Urteilskopf

84 II 621

83. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Dezember 1958 i.S. Burzi gegen Sutter.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 621

BGE 84 II 621 S. 621

Aus dem Tatbestand:
Am 12. Oktober 1945 wurde zwischen Berger, vertreten durch das Advokaturbureau Dr. Grendelmeier und Dr. Baechi, und dem Kläger Burzi, vertreten durch das Sachwalterbureau A. Lutomirski, ein Vertrag abgeschlossen. Gemäss dessen Ziff. 1 anerkannte der Kläger, Berger Fr. 13'500.-- zu schulden. Ziff. 8 des Vertrages bestimmte,
BGE 84 II 621 S. 622

dass mit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung eine per 31. Dezember 1944 fällige Wechselverbindlichkeit des Klägers gegenüber Berger vom 15. September 1944 über Fr. 6775.-- annulliert werde. - Nach Ziff. 2 hatte der Kläger sofort nach Unterzeichnung "dieses Vergleiches" eine Abschlagszahlung von Fr. 1000.-- zu entrichten. Der Restbetrag von Fr. 12'500.-- war ab 1. Januar 1948 in monatlichen Raten von Fr. 50.-abzuzahlen. Ab 1. Januar 1950 sollten sich die Abzahlungsraten auf Fr. 100.-- erhöhen. - Gemäss Ziff. 3 war der jeweilige Forderungsbetrag ab 15. Oktober 1945 mit jährlich 5% zu verzinsen. Am 31. Dezember 1951 sollte nach Ziff. 4 der dannzumal noch bestehende Schuldrest zur Rückzahlung fällig werden. Für den Fall der Nichtbezahlung einer Zins- oder Abzahlungsrate innert 8 Tagen nach Verfall bestimmte Ziff. 5, dass der ganze Schuldrest sofort zur Rückzahlung fällig werde. Den ursprünglichen Schuldbetrag von Fr. 13'500.-- bezahlte der Kläger bis zum 31. Dezember 1952 auf Fr. 6900.-- ab. Ebenso bezahlte er die vertragsmässigen Zinsen zu 5% bis zum 31. Dezember 1952. ... Nicht bezahlt wurden vom Kläger dagegen das restliche Kapital von Fr. 6900.-- und die Zinsen zu 5% auf diesem Betrag seit 1. Januar 1953. Am 3. September 1955 trat Berger seine Forderung aus der Schuldanerkennung des Burzi vom 12. Oktober 1945 an Sutter ab. Dieser betrieb Burzi auf Bezahlung von Fr. 6900.-- nebst 5% Zins seit 1. Januar 1952 und erwirkte auf Rechtsvorschlag hin provisorische Rechtsöffnung. Burzi erhob Aberkennungsklage. Zu deren Begründung machte er geltend, er habe die vorerwähnte Schuldanerkennung nur unter dem Einfluss von Furcht und Drohung unterzeichnet. Berger habe ihm im Jahre 1933 ein Darlehen von Fr. 1370.-- gewährt, wofür er einen Schuldschein über Fr. 1600.-- habe unterzeichnen müssen. Da er dieses Darlehen nicht habe zurückzahlen können,
BGE 84 II 621 S. 623

