84 III 26
9. Arrêt du 20 mars 1958 dans la cause Y.
Regeste (de):
- Art. 93 SchKG.
- Der Arbeitserwerb des minderjährigen Kindes, das mit seinen Eltern in häuslicher Gemeinschaft lebt, ist zum Lohn des Vaters zu zählen, um dessen Gesamtverdienst zu ermitteln.
- Er ist in der Betreibung gegen einen Elternteil nicht nur bis zur Höhe des Notbedarfs des Kindes, sondern insoweit unpfändbar, als er notwendig ist, um dem Kinde ein seinen Lebensumständen entsprechendes Auskommen zu sichern.
Regeste (fr):
- Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 - Le produit du travail de l'enfant mineur qui fait ménage commun avec ses parents doit être ajouté au salaire du père pour obtenir le gain total de celui-ci.
- Le salaire de l'enfant mineur vivant dans le ménage de ses parents n'est saisissable, dans la poursuite dirigée contre l'un de ces derniers, que dans la mesure où il n'est pas nécessaire pour assurer à l'enfant non seulement le minimum indispensable à son entretien mais une existence conforme à celle de son milieu.
Regesto (it):
- Art. 93 LEF.
- Il prodotto del lavoro del figlio minorenne che vive in comunione domestica con i genitori deve essere aggiunto al salario del padre per calcolare il guadagno totale di quest'ultimo.
- Esso non è pignorabile, in un'esecuzione diretta contro uno dei genitori, nella misura in cui non è necessario ad assicurare al figlio non solo il minimo indispensabile al suo sostentamento, ma pure un'esistenza conforme all'ambiente in cui vive.
Sachverhalt ab Seite 26
BGE 84 III 26 S. 26
A.- L'Office des poursuites de V. a ordonné une retenue de salaire de 35 fr. par quinzaine dans diverses poursuites dirigées contre X. Le créancier Y a porté plainte contre cette saisie: il a demandé que les salaires touchés par les enfants mineurs du débiteur qui font ménage commun avec lui fussent ajoutés à ses ressources
BGE 84 III 26 S. 27
et que la saisie fût portée à 195 fr. par quinzaine. Débouté par l'Autorité inférieure de surveillance, il a déféré la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui a confirmé la décision attaquée, par arrêt du 27 février 1958.
B.- Contre cet arrêt, Y a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il fût prononcé: "a) que la saisie... est portée, avec effet immédiat, de fr. 35.- à fr. 195.-- par quinzaine, b) que le créancier plaignant, ainsi que ceux de la même série que lui, profitent seuls de l'augmentation de la saisie, dès ce jour à la date de leur participation normale."
Erwägungen
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
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1 | La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
1 | des frais de couches; |
2 | des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; |
3 | des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant. |
2 | Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. |
3 | Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités. |
BGE 84 III 26 S. 28
anciens que le débiteur avait contractés dans l'exercice de son commerce; elle a considéré enfin que si le fils avait le devoir moral d'aider son père à régler de telles dettes, il ne pouvait cependant y être contraint "par le détour d'une saisie trop lourde imposée au poursuivi". Les deux derniers arguments invoqués par la Cour cantonale ne sauraient être admis: le salaire de l'enfant mineur doit être ajouté à celui du père quelle que soit la nature ou l'origine des dettes qui ont donné lieu aux poursuites; d'autre part, dès l'instant où cette règle s'applique, on ne saurait tenir pour trop lourde la saisie de salaire ordonnée contre le père. En revanche, la question se pose de savoir dans quelle mesure il faut tenir compte des dépenses indispensables que les enfants doivent couvrir avec leurs gains. Selon la jurisprudence (RO 62 III 118) qui s'inspire certainement de l'art. 293
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 293 - 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer. |
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1 | Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer. |
2 | Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
Cela étant, la décision entreprise doit être annulée et l'affaire, renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède selon les principes énoncés dans l'arrêt précité RO 62 III 118, c'est-à-dire ajoute les salaires des deux enfants
BGE 84 III 26 S. 29
au produit du travail du débiteur, détermine les dépenses nécessaires en vue de permettre aux enfants d'avoir une existence correspondant à celle de leur milieu et décide, sur le vu des résultats ainsi obtenus, si une saisie supérieure peut être opérée et, le cas échéant, en fixe le montant.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.