Urteilskopf

84 IV 149

43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1958 dans la cause Bosio contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 149

BGE 84 IV 149 S. 149

A.- En automne 1954, Severino Bosio, qui exploitait un atelier de tissage à Moudon, obtint de l'Union vaudoise du crédit l'ouverture d'un compte de crédit de 50 000 fr., qu'il s'était engagé à garantir en cédant à la banque des créances contre ses clients. Il avait été convenu qu'à la réception d'un double de facture, muni d'une formule de cession, l'Union vaudoise du crédit lui verserait 70% de la somme facturée. Dans plusieurs cas, Bosio fit envoyer à la banque des factures ne correspondant à aucune livraison de marchandises et toucha 70% du montant. Dans d'autres cas, bien que les factures fussent payables à l'Union vaudoise du crédit, il encaissa et fit encaisser directement le montant dû et, au lieu de le remettre à la banque, l'utilisa pour régler ses dettes.
BGE 84 IV 149 S. 150

B.- Le 11 juillet 1958, le Tribunal de police correctionnelle du district de Moudon condamna Bosio à un an d'emprisonnement et deux ans de privation des droits civiques pour escroquerie et abus de confiance. Le 13 octobre 1958, la Cour de cassation vaudoise maintint ce jugement.
C.- Bosio se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Il conclut notamment à l'annulation de la privation des droits civiques. Le Ministère public vaudois propose de rejeter le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. .....

2. Condamné à l'emprisonnement, le recourant ne peut être privé des droits civiques que si les infractions qu'il a commises dénotent chez lui la bassesse du caractère (art. 52 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP). On peut se demander si cette bassesse du caractère doit ressortir de l'infraction elle-même ou s'il suffit qu'elle soit manifestée par des circonstances se trouvant dans un rapport plus ou moins étroit avec les actes punissables. La doctrine ne se prononce pas nettement. Certains auteurs paraissent se contenter d'un lien relativement lâche entre le crime ou le délit et la bassesse de caractère. Ainsi THORMANN et VON OVERBECK affirment que "die Ehrlosigkeit der Gesinnung muss mit der Tat zusammenhängen und darf nicht etwa in anderweitigen Lebensgewohnheiten der Betreffenden gesucht werden" (Commentaire, note 8 ad art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP). De même LOGOZ estime que "le juge ne doit prononcer la privation des droits civiques que si. .. la bassesse du caractère. .. est en rapport avec l'infraction commise" (Commentaire, p. 227, litt. cc). HAFTER semble en revanche plus restrictif puisque, à son avis, "das Gesetz fordert. .. dass der Täter aus einer ehrlosen Gesinnung heraus gehandelt hat, dass aus det Tat auf sie zu schliessen ist" (Lehrbuch, p. 275). SCHWANDER
BGE 84 IV 149 S. 151

paraît également préférer une interprétation étroite (Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 168 ch. 2). Ni les uns ni les autres cependant ne motivent leur opinion. En réalité, les termes de l'art. 52 ch. 1 al. 2 ne souffrent aucune hésitation. En effet, d'après ce texte, la bassesse du caractère doit ressortir du crime ou du délit, c'est-à-dire de l'acte punissable lui-même, ce qui découle encore plus clairement du texte allemand ("wenn seine Tat eine ehrlose Gesinnung bekundet"). Le code a du reste adopté une solution identique pour d'autres peines accessoires. Ainsi, la destitution n'est possible qu'à l'égard du fonctionnaire "qui s'est rendu indigne de sa fonction par un crime ou un délit" (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
CP). De même, la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle ne peut être prononcée qu'à l'égard de "celui qui, par un crime ou un délit..., a enfreint ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur" (art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP). La nature de la privation des droits civiques confirme la justesse de cette interprétation. Il s'agit là en effet d'une peine accessoire au sens des art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
à 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP. Elle ne peut donc être prononcée qu'en liaison avec une peine principale et, comme celle-ci, sert à réprimer une infraction déterminée et non, en principe, le comportement qui a précédé ou suivi cette dernière. Il est vrai que tel n'est pas le cas de toutes les peines accessoires. Ainsi l'interdiction des débits de boisson (art. 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP) ne vise pas tant le crime ou le délit réprimé par la peine principale que le comportement qui est à l'origine de l'infraction. C'est ce qui ressort clairement des termes de la loi ("lorsqu'un crime ou un délit provient de l'usage immodéré de boissons alcooliques"). Cependant, l'art. 52 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP ne contient pas de précision de ce genre. En l'absence de pareille indication, il ne convient pas d'étendre le sens du texte légal et d'autoriser le juge à prononcer la privation des droits civiques aussi lorsque la bassesse du caractère ressort de circonstances qui ont précédé ou suivi l'infraction ou même de faits étrangers à l'acte.
BGE 84 IV 149 S. 152

