84 II 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 janvier 1958 dans la cause Renevier contre Giroud.
Regeste (de):
- Art. 151 Abs. 1 und 154 Abs. 2 ZGB.
- Bei Scheidung der Ehe spielen die Ansprüche des in Stellung tätigen Ehemannes an seine Pensionskasse keine Rolle für die Vorschlagsberechnung.
- Sie sind nur bei Bemessung einer allfälligen Entschädigung an die Ehefrau nach Art. 151 Abs. 1 ZGB zu berücksichtigen.
Regeste (fr):
- Art. 151 al. 1 et 154 al. 2 CC.
- En cas de divorce, les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite ne jouent pas de rôle dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, mais entrent en ligne de compte uniquement pour fixer l'indemnité à laquelle la femme peut éventuellement prétendre en vertu de l'art. 151 al. 1 CC.
Regesto (it):
- Art. 151 cp. 1 e 154 cp. 2 CC.
- In caso di divorzio, le pretese che spettano a un impiegato in attività verso la sua cassa pensioni non rivestono importanza alcuna per il calcolo degli aumenti della sostanza coniugale, ma sono presi in considerazione per fissare l'indennità cui la moglie ha eventualmente diritto in virtù dell'art. 151 cp. 1 CC.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 84 II 1 S. 1
A.- Maxime Giroud est employé de la Banque cantonale vaudoise depuis une vingtaine d'années et, comme tel, est affilié à la caisse de retraite du personnel de cet établissement. Le 2 avril 1938, il épousa Marguerite Renevier, dont il eut deux filles, nées en 1940 et 1941. Le 14 octobre 1957, le Tribunal civil du district de Lausanne, se fondant sur les art. 137 et 142 CC, prononça le divorce des époux Giroud-Renevier aux torts très prépondérants de la femme. Il ordonna la dissolution du régime matrimonial. Il fixa le bénéfice de l'union conjugale à la somme de 13 001 fr. 80 et condamna le mari à en payer le tiers à son épouse, par 4335 fr. Il fit entrer dans le calcul de ce bénéfice les prétentions de sieur Giroud contre sa caisse de retraite.
B.- Le 20 novembre 1957, le Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours de Giroud, réforma partiellement
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le jugement attaqué, en ce sens notamment qu'il réduisit à 1317 fr. 75 le bénéfice de l'union conjugale et à 439 fr. 25 la part de l'épouse à ce bénéfice. Se fondant sur l'arrêt rendu le 6 mars 1936 par le Tribunal fédéral dans la cause Haab-Schnorf contre Haab (RO 62 II 10), il considéra que les prétentions du mari contre sa caisse de retraite ne devaient pas jouer de rôle dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale.
C.- Dame Giroud recourt en réforme contre cet arrêt. Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer, à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale, principalement une somme de 4335 fr., subsidiairement un montant de 3047 fr. 60. Toute son argumentation revient à soutenir que les versements de l'intimé à sa caisse de retraite entrent en ligne de compte pour calculer le bénéfice de l'union conjugale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal s'est fondé sur l'arrêt Haab (RO 62 II 10). La recourante soutient que les principes posés dans cet arrêt ne sauraient faire règle en l'espèce. Elle méconnaît cependant que la question examinée par le Tribunal fédéral en 1936 et celle qui lui est soumise aujourd'hui sont exactement les mêmes, car il s'agissait de savoir, alors comme maintenant, quels sont les droits d'un employé encore en activité contre sa caisse de retraite. Il est vrai que, dans l'arrêt Haab, le recourant était un fonctionnaire au service d'une corporation de droit public (Confédération), tandis que sieur Giroud est employé de la Banque cantonale vaudoise, c'est-à-dire d'une société anonyme à laquelle l'Etat de Vaud est simplement intéressé. Cependant, étant donnée la question posée, ce fait est sans importance car, s'il peut avoir de l'influence sur la nature juridique des rapports de service, en revanche il n'en a pas nécessairement sur les droits de l'assuré à l'égard de sa caisse de retraite. La nature de ces droits dépend de règles spéciales (pour l'arrêt Haab, règles de la
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LF du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, LAFF; pour la présente espèce, dispositions des statuts et du règlement de la caisse de retraite du personnel de la Banque cantonale vaudoise). Ce qu'il s'agit d'examiner, c'est si les motifs qui ont guidé le Tribunal fédéral dans l'arrêt Haab peuvent aussi être invoqués aujourd'hui au regard des règles spéciales applicables à sieur Giroud.
