84 II 621
83. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Dezember 1958 i.S. Burzi gegen Sutter.
Regeste (de):
- Unverbindlichkeit eines Vertrages wegen Furchterregung, Art. 29 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. 2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. - Drohung mit der Geltendmachung eines Rechts; Ausnützung der Notlage des Schuldners zur Abnötigung übermässiger Vorteile, Art. 30 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. 2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. - Die Einrede der Drohung setzt keine Anfechtung des Vertrags innert der Jahresfrist des Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. 2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. 3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. - Genehmigung des Vertrags durch positives Verhalten? (Erw. 2 c).
- Wegfall der Furcht, Voraussetzungen (Erw. 2 c).
Regeste (fr):
- Annulabilité d'un contrat pour crainte fondée, art. 29 et suiv. CO.
- Menace de faire valoir un droit; exploitation de la gêne du débiteur pour lui extorquer des avantages excessifs, art. 30 al. 2 CO (consid. 2 a).
- L'exception tirée de la crainte fondée peut être soulevée même si la déclaration prévue par l'art. 31 CO n'a pas été faite dans l'année (consid. 2 b).
- Ratification du contrat par des actes positifs? (consid. 2 c).
- Disparition de la crainte fondée, conditions (consid. 2 c).
Regesto (it):
- Annullabilità di un contratto per timore ragionevole, art. 29 e sgg. CO.
- Minaccia di far valere un diritto; fatto di profittare dei bisogni del debitore per estorcergli vantaggi eccessivi, art. 30 cp. 2 CO (consid. 2 a).
- L'eccezione tratta dal timore ragionevole può essere sollevata anche se la dichiarazione prevista nell'art. 31 CO non è stata fatta nel termine di un anno (consid. 2 b).
- Ratifica del contratto mediante atti positivi? (consid. 2 c).
- Scomparsa del timore ragionevole, premesse (consid. 2 c).
Sachverhalt ab Seite 621
BGE 84 II 621 S. 621
Aus dem Tatbestand:
Am 12. Oktober 1945 wurde zwischen Berger, vertreten durch das Advokaturbureau Dr. Grendelmeier und Dr. Baechi, und dem Kläger Burzi, vertreten durch das Sachwalterbureau A. Lutomirski, ein Vertrag abgeschlossen. Gemäss dessen Ziff. 1 anerkannte der Kläger, Berger Fr. 13'500.-- zu schulden. Ziff. 8 des Vertrages bestimmte,
BGE 84 II 621 S. 622
dass mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung eine per 31. Dezember 1944 fällige Wechselverbindlichkeit des Klägers gegenüber Berger vom 15. September 1944 über Fr. 6775.-- annulliert werde. - Nach Ziff. 2 hatte der Kläger sofort nach Unterzeichnung "dieses Vergleiches" eine Abschlagszahlung von Fr. 1000.-- zu entrichten. Der Restbetrag von Fr. 12'500.-- war ab 1. Januar 1948 in monatlichen Raten von Fr. 50.-abzuzahlen. Ab 1. Januar 1950 sollten sich die Abzahlungsraten auf Fr. 100.-- erhöhen. - Gemäss Ziff. 3 war der jeweilige Forderungsbetrag ab 15. Oktober 1945 mit jährlich 5% zu verzinsen. Am 31. Dezember 1951 sollte nach Ziff. 4 der dannzumal noch bestehende Schuldrest zur Rückzahlung fällig werden. Für den Fall der Nichtbezahlung einer Zins- oder Abzahlungsrate innert 8 Tagen nach Verfall bestimmte Ziff. 5, dass der ganze Schuldrest sofort zur Rückzahlung fällig werde. Den ursprünglichen Schuldbetrag von Fr. 13'500.-- bezahlte der Kläger bis zum 31. Dezember 1952 auf Fr. 6900.-- ab. Ebenso bezahlte er die vertragsmässigen Zinsen zu 5% bis zum 31. Dezember 1952. ... Nicht bezahlt wurden vom Kläger dagegen das restliche Kapital von Fr. 6900.-- und die Zinsen zu 5% auf diesem Betrag seit 1. Januar 1953. Am 3. September 1955 trat Berger seine Forderung aus der Schuldanerkennung des Burzi vom 12. Oktober 1945 an Sutter ab. Dieser betrieb Burzi auf Bezahlung von Fr. 6900.-- nebst 5% Zins seit 1. Januar 1952 und erwirkte auf Rechtsvorschlag hin provisorische Rechtsöffnung. Burzi erhob Aberkennungsklage. Zu deren Begründung machte er geltend, er habe die vorerwähnte Schuldanerkennung nur unter dem Einfluss von Furcht und Drohung unterzeichnet. Berger habe ihm im Jahre 1933 ein Darlehen von Fr. 1370.-- gewährt, wofür er einen Schuldschein über Fr. 1600.-- habe unterzeichnen müssen. Da er dieses Darlehen nicht habe zurückzahlen können,
BGE 84 II 621 S. 623
habe Berger es immer wieder in der Weise "erneuert", dass er dem Kläger mit Betreibung gedroht, aber gleichzeitig angeboten habe, davon abzusehen, wenn der Kläger neue Schuldanerkennungen mit erhöhten Schuldsummen ausstelle. Mangels Geld und weil ihm sonst der Konkurs gedroht hätte, sei der Kläger gezwungen gewesen, hierauf einzugehen und immer wieder neue und höhere Schuldanerkennungen zu unterzeichnen, worin er den Empfang von Darlehen bestätigte, die er in Wirklichkeit gar nie erhalten habe. So sei es auch zu der vom Beklagten geltend gemachten Schuldanerkennung gekommen. Der Kläger habe es bisher nicht wagen dürfen, sich durch eine Feststellungsklage oder durch eine Strafanzeige gegen Berger zur Wehr zu setzen, da er ständig unter Druck gehalten und von Berger bzw. dessen Abtretungsgläubiger Sutter mit dem Konkurs bedroht worden sei. - In rechtlicher Hinsicht behauptete der Kläger Unverbindlichkeit der Schuldanerkennungen gemäss Art. 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
