84 IV 149
43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1958 dans la cause Bosio contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 52 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.
- Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit, ehrlose Gesinnung.
- Umstände, die vor oder nach der strafbaren Handlung eintraten oder mit dieser überhaupt keinen Zusammenhang haben, genügen nicht zur Annahme einer ehrlosen Gesinnung.
- Diese muss sich aus der Tat selber ergeben.
- Ehrlose Gesinnung verneint.
Regeste (fr):
- Art. 52 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
- La bassesse de caractère doit ressortir de l'infraction elle-même et non de circonstances qui ont précédé ou suivi l'acte punissable ou qui lui sont même étrangères.
- Y a-t-il eu en l'espèce bassesse de caractère?
Regesto (it):
- Art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
- L'animo abietto deve risultare dall'infrazione medesima e non da circostanze che hanno preceduto o seguito l'atto punibile o che sono addirittura estranee allo stesso.
- Vi è stato, nella fattispecie, animo abietto?
Sachverhalt ab Seite 149
BGE 84 IV 149 S. 149
A.- En automne 1954, Severino Bosio, qui exploitait un atelier de tissage à Moudon, obtint de l'Union vaudoise du crédit l'ouverture d'un compte de crédit de 50 000 fr., qu'il s'était engagé à garantir en cédant à la banque des créances contre ses clients. Il avait été convenu qu'à la réception d'un double de facture, muni d'une formule de cession, l'Union vaudoise du crédit lui verserait 70% de la somme facturée. Dans plusieurs cas, Bosio fit envoyer à la banque des factures ne correspondant à aucune livraison de marchandises et toucha 70% du montant. Dans d'autres cas, bien que les factures fussent payables à l'Union vaudoise du crédit, il encaissa et fit encaisser directement le montant dû et, au lieu de le remettre à la banque, l'utilisa pour régler ses dettes.
BGE 84 IV 149 S. 150
B.- Le 11 juillet 1958, le Tribunal de police correctionnelle du district de Moudon condamna Bosio à un an d'emprisonnement et deux ans de privation des droits civiques pour escroquerie et abus de confiance. Le 13 octobre 1958, la Cour de cassation vaudoise maintint ce jugement.
C.- Bosio se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Il conclut notamment à l'annulation de la privation des droits civiques. Le Ministère public vaudois propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. .....
2. Condamné à l'emprisonnement, le recourant ne peut être privé des droits civiques que si les infractions qu'il a commises dénotent chez lui la bassesse du caractère (art. 52 ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
BGE 84 IV 149 S. 151
paraît également préférer une interprétation étroite (Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 168 ch. 2). Ni les uns ni les autres cependant ne motivent leur opinion. En réalité, les termes de l'art. 52 ch. 1 al. 2 ne souffrent aucune hésitation. En effet, d'après ce texte, la bassesse du caractère doit ressortir du crime ou du délit, c'est-à-dire de l'acte punissable lui-même, ce qui découle encore plus clairement du texte allemand ("wenn seine Tat eine ehrlose Gesinnung bekundet"). Le code a du reste adopté une solution identique pour d'autres peines accessoires. Ainsi, la destitution n'est possible qu'à l'égard du fonctionnaire "qui s'est rendu indigne de sa fonction par un crime ou un délit" (art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
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a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
BGE 84 IV 149 S. 152
Une interprétation extensive de l'art. 52 ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 199 - Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 199 - Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 171 - 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué. |
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1 | Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 284 |
BGE 84 IV 149 S. 153
à leur dépens de façon systématique. Il n'a pas agi non plus avec une méchanceté, une perversité ou une habileté particulières. Au contraire, les délits dont il s'est rendu coupable et qui ont atteint une banque frappent par leur banalité. S'ils témoignent assurément de légèreté, de déloyauté et d'absence de scrupules, ils ne vont pas jusqu'à dénoter de la bassesse de caractère.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet partiellement le pourvoi, annule l'arrêt attaqué en tant qu'il prive le recourant des droits civiques pour deux ans et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point, dans le sens des considérants.