Une interprétation extensive de l'art. 52 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP se justifierait d'autant moins qu'elle ne se concilierait pas avec l'esprit qui a inspiré le système des peines privatives de liberté dans le code pénal: tandis que la condamnation à une peine de ce genre tend à exercer sur le délinquant une action éducative et à préparer son retour à la vie libre (art. 37), la privation des droits civiques risque de compromettre ses moyens d'existence (RO 70 IV 53, no 13) et, partant, de l'empêcher, après sa libération, de reprendre une vie normale. En l'espèce, la juridiction cantonale a déduit la bassesse de caractère du recourant notamment de l'attitude qu'il a eue à l'égard de ses employés. Toutefois, il ressort des constatations de fait du jugement du Tribunal de Moudon - constatations qui sont reprises par l'arrêt attaqué et lient donc la Cour de céans (art. 277 bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
PPF) - que ce comportement est, pour l'essentiel en tout cas, postérieur aux infractions et n'en est d'ailleurs pas un élément constitutif. Il ne saurait dès lors jouer de rôle dans le cadre de l'art. 52 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Il est vrai que la Cour vaudoise a tenu compte aussi du comportement du recourant en affaires et de son absence de scrupules. Encore que ces motifs soient assez vagues, ils visent sans doute les infractions pour lesquelles Bosio a été puni. Il était donc licite d'en faire état pour l'application de l'art. 52 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Il reste cependant à savoir si ces infractions dénotent vraiment chez leur auteur la bassesse du caractère. Cela dépend au premier chef des circonstances de l'espèce, hormis les cas où, en vertu de la loi, la peine principale, même si elle ne comporte que l'emprisonnement, doit nécessairement être accompagnée de la privation des droits civiques (art. 199 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
, 201 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
CP; cf. aussi art. 171
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 171 - 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
1    Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
2    ...226
et 284
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 284
CP). En l'occurrence, ces circonstances ne font pas des infractions retenues à la charge de Bosio des actes spécialement vils. Ce dernier n'a pas choisi ses victimes parmi des gens âgés, modestes ou peu expérimentés pour vivre
BGE 84 IV 149 S. 153

à leur dépens de façon systématique. Il n'a pas agi non plus avec une méchanceté, une perversité ou une habileté particulières. Au contraire, les délits dont il s'est rendu coupable et qui ont atteint une banque frappent par leur banalité. S'ils témoignent assurément de légèreté, de déloyauté et d'absence de scrupules, ils ne vont pas jusqu'à dénoter de la bassesse de caractère.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet partiellement le pourvoi, annule l'arrêt attaqué en tant qu'il prive le recourant des droits civiques pour deux ans et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point, dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 IV 149
Date : 19 décembre 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 IV 149
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 52 ch. 1 al. 2 CP, privation des droits civiques, bassesse de caractère. La bassesse de caractère doit ressortir de


Répertoire des lois
CP: 51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
53 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
171 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 171 - 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
1    Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
2    ...226
199 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
201  284
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 284
PPF: 277bis
Répertoire ATF
70-IV-53 • 84-IV-149
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bassesse de caractère • peine accessoire • emprisonnement • absence de scrupules • cour de cassation pénale • décision • code pénal • suppression • avis • membre d'une communauté religieuse • directeur • calcul • décompte • communication • constatation des faits • doute • tribunal de police • interprétation extensive • vaud • doctrine
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