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1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. ... Im Rahmen der Aberkennungsklage ist der Kläger befugt, dem Beklagten als Abtretungsgläubiger alle Einreden entgegenzuhalten, die ihm dem ursprünglichen Gläubiger Berger gegenüber aus dem abgetretenen Schuldverhältnis im Zeitpunkt der Abtretung zustanden (Art. 169 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
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1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
BGE 84 II 621 S. 624
2. a) Über die Umstände, unter denen der Vertrag vom 12. Oktober 1945 mit der darin verurkundeten Schuldanerkennung über Fr. 13'500.-- zustande gekommen ist, wurde von den Vorinstanzen kein Beweis erhoben. Aus dem Vertrag (Ziff. 12) sowie aus weiteren Akten geht aber immerhin hervor, dass Berger im Frühling 1945 für einen vom Kläger im September 1944 unterzeichneten Wechsel im Betrag von Fr. 6775.-- Betreibung eingeleitet hatte, am 31. Mai 1945 Konkursandrohung zustellen liess und darnach Konkurseröffnung verlangte, deren Vollzug der Kläger im Juli 1945 vorläufig durch ein Gesuch um Nachlassstundung aufhalten konnte. Zur Zeit der Vertragsverhandlungen (ab Mitte Juni 1945) und zur Zeit des Vertragsabschlusses vom 12. Oktober 1945 stand der Kläger somit unter der Drohung der Durchsetzung mindestens eines Teils der Forderungen Bergers mittels Konkurseröffnung. Die Drohung eines Gläubigers, eine Forderung auf dem Wege der Konkursbetreibung geltend zu machen, ist an sich zulässig. Ein solches Vorgehen stellt die Ausübung eines dem Gläubiger zustehenden Rechtes dar und fällt deshalb nicht unter den Begriff der Furchterregung im Sinne von Art. 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
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1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
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1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
BGE 84 II 621 S. 625
Vertrages seitens des Klägers gemäss Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
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1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 84 II 621 S. 626
Kläger mit Schreiben vom 23. und 28. November 1949 dem Berger zugesichert habe, seine vertraglichen Verpflichtungen peinlichst einzuhalten. In jenem Zeitpunkt hätte nach der Ansicht der Vorinstanz beim Kläger keine Furcht mehr bestanden; denn auf Grund des Vertrages vom 12. Oktober 1945 hätte er, solange er seine bescheidenen monatlichen Abzahlungsraten entrichtete, bis Ende Dezember 1951 für die anerkannte Schuld nicht mehr betrieben werden können; durch den Abschluss des Vertrages sei also die Drohung einer Zwangsvollstreckung für mehrere Jahre beseitigt gewesen und habe insbesondere im November 1949 nicht mehr bestanden.
Diese Überlegung der Vorinstanz beruht jedoch auf einem Trugschluss. Nach dem Vertrag (Ziff. 3) hatte der Kläger den Schuldbetrag von Fr. 12'500.-- ab 15. Oktober 1945 mit 5% zu verzinsen, was jährlich Fr. 625.-- ausmachte; gemäss Ziff. 2 hatte er ferner ab 1. Januar 1948 Abzahlungen zu leisten, die im Jahr Fr. 600.-- betrugen und ab 1. Januar 1950 auf Fr. 1200.-- ansteigen sollten. Die Nichtbezahlung einer Zins- oder Abzahlungsrate innert 8 Tagen nach Verfall sollte gemäss Ziff. 5 des Vertrages die Fälligkeit des ganzen Schuldrestes zur Folge haben. Danach hatte der Kläger also nur Ruhe unter der Voraussetzung, dass er den Vertrag unangefochten liess und den ihm nach diesem obliegenden Zins- und Abzahlungspflichten widerspruchslos nachkam. Hätte er durch die Verweigerung einer Zins- oder Abschlagsrate zu erkennen gegeben, dass er den Vertrag nicht als verbindlich betrachte, so hätte das die Fälligkeit der ganzen noch ausstehenden Schuld zur Folge gehabt. Berger hätte wahrscheinlich sofort Betreibung eingeleitet, worauf es wohl zu einem Aberkennungsprozess gekommen wäre. In diesem wäre der Kläger vermutlich zur Zahlung des Betrages verurteilt worden, den er tatsächlich schuldete, dessen Höhe aber heute nicht feststeht. Dieser Betrag wäre nicht ratenweise, sondern auf einmal zahlbar gewesen, und dazu hätten dem Kläger unbestritten die Mittel gefehlt.
BGE 84 II 621 S. 627
Solange die Dinge so standen, dauerte somit die Furcht des Klägers an, und infolgedessen konnte die Anfechtungsfrist des Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
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1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
Dasselbe gilt für die vom Kläger erbrachten Zins- und Abschlagszahlungen. Auch diese könnten nur eine Genehmigung
BGE 84 II 621 S. 628
des Vertrages bedeuten, soweit der Kläger bei ihrer Vornahme nicht mehr unter Furchteinfluss stand. d) Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Abklärung der Frage, auf welchen Betrag sich die Schuld des Klägers im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vom 12. Oktober 1945 belief, sowie von welchem Zeitpunkt an auf Grund der von ihm geleisteten Abzahlungen diese Schuld getilgt und damit seine Furcht beseitigt war.