habe Berger es immer wieder in der Weise "erneuert", dass er dem Kläger mit Betreibung gedroht, aber gleichzeitig angeboten habe, davon abzusehen, wenn der Kläger neue Schuldanerkennungen mit erhöhten Schuldsummen ausstelle. Mangels Geld und weil ihm sonst der Konkurs gedroht hätte, sei der Kläger gezwungen gewesen, hierauf einzugehen und immer wieder neue und höhere Schuldanerkennungen zu unterzeichnen, worin er den Empfang von Darlehen bestätigte, die er in Wirklichkeit gar nie erhalten habe. So sei es auch zu der vom Beklagten geltend gemachten Schuldanerkennung gekommen. Der Kläger habe es bisher nicht wagen dürfen, sich durch eine Feststellungsklage oder durch eine Strafanzeige gegen Berger zur Wehr zu setzen, da er ständig unter Druck gehalten und von Berger bzw. dessen Abtretungsgläubiger Sutter mit dem Konkurs bedroht worden sei. - In rechtlicher Hinsicht behauptete der Kläger Unverbindlichkeit der Schuldanerkennungen gemäss Art. 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1    Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2    Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
OR (Furchterregung) und Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR (unerlaubte Handlung); diese Einrede der Unverbindlichkeit sei gemäss Art. 60 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR unverjährbar. Der Beklagte bestritt die Sachdarstellung des Klägers und machte geltend, dieser habe das im Schuldschein genannte Darlehen von Berger tatsächlich erhalten. Das Bezirksgericht Zürich und das Obergericht Zürich, II. Zivilkammer, wiesen die Aberkennungsklage ab und erteilten dem Beklagten definitive Rechtsöffnung für die in Betreibung gesetzte Forderung. Das Bundesgericht weist die Sache an die Vorinstanz zurück.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. ... Im Rahmen der Aberkennungsklage ist der Kläger befugt, dem Beklagten als Abtretungsgläubiger alle Einreden entgegenzuhalten, die ihm dem ursprünglichen Gläubiger Berger gegenüber aus dem abgetretenen Schuldverhältnis im Zeitpunkt der Abtretung zustanden (Art. 169 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
1    Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2    S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
OR)... .
BGE 84 II 621 S. 624

2. a) Über die Umstände, unter denen der Vertrag vom 12. Oktober 1945 mit der darin verurkundeten Schuldanerkennung über Fr. 13'500.-- zustande gekommen ist, wurde von den Vorinstanzen kein Beweis erhoben. Aus dem Vertrag (Ziff. 12) sowie aus weiteren Akten geht aber immerhin hervor, dass Berger im Frühling 1945 für einen vom Kläger im September 1944 unterzeichneten Wechsel im Betrag von Fr. 6775.-- Betreibung eingeleitet hatte, am 31. Mai 1945 Konkursandrohung zustellen liess und darnach Konkurseröffnung verlangte, deren Vollzug der Kläger im Juli 1945 vorläufig durch ein Gesuch um Nachlassstundung aufhalten konnte. Zur Zeit der Vertragsverhandlungen (ab Mitte Juni 1945) und zur Zeit des Vertragsabschlusses vom 12. Oktober 1945 stand der Kläger somit unter der Drohung der Durchsetzung mindestens eines Teils der Forderungen Bergers mittels Konkurseröffnung. Die Drohung eines Gläubigers, eine Forderung auf dem Wege der Konkursbetreibung geltend zu machen, ist an sich zulässig. Ein solches Vorgehen stellt die Ausübung eines dem Gläubiger zustehenden Rechtes dar und fällt deshalb nicht unter den Begriff der Furchterregung im Sinne von Art. 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1    Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2    Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
/30
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
OR. Unzulässig wird die Drohung mit der Ausübung eines Rechtes dagegen nach Art. 30 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
OR, wenn der Gläubiger eine Notlage des Schuldners benützt, um ihm die Einräumung übermässiger Vorteile abzunötigen. Solche Vorteile können z.B. in der Anerkennung einer erheblich höheren Schuld bestehen, als sie tatsächlich bestand oder als durch neue Gegenleistungen des Gläubigers, wie Stundung oder dergl., gerechtfertigt war. Gerade das behauptet der Kläger im vorliegenden Fall, und er hat dafür Beweis anerboten. Die Vorinstanz lehnte jedoch die Durchführung eines Beweisverfahrens aus rechtlichen Überlegungen ab. Sie hat gefunden, ob der Vertrag überhaupt unter dem Einfluss von Furchterregung geschlossen worden sei, könne offen bleiben, da der behauptete Willensmangel auf jeden Fall durch Genehmigung des
BGE 84 II 621 S. 625

