Urteilskopf

83 III 31

9. Arrêt du 11 janvier 1957 dans la cause Pouly Transports SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 32

BGE 83 III 31 S. 32

A. - Au printemps 1954, Louis Guidoux a pris, ainsi que son épouse, un emploi où ils étaient logés et nourris. Il a dès lors quitté son appartement et chargé Pouly Transports SA d'entreposer ses meubles. Comme il ne payait ni les frais de transport ni ceux d'entrepôt, Pouly Transports SA lui a intenté, le 29 août 1956, une poursuite en réalisation de gage pour 488 fr.; elle alléguait en effet avoir un droit de rétention sur les objets qu'elle détenait dans son garde-meuble. Le débiteur n'a pas formé opposition. La créancière a requis la vente le 2 octobre 1956. Guidoux en a été avisé. Le 12 octobre, il a porté plainte à l'autorité de surveillance, en concluant à ce que les meubles détenus par Pouly Transports SA ne soient pas vendus. Il expliquait que ces objets lui étaient indispensables pour garnir l'appartement non meublé qu'il avait loué entre temps. L'autorité inférieure de surveillance a considéré que le débiteur aurait dû contester le droit de rétention en formant opposition à la poursuite. Aussi a-t-elle rejeté la plainte. Sur recours de Guidoux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, le 6 décembre 1956, déclaré insaisissables les objets sur lesquels la créancière prétendait à un droit de rétention. Se fondant sur la jurisprudence inaugurée par l'arrêt Henchoz (RO 71 III 147), elle a considéré que la vente de ces biens se heurtait à des motifs d'humanité et à l'intérêt public. Pouly Transports SA défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte.
BGE 83 III 31 S. 33

Erwägungen

Considérant en droit:
On peut se demander si le débiteur n'aurait pas dû contester le droit de rétention en s'opposant à la poursuite et s'il était encore recevable à soulever ce moyen par une plainte déposée après qu'il eut été avisé de la vente (RO 54 III 244, 57 III 26; cf. cependant RO 45 III 32). En outre, la créancière invoque le droit de rétention prévu par l'art. 485 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 485 - 1 L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien).
1    L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien).
2    Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.
3    Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.
CO. Or cette disposition n'excepte pas expressément les objets insaisissables et l'on peut se demander si une telle réserve découle de l'art. 896 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 896 - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
1    Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2    Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.
i.f. CC (cf. OFTINGER, Sachenrecht, ad art. 896
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 896 - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
1    Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2    Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.
CC, rem. 33). Mais il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. De toute façon, en effet, la plainte ne pourrait être admise que si les meubles détenus par la créancière étaient insaisissables en vertu de l'art. 92 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP. Or cette condition n'est pas remplie. Sans doute les objets en cause paraissent-ils aujourd'hui nécessaires au débiteur. Mais les circonstances actuelles ne sont pas déterminantes. Pour ordonner une saisie, on se fonde en principe sur les conditions qui existent à l'époque où cette mesure est prise (RO 82 III 107 consid. 2 et les arrêts cités). Il en est de même en matière de droit de rétention: si les biens insaisissables y échappent, il faut, pour juger quels objets ont cette qualité, se reporter au moment où le droit de rétention a pu naître. Une fois créé, celui-ci ne saurait devenir caduc en raison de nouveaux besoins du débiteur. Or, en 1954, Guidoux a renoncé à son ménage et confié ses meubles à Pouly Transports SA pour un temps indéterminé. Il n'était même pas certain qu'il les reprendrait un jour et il se pouvait qu'il décidât de les vendre. En tout cas, il n'en a eu nul besoin pendant deux ans. Ainsi, durant une certaine période, ces biens n'ont point été insaisissables. Si, par exemple, Pouly Transports SA avait poursuivi le débiteur en 1955, il n'aurait pu s'opposer à leur réalisation qu'en arguant d'un besoin futur hypothétique, ce qui ne lui eût pas permis d'obtenir
BGE 83 III 31 S. 34

gain de cause (RO 82 III 106/107). Dès lors, la créancière a acquis un droit de rétention sur les meubles de Guidoux même si l'art. 896 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 896 - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
1    Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2    Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.
i.f. CC refuse au dépositaire un tel droit sur des biens insaisissables. Le fait que le débiteur a loué par la suite un appartement non meublé ne porte aucune atteinte à ce droit de rétention. Quant à la jurisprudence inaugurée par l'arrêt Henchoz, elle ne saurait être appliquée en l'espèce. Elle permet d'annuler d'office une saisie qui porte une atteinte flagrante et considérable au minimum vital du débiteur, mais, dans ce cas également, il faut, pour juger si les conditions de la nullité sont remplies, se reporter au moment de la saisie et il importe peu que le débiteur doive, par la suite, satisfaire de nouveaux besoins.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et rejette la plainte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 III 31
Date : 11 janvier 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 III 31
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Droit de rétention. Comment le débiteur doit-il contester le droit de rétention? Les biens insaisissables échappent-ils


Répertoire des lois
CC: 896
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 896 - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
1    Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2    Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l'ordre public.
CO: 485
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 485 - 1 L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien).
1    L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien).
2    Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.
3    Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
45-III-30 • 54-III-241 • 57-III-26 • 71-III-147 • 82-III-104 • 83-III-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure de surveillance • d'office • doute • droit de rétention • décision • entreposant • futur • intérêt public • minimum vital • plainte à l'autorité de surveillance • poursuite en réalisation de gage • quant • tribunal cantonal • tribunal fédéral