2. C'est essentiellement pour trois raisons que dans l'arrêt Haab le Tribunal fédéral a jugé que les droits d'un fonctionnaire fédéral contre la caisse fédérale d'assurance ne font pas partie du patrimoine de l'assuré et n'entrent dès lors pas en ligne de compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Il a relevé tout d'abord qu'à la différence du preneur d'assurance au sens de la LCA (cf. art. 77
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 77 - 1 Der Versicherungsnehmer kann auch dann, wenn ein Dritter als Begünstigter bezeichnet ist, über den Anspruch aus der Versicherung unter Lebenden und von Todes wegen frei verfügen.120 |
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1 | Der Versicherungsnehmer kann auch dann, wenn ein Dritter als Begünstigter bezeichnet ist, über den Anspruch aus der Versicherung unter Lebenden und von Todes wegen frei verfügen.120 |
2 | Das Recht, die Begünstigung zu widerrufen, fällt nur dann dahin, wenn der Versicherungsnehmer in der Police auf den Widerruf unterschriftlich verzichtet und die Police dem Begünstigten übergeben hat. |
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
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1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205 |
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se demande, il est vrai, si cette disposition ne se heurte pas à la règle impérative selon laquelle, en matière d'assurance privée, le preneur a la faculté de disposer librement du droit qui découle de l'assurance (art. 77 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 77 - 1 Der Versicherungsnehmer kann auch dann, wenn ein Dritter als Begünstigter bezeichnet ist, über den Anspruch aus der Versicherung unter Lebenden und von Todes wegen frei verfügen.120 |
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1 | Der Versicherungsnehmer kann auch dann, wenn ein Dritter als Begünstigter bezeichnet ist, über den Anspruch aus der Versicherung unter Lebenden und von Todes wegen frei verfügen.120 |
2 | Das Recht, die Begünstigung zu widerrufen, fällt nur dann dahin, wenn der Versicherungsnehmer in der Police auf den Widerruf unterschriftlich verzichtet und die Police dem Begünstigten übergeben hat. |
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 98 - Die folgenden Vorschriften dieses Gesetzes dürfen durch Vertragsabrede nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten geändert werden: die Artikel 1-3a, 6, 9, 11, 14 Absatz 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29 Absatz 2, 30, 32, 34, 35a, 38c Absatz 2, 39 Absatz 2 Ziffer 2 zweiter Satz, 41a, 42 Absätze 1-3, 44-46, 54, 56, 57, 59, 76 Absatz 1, 77 Absatz 1, 89, 90-95a, 95b Absatz 1, 95c Absatz 3 und 96. |
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 101 - 1 Dieses Gesetz findet keine Anwendung: |
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1 | Dieses Gesetz findet keine Anwendung: |
1 | auf Rückversicherungsverträge; |
2 | auf die privaten Rechtsverhältnisse zwischen den der Versicherungsaufsicht nicht unterstellten Versicherungsunternehmen (Art. 2 Abs. 2 VAG156) und ihren Versicherten, mit Ausnahme der Rechtsverhältnisse, für deren Durchführung diese Versicherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht unterstellt sind. |
2 | Für diese Rechtsverhältnisse gilt das Obligationenrecht157. |
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 101 - 1 Dieses Gesetz findet keine Anwendung: |
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1 | Dieses Gesetz findet keine Anwendung: |
1 | auf Rückversicherungsverträge; |
2 | auf die privaten Rechtsverhältnisse zwischen den der Versicherungsaufsicht nicht unterstellten Versicherungsunternehmen (Art. 2 Abs. 2 VAG156) und ihren Versicherten, mit Ausnahme der Rechtsverhältnisse, für deren Durchführung diese Versicherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht unterstellt sind. |
2 | Für diese Rechtsverhältnisse gilt das Obligationenrecht157. |
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relatifs aux agents de la Confédération ne modifie en effet pas le caractère complètement aléatoire de l'exigibilité et de l'étendue de la créance que l'intimé possède à l'égard de sa caisse de retraite. Enfin, le dernier argument de l'arrêt Haab, fondé sur l'absence de toute valeur de rachat, s'applique également ici pour les motifs exposés à l'époque par le Tribunal fédéral et auxquels il suffit de renvoyer. Il s'ensuit que les droits de l'intimé contre sa caisse de retraite constituent une simple expectative qui ne peut jouer de rôle que dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 151 al. 1 CC. C'est d'ailleurs ce que confirment les commentateurs. Ils estiment en effet que les intérêts pécuniaires éventuels de l'époux innocent, dont par le l'art. 151 al. 1 CC, doivent être calculés en tenant compte des droits que l'époux coupable pourrait avoir à l'égard d'une caisse de retraite (GMÜR, note 11 a ad art. 151 CC; EGGER, note 7 ad art. 151 CC). Cette opinion est du reste conforme à l'idée qui est à la base de la loi, car, si l'art. 151 al. 1 CC accorde une indemnité équitable à l'époux innocent, c'est précisément pour tenir compte du préjudice qu'il subit notamment en perdant l'espoir de pouvoir jouir un jour ou l'autre de certains droits dont, au moment même du divorce, on ne saurait fixer la valeur ni requérir l'exécution. D'ailleurs, la notion d'expectative est connue dans d'autres domaines, ainsi en matière d'impôt de sacrifice pour la défense nationale. Il ressort d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral à ce sujet (RO 72 I 102 ss.) que les droits d'un employé en activité aux prestations de sa caisse de retraite sont de simples expectatives. Il y a d'autant plus de raisons d'invoquer cet arrêt en l'espèce qu'il a trait à une situation semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire au cas d'une caisse de prévoyance dépendant d'une société privée et qui, en ce qui concerne le paiement des pensions, était régie par des règles analogues à celles prévues dans le règlement de la caisse des employés de la Banque cantonale vaudoise. Il est vrai que, dans le système de l'impôt
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de sacrifice pour la défense nationale, "les droits d'expectative que des employés ont sur les prestations d'institutions de prévoyance (vieillesse, invalidité, survivants) sont considérés comme des éléments imposables" faisant partie de la fortune du contribuable (art. 5 et 10 ASN II). On ne peut cependant en inférer qu'il s'agit de droits patrimoniaux entrant en ligne de compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Pour soumettre ces expectatives à l'impôt, le législateur fiscal avait des raisons spéciales dictées par le but particulier à atteindre. Ces motifs, de portée limitée, ne sauraient modifier le système découlant des règles régissant le régime matrimonial. Dans ce système, ainsi qu'on l'a dit, les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite jouent un rôle non dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, mais uniquement dans celui de l'indemnité prévue par l'art. 151 al. 1 CC. Une indemnité de ce genre n'étant allouée qu'à l'époux innocent, la recourante n'est pas fondée à en réclamer puisque le divorce a été prononcé en raison surtout des fautes qu'elle a commises et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.