Vertrages seitens des Klägers gemäss Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR behoben worden wäre. b) Diese Auffassung der Vorinstanz kann nicht geteilt werden. Der Kläger behauptet zwar im Ernste nicht, dass er Berger vor dem Abschluss des Vertrages vom 12. Oktober 1945 überhaupt nichts geschuldet habe; aber er behauptet, er sei Berger aus Darlehen und Zins bei weitem nicht den anerkannten Betrag von Fr. 13'500.-- schuldig gewesen. Er habe jedoch diese höhere Summe aus Angst vor Zwangsvollstreckung, also unter dem Druck einer Notlage, zugestehen müssen. Wären diese Behauptungen des Klägers richtig - was heute nicht abgeklärt ist -, so wäre der Vertrag vom 12. Oktober 1945 mit dem Willensmangel der gegründeten Furcht nach Art. 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1    Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2    Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
OR behaftet und infolgedessen für den Kläger unverbindlich. Diese Unverbindlichkeit könnte der Kläger der heute vom Beklagten geltend gemachten Forderung selbst dann entgegenhalten, wenn er es unterlassen haben sollte, innert Jahresfrist seit Beseitigung der Furcht (Art. 31 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR) dem Berger zu eröffnen, dass er den Vertrag nicht zu halten gedenke. Denn die Einrede der Furcht ist unverjährbar (Art. 60 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR; Vgl. OSER/SCHÖNENBERGER, OR Art. 60 N. 16; VON TUHR-SIEGWART OR I S. 300 oben). Entgegen der Meinung der Vorinstanz könnte daher das Unterbleiben einer Anfechtung innert der Jahresfrist seit Wegfall der Furcht dem Kläger nicht zum Nachteil gereichen. Aus diesem Grunde kann die Frage, ob der Kläger gemäss seiner Behauptung den Vertrag unter dem Einfluss gegründeter Furcht abgeschlossen habe, nicht offen gelassen werden. c) Die Einrede der Unverbindlichkeit des Vertrages wegen Drohung wäre dem Kläger heute nur dann verwehrt, wenn er den Vertrag nach Wegfall der Furcht ausdrücklich oder durch positives schlüssiges Verhalten genehmigt hätte (BGE 66 II 158). Die Vorinstanz glaubt, eine solche Genehmigung sei darin zu erblicken, dass der
BGE 84 II 621 S. 626

Kläger mit Schreiben vom 23. und 28. November 1949 dem Berger zugesichert habe, seine vertraglichen Verpflichtungen peinlichst einzuhalten. In jenem Zeitpunkt hätte nach der Ansicht der Vorinstanz beim Kläger keine Furcht mehr bestanden; denn auf Grund des Vertrages vom 12. Oktober 1945 hätte er, solange er seine bescheidenen monatlichen Abzahlungsraten entrichtete, bis Ende Dezember 1951 für die anerkannte Schuld nicht mehr betrieben werden können; durch den Abschluss des Vertrages sei also die Drohung einer Zwangsvollstreckung für mehrere Jahre beseitigt gewesen und habe insbesondere im November 1949 nicht mehr bestanden.
Diese Überlegung der Vorinstanz beruht jedoch auf einem Trugschluss. Nach dem Vertrag (Ziff. 3) hatte der Kläger den Schuldbetrag von Fr. 12'500.-- ab 15. Oktober 1945 mit 5% zu verzinsen, was jährlich Fr. 625.-- ausmachte; gemäss Ziff. 2 hatte er ferner ab 1. Januar 1948 Abzahlungen zu leisten, die im Jahr Fr. 600.-- betrugen und ab 1. Januar 1950 auf Fr. 1200.-- ansteigen sollten. Die Nichtbezahlung einer Zins- oder Abzahlungsrate innert 8 Tagen nach Verfall sollte gemäss Ziff. 5 des Vertrages die Fälligkeit des ganzen Schuldrestes zur Folge haben. Danach hatte der Kläger also nur Ruhe unter der Voraussetzung, dass er den Vertrag unangefochten liess und den ihm nach diesem obliegenden Zins- und Abzahlungspflichten widerspruchslos nachkam. Hätte er durch die Verweigerung einer Zins- oder Abschlagsrate zu erkennen gegeben, dass er den Vertrag nicht als verbindlich betrachte, so hätte das die Fälligkeit der ganzen noch ausstehenden Schuld zur Folge gehabt. Berger hätte wahrscheinlich sofort Betreibung eingeleitet, worauf es wohl zu einem Aberkennungsprozess gekommen wäre. In diesem wäre der Kläger vermutlich zur Zahlung des Betrages verurteilt worden, den er tatsächlich schuldete, dessen Höhe aber heute nicht feststeht. Dieser Betrag wäre nicht ratenweise, sondern auf einmal zahlbar gewesen, und dazu hätten dem Kläger unbestritten die Mittel gefehlt.
BGE 84 II 621 S. 627

