'azione di divorzio, per l'attore e il convenuto (consid. 1).
- 2. Art. 140
CC; presupposti dell'abbandono doloso (consid. 2); quando le condizioni di cui all'art. 140
CC non sono adempiute, può essere invocato l'abbandono doloso nell'ambito dell'art. 142
CC e a quali condizioni? (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 221
BGE 85 II 221 S. 221
A.- Les époux C., qui vivent à Genève, se sont mariés le 20 octobre 1928. Ils ont eu deux enfants, actuellement majeurs. En mars 1954, "à la suite de certaines dissensions", les conjoints passèrent une convention prévoyant une séparation pour une durée de six mois, du 1er avril au 1er octobre 1954, prolongeable de six mois si aucune entente n'intervenait pour la reprise de la vie commune. Le 28 août 1954, dame C., invitée par son mari à reprendre la vie commune, s'y refusa. Depuis lors, les époux continuèrent à vivre séparés. Le 4 novembre 1954, C. introduisit une action en divorce fondée sur l'art. 142
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BGE 85 II 221 S. 222
de Genève le débouta le 20 décembre 1955, en considérant que, d'après les preuves rapportées, la vie commune n'était pas devenue impossible et que le divorce aurait pu être prononcé tout au plus en vertu de l'art. 140
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 170 - 1 Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. |
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1 | Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. |
2 | Auf sein Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. |
3 | Vorbehalten bleibt das Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Geistlichen und ihrer Hilfspersonen. |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 170 - 1 Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. |
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1 | Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. |
2 | Auf sein Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. |
3 | Vorbehalten bleibt das Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Geistlichen und ihrer Hilfspersonen. |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 369 - 1 Wird die auftraggebende Person wieder urteilsfähig, so verliert der Vorsorgeauftrag seine Wirksamkeit von Gesetzes wegen. |
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1 | Wird die auftraggebende Person wieder urteilsfähig, so verliert der Vorsorgeauftrag seine Wirksamkeit von Gesetzes wegen. |
2 | Werden dadurch die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet, so ist die beauftragte Person verpflichtet, so lange für die Fortführung der ihr übertragenen Aufgaben zu sorgen, bis die auftraggebende Person ihre Interessen selber wahren kann. |
3 | Aus Geschäften, welche die beauftragte Person vornimmt, bevor sie vom Erlöschen ihres Auftrags erfährt, wird die auftraggebende Person verpflichtet, wie wenn der Auftrag noch bestehen würde. |
BGE 85 II 221 S. 223
Le 19 décembre 1958, la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel du demandeur, réforma le jugement du Tribunal de première instance et prononça le divorce en vertu de l'art. 140
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B.- Alors qu'aucune décision n'avait encore été prise au sujet de l'interdiction de dame C., le conseil de cette dernière a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de l'action en divorce intentée par sieur C. Ultérieurement, la Chambre des tutelles du canton de Genève a privé provisoirement la défenderesse de l'exercice des droits civils, et lui a désigné un tuteur. Celui-ci, autorisé d'ailleurs par la Chambre des tutelles, a donné mandat au conseil de sa pupille de soutenir le procès.
Sieur C. a conclu au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. D'après la jurisprudence (RO 78 II 101), l'époux qui est incapable de discernement n'est pas recevable à intenter une action en divorce, même quand son tuteur agit pour lui. Ce principe ne peut cependant pas être appliqué sans autre au cas où le conjoint incapable de discernement est défendeur au procès. Aussi bien le Tribunal fédéral lui a-t-il apporté un tempérament en ce sens
BGE 85 II 221 S. 224
que si le défendeur, sans être capable de discernement au sens le plus large du terme, peut néanmoins comprendre dans une certaine mesure l'objet du litige et décider de résister à l'action, il faut lui reconnaître la faculté de conclure seul au rejet de l'action et de recourir contre un jugement prononçant le divorce (RO 77 II 12). Il est nécessaire même d'aller plus loin et d'admettre que l'époux privé de l'exercice de ses droits civils et incapable de tout discernement peut défendre à une action en divorce lorsqu'il agit par l'intermédiaire de son représentant légal. La sauvegarde des intérêts du pupille l'exige, notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires du divorce. En l'espèce, la défenderesse, qui, depuis que le Tribunal fédéral est saisi de la cause, a été privée provisoirement de l'exercice des droits civils et se trouve peut-être incapable de tout discernement, agit dans son recours en réforme par l'intermédiaire de son tuteur. Elle se borne à conclure au rejet de l'action. Il se justifie dès lors d'entrer en matière.
2. La recourante soutient que, contrairement à l'opinion du premier juge, les conditions de l'art. 140
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 170 - 1 Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. |
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1 | Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. |
2 | Auf sein Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. |
3 | Vorbehalten bleibt das Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Geistlichen und ihrer Hilfspersonen. |
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fit adresser à sa femme la sommation prévue par l'art. 140 al. 2
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3. La recourante conteste également que l'art. 142
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En l'espèce, l'abandon, à lui seul déjà, ne saurait guère être invoqué contre la recourante. En effet, si aujourd'hui la vie commune a cessé depuis un peu plus de cinq ans, la plus grande partie de la séparation (trois ans et trois mois) a cependant son origine dans les actions en divorce que l'intimé a successivement intentées. Comme ces procès manifestent la volonté de sieur C. de se séparer de sa femme, ils ne sauraient en même temps être retenus comme une cause de désunion à la charge de la recourante. Il eût au contraire appartenu au demandeur de prouver dans ces instances que le lien conjugal était définitivement rompu, sans qu'il en fût principalement responsable. Or les faits
BGE 85 II 221 S. 226
qu'il a allégués et qui auraient pu, le cas échéant, être invoqués à cet égard sont demeurés sans preuve. En particulier, les témoignages dont il fait état devant la Cour de céans n'établissent ni une faute de quelque importance à la charge de la recourante ni une rupture complète du lien conjugal. Aussi bien, hormis le fait que les époux vivent séparés depuis de longues années et que la recourante ne veut pas reprendre la vie commune, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation relative à des circonstances qui, envisagées dans le cadre de l'art. 142
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que l'action en divorce est rejetée.