Urteilskopf

84 III 76

20. Arrêt du 16 juillet 1958 dans la cause Grutter.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 76

BGE 84 III 76 S. 76

A.- L'Imprimerie Henri Studer SA poursuit Roger Grutter en paiement de 30 838 fr. 05. L'Office des poursuites de Genève a saisi notamment une créance d'environ 9500 fr. que le débiteur avait contre Ernest Maurer.
BGE 84 III 76 S. 77

Celui-ci a reconnu sa dette et s'est engagé à se libérer par trois acomptes d'environ 3200 fr. La créancière ayant requis la vente, Grutter a demandé un sursis en vertu de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP et a versé immédiatement 4000 fr. Par décision du 27 janvier 1958, l'Office des poursuites a différé la vente de sept mois, à la condition que le débiteur versât 4500 fr. le 24 de chaque mois et s'acquittât du solde le 24 août 1958. Le 7 juin 1958, l'Office a constaté que l'acompte du 24 mai n'était pas encore payé; il a dès lors avisé le débiteur que le sursis était devenu caduc et que l'enlèvement des biens saisis était fixé au 13 juin.
B.- Grutter a porté plainte contre cette décision, en demandant qu'elle soit annulée. Il relevait que l'échéance du 24 mai tombait dans les féries de Pentecôte et que le délai était prolongé jusqu'au troisième jour utile, c'est-à-dire jusqu'au 4 juin 1958 (art. 56 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
et 63
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
LP). Or, expliquait-il, Maurer avait déjà fait, à cette date, deux versements de 3200 fr., qui couvraient l'acompte de mai. L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte par décision du 20 juin 1958. Se fondant sur les indications fournies par l'Office des poursuites, elle a considéré que Maurer n'avait effectué son second versement que le 5 juin; supposé - a-t-elle ajouté - que de tels versements de tiers puissent être imputés sur les acomptes dus par le débiteur, celui du 24 mai n'en a pas moins été payé tardivement, puisqu'il devait l'être intégralement le 4 juin au plus tard; dès lors, c'est à bon droit que l'Office a déclaré le sursis caduc et a ordonné l'enlèvement des objets saisis.
C.- Grutter recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions qu'il a formulées et les arguments qu'il a développés devant la juridiction cantonale. Il joint à son recours un récépissé postal dont il ressort que c'est le 3 juin à midi que Maurer a versé 3200 fr. à l'intention de l'Office des poursuites.
BGE 84 III 76 S. 78

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il est exact que l'échéance du 24 mai tombait dans les féries et que le délai de paiement était prolongé jusqu'au 4 juin 1958 en vertu de l'art. 63
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
LP. Or le récépissé postal produit par le recourant démontre qu'à cette date, Maurer avait déjà effectué son second versement de 3200 fr. Il est vrai que ce document constitue une preuve nouvelle et que le recourant ne prétend point qu'il n'en disposait pas encore lorsqu'il a porté plainte. Mais il n'avait alors aucune raison de le produire, car il pouvait admettre que l'Office des poursuites donnerait des renseignements exacts à l'Autorité de surveillance. Cette nouvelle preuve est donc recevable (art. 79 al. 1 OJ; RO 73 III 33, 77 III 129). Dans ces conditions, l'acompte du 24 mai a été payé en temps utile, si les versements de Maurer doivent être imputés sur les montants dus par le débiteur.
2. Le Tribunal fédéral a déjà tranché la question par l'affirmative dans le cas où le débiteur est soumis à une saisie de salaire. En règle générale, a-t-il dit, l'Office des poursuites fixe le montant des acomptes de façon que la dette soit éteinte à l'expiration du sursis; or elle s'éteindrait auparavant déjà si l'on ne prenait pas la saisie de salaire en considération; on enlèverait ainsi aux débiteurs frappés d'une telle saisie la faculté d'obtenir un sursis de la durée maximum prévue par l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, alors qu'il n'y a aucune raison de les traiter plus rigoureusement que les autres; il y a donc lieu, tout en fixant des acomptes assez élevés pour couvrir la dette à eux seuls, d'imputer sur les sommes à verser par le débiteur le montant effectivement retenu sur son salaire (RO 74 III 17/18). Cette argumentation est également applicable lorsqu'on a saisi d'autres créances du débiteur contre des tiers, qui se libèrent en mains de l'Office. Ne pas tenir compte de tels versements reviendrait en effet à réduire la durée du sursis. En outre, on risquerait de placer le débiteur
BGE 84 III 76 S. 79

dans une situation difficile, car il se peut qu'il ait précisément compté sur ces paiements pour s'acquitter des engagements assumés envers l'Office. Dès lors, les versements de tiers doivent être imputés sur les acomptes dus par le débiteur. Il se peut, certes, que de tels paiements améliorent la situation du débiteur et que celui-ci soit alors en mesure d'acquitter immédiatement la dette ou de verser des acomptes plus importants. Mais, s'il en est ainsi, le créancier peut demander à l'Autorité de surveillance, en vertu de l'art. 123 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, de révoquer le renvoi ou de le subordonner au versement d'acomptes plus élevés.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et annule la décision prise par l'Office des poursuites de Genève le 7 juin 1958.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 III 76
Date : 16 juillet 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 III 76
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 79 al. 1 OJ. Recevabilité de nouveaux moyens de preuve que le recourant n'avait pas de raisons de présenter dans l'instance


Répertoire des lois
LP: 56 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 56 - Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:
1  dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2  pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3  lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).
63 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 63 - Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
OJ: 79
Répertoire ATF
73-III-27 • 74-III-16 • 77-III-128 • 84-III-76
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • autorité de surveillance • nouveau moyen de preuve • tombe • saisie de salaire • tribunal fédéral • acquittement • mois • poursuite pour dettes • membre d'une communauté religieuse • augmentation • fin • titre • fausse indication • salaire • tennis • procédure cantonale • imprimerie • reprenant • maximum