Solange die Dinge so standen, dauerte somit die Furcht des Klägers an, und infolgedessen konnte die Anfechtungsfrist des Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR für ihn nicht zu laufen anfangen. Denn wie Art. 31 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR ausdrücklich sagt, beginnt in den Fällen des Art. 29
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1    Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2    Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
OR die Frist erst mit der Beseitigung der Furcht. Frühestens von diesem Zeitpunkt an kann eine Reaktion des Bedrohten überhaupt erwartet werden. Dabei ist im Zweifel zu Gunsten des Anfechtungsberechtigten zu entscheiden; man darf den Lauf der Frist nicht beginnen lassen, bevor diesem eine Reaktion klar und eindeutig zumutbar war. Andernfalls würde man bei dieser Fristberechnung den Urheber der Drohung, der keine besondere Nachsicht verdient, begünstigen. Im vorliegenden Fall konnte somit die Frist des Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR frühestens mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnen, von welchem an der Kläger keine erfolgreichen Zwangsvollstreckunsgmassnahmen Bergers mehr zu fürchten brauchte, d.h. also von dem Zeitpunkt an, in welchem der Kläger den tatsächlich geschuldeten Betrag abbezahlt hatte. Von da an konnte er mit Aussicht auf Erfolg einwenden, der Beklagte fordere nicht geschuldete, sondern durch erpresste Schuldanerkennungen zugestandene Leistungen. Wo dieser Zeitpunkt liegt, weiss man aber nicht, solange nicht festgestellt ist, wieviel der Kläger vor dem Abschluss des Vertrages vom 12. Oktober 1945 rechtmässig schuldete. Erst wenn diese Schuld bekannt ist, kann gesagt werden, ob der Kläger bei der Abgabe seiner Erklärungen vom November 1949 nicht mehr unter dem Einfluss der Furcht vor Zwangsvollstreckung stand. Nur wenn dies nicht mehr der Fall war, kann diesen Erklärungen Genehmigungswirkung beigemessen werden. Bestand die Furcht des Klägers damals noch, so können diese Handlungen nicht als Genehmigung des mangelhaften Vertrages ausgelegt werden, weil sie nicht Ausfluss freien Willens und darum rechtlich nicht beachtlich waren.
Dasselbe gilt für die vom Kläger erbrachten Zins- und Abschlagszahlungen. Auch diese könnten nur eine Genehmigung
BGE 84 II 621 S. 628

des Vertrages bedeuten, soweit der Kläger bei ihrer Vornahme nicht mehr unter Furchteinfluss stand. d) Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Abklärung der Frage, auf welchen Betrag sich die Schuld des Klägers im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vom 12. Oktober 1945 belief, sowie von welchem Zeitpunkt an auf Grund der von ihm geleisteten Abzahlungen diese Schuld getilgt und damit seine Furcht beseitigt war.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 84 II 621
Date : 16 décembre 1958
Publié : 31 décembre 1959
Source : Tribunal fédéral
Statut : 84 II 621
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Annulabilité d'un contrat pour crainte fondée, art. 29 et suiv. CO. Menace de faire valoir un droit; exploitation de la


Répertoire des lois
CO: 29 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
1    Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.
2    Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.
30 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
1    La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
2    La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
1    Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
2    S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.
Répertoire ATF
66-II-158 • 84-II-621
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montagne • autorité inférieure • reconnaissance de dette • intérêt • défendeur • prêt de consommation • crainte fondée • avantage • délai • action en libération de dette • exécution forcée • conclusion du contrat • début • question • hameau • jour • pression • vice du consentement • mois • débiteur
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