84 II 381
50. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Juni 1958 i.S. R. gegen N.
Regeste (de):
- 1. Art. 552 OR gestattet die Kollektivgesellschaft nur als Vereinigung natürlicher Personen.
- 2. Art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 2 L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 543 - 1 L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.
1 L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. 2 Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. 3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.
1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. 2 Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances. 3 La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales.
Regeste (fr):
- 1. Art. 552 CO. Seules des personnes physiques peuvent être membres d'une société en nom collectif.
- 2. Art. 55, 543 al. 3, 567 al. 3 CO. Les membres d'une société simple ne répondent pas des actes illicites commis par un autre sociétaire lorsqu'il a agi sans leur consentement.
Regesto (it):
- 1. Art. 552 CO. Soltanto le persone fisiche possono essere soci di una società in nome collettivo.
- 2. Art. 55, 543 cp. 3, 567 cp. 3 CO. I soci di una società semplice non rispondono degli atti illeciti commessi da un altro socio quando ha agito senza il loro consenso.
Erwägungen ab Seite 381
BGE 84 II 381 S. 381
a) Das SP hat sich im "Svndikatsvertrag" vom 7. Februar 1945 zutreffend als einfache Gesellschaft im Sinne des Art. 530

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
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1 | La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
2 | Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. |
BGE 84 II 381 S. 382
b) Bei der einfachen Gesellschaft wird gemäss Art. 543 Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 543 - 1 L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. |
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1 | L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. |
2 | Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. |
3 | Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 543 - 1 L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. |
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1 | L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. |
2 | Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. |
3 | Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
BGE 84 II 381 S. 383
Verhältnis zwischen Über- und Untergeordneten eigen ist, besteht zwischen den Mitgliedern einer einfachen Gesellschaft und dem geschäftsführenden Gesellschafter nicht. Es ist auch nicht zulässig, Art. 567 Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
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1 | La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
2 | Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances. |
3 | La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
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1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 567 - 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
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1 | La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom. |
2 | Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances. |
3 | La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
BGE 84 II 381 S. 384
die Vertretungsbefugnis B.s zu ihren Aufgaben als Geschäftsführerin des SP gehörte. Aus unerlaubter Handlung leitet denn auch der Kläger seine Forderung auf Ersatz des ihm angeblich durch die Auskunft erwachsenen Schadens ab. Er behauptet jedoch nicht, dass der Beklagte zu dieser unerlaubten Handlung irgendwie beigetragen, d.h. sie gemeinsam mit Dr. M. und der AG X. begangen habe. Aus der blossen Tatsache, dass der Beklagte Mitglied des SP ist, lässt sich aber nach dem Gesagten seine Haftung für die Folgen dieser unerlaubten Handlung nicht ableiten. Das Obergericht hat daher die Klage auf Ersatz des Schadens, der dem Kläger durch den Prozess gegen B. erwachsen sein soll, zu Unrecht teilweise gutgeheissen. Sie ist entsprechend dem Berufungsantrag des Beklagten abzuweisen.