83 II 533
73. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1957 dans la cause Graf contre Graf.
Regeste (de):
- Unterhaltsleistungen eines Neffen für seinen Onkel.
- MassgebendeGesichtspunkte für die Entscheidung der Frage, ob es sich dabei beim Fehlen vertraglicher Abmachungen um unentgeltliche oder entgeltliche Leistungen gehandelt habe.
- Ansprüche des Versorgers bei entgeltlicher Unterhaltsgewährung.
Regeste (fr):
- Oncle entretenu par son neveu.
- Critères pour juger, faute de convention, si un tel entretien est gratuit ou onéreux.
- Droits du soutien lorsque l'entretien est accordé à titre onéreux.
Regesto (it):
- Alimenti versati da un nipote allo zio.
- Criteri per giudicare, in assenza di una convenzione, se le prestazioni fossero gratuite oppure onerose.
- Diritti della persona che concede l'assistenza quando il mantenimento avviene a titolo oneroso.
Sachverhalt ab Seite 534
BGE 83 II 533 S. 534
A.- Benjamin Graf, à la suite d'un choc nerveux subi dans sa jeunesse, a toujours été incapable de gagner sa vie et ne peut être occupé qu'à de menus travaux. Il a dès lors été à la charge de ses frères et soeurs. En particulier, son frère Samuel l'hébergeait chez lui, à St-Triphon, dans une maison dont il était locataire. Samuel Graf décéda le 6 juin 1948. Par son testament, il astreignit son fils André à servir à Benjamin Graf une rente annuelle de 2400 fr. André Graf attaqua sur ce point le testament de son père. Mais, bien qu'il fût domicilié à Paris, il resta locataire de la maison de St-Triphon et continua de pourvoir, au moins partiellement, à l'entretien de Benjamin Graf. Le 16 décembre 1949, le conseil légal de Benjamin Graf écrivit ce qui suit à André Graf: "J'ai pris connaissance de la lettre que vous avez adressée le 24 novembre à votre oncle, M. Benjamin Graf, que vous m'avez communiquée. A la lecture de cette lettre, je constate que vous paraissez disposé à assurer l'entretien de votre parent B. Graf jusqu'à concurrence de fr. 8.- par jour. Si tel est vraiment le cas et si vous êtes disposé à prendre un engagement précis à ce sujet, j'estime qu'il serait dans l'intérêt de M. Benjamin Graf de proposer à l'autorité tutélaire de ratifier un tel arrangement et de renoncer en contre-partie au legs qui fait l'objet de la procédure que vous avez ouverte." Mais André Graf répondit, par lettre du 7 février 1950:
"Contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas disposé à assurer l'entretien de mon oncle jusqu'à concurrence de 8 Fr.s. par jour: j'ai dépensé cette somme jusqu'à présent et en demanderai le remboursement si vous persistez à vous ranger avec mes adversaires dans le procès en annulation du testament que je me suis vu contraint d'engager." Benjamin Graf demeura dans la maison de St-Triphon, aux frais d'André Graf, jusqu'au 31 juillet 1950.
BGE 83 II 533 S. 535
B.- Le 6 février 1949 était décédé Gédéon Graf, autre frère de Benjamin. Le 21 mai 1949, celui-ci donna à André Graf procuration de s'occuper de ses intérêts dans la succession de Gédéon Graf et notamment d'encaisser la part qui lui revenait. André Graf reçut ainsi 5778 fr. 30, au nom de son oncle Benjamin. Le 3 mars 1950, Benjamin Graf céda à l'Etat de Vaud une partie de ce montant, laquelle fut arrêtée par la suite à 300 fr. Cependant, André Graf refusa de délivrer à son oncle la somme qu'il avait encaissée pour lui; il déclara la compenser avec la créance qu'il avait contre Benjamin Graf en raison de l'entretien dont celui-ci avait bénéficié jusqu'à fin juillet 1950.
C.- Benjamin Graf a actionné André Graf devant le Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu en définitive à ce que le défendeur fût condamné à lui payer 5478 fr. 30, avec intérêt à 3% du 28 septembre 1949 au 16 août 1950 et à 5% dès le 17 août 1950. André Graf a proposé, à titre principal, le rejet de l'action. Par jugement du 20 février 1957, le Tribunal cantonal vaudois a admis la demande.
D.- André Graf recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reconnaît devoir à Benjamin Graf 1489 fr. 11, avec intérêt à 5% dès le 6 juillet 1954, et il reprend pour le surplus ses conclusions libératoires. L'intimé conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant reconnaît avoir reçu 5778 fr. 30 au nom de Benjamin Graf. Mais il entend compenser cette dette, jusqu'à due concurrence, avec une créance de 3989 fr. 19 qu'il aurait contre l'intimé en raison de l'entretien qu'il lui a fourni de 1948 à 1950. Dès lors, le litige porte uniquement sur cette créance, dont Benjamin Graf conteste l'existence en soutenant que son neveu l'a entretenu à titre gratuit.
BGE 83 II 533 S. 536
2. En vertu de l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 83 II 533 S. 537
l'intimé avait, dans la succession de son frère Gédéon, des droits qui lui permettaient d'assumer lui-même, au moins pendant un certain temps, les frais de son entretien (cf. RO 53 II 199). On ne saurait, dans ces conditions, présumer la gratuité des prestations d'André Graf. Au contraire, toutes ces circonstances parlent contre la thèse de l'intimé. Le recourant, d'autre part, n'a jamais exprimé l'intention de se charger gratuitement de l'entretien de son oncle (ce qui distingue le présent cas de celui qui est publié dans RO 53 II 198). Bien plus, il a manifesté une volonté contraire. C'est ainsi qu'il a attaqué le testament de son père dans la mesure où il mettait à sa charge une pension annuelle à payer à l'intimé. En outre, par sa lettre du 7 février 1950, il a clairement informé le conseil légal de son oncle qu'il n'était pas disposé à assurer l'entretien de ce dernier et qu'il se réservait au contraire de réclamer le remboursement des frais qu'il avait supportés. Du reste, auparavant déjà, ce conseil légal doutait lui-même que les prestations d'André Graf fussent gratuites, ce qui ressort de la teneur de sa lettre du 16 décembre 1949. Ainsi, c'est à titre onéreux que le recourant a pourvu aux besoins de Benjamin Graf jusqu'au 31 juillet 1950. Celui-ci avait seulement le droit d'être entretenu gratuitement, aux frais de la succession, pendant le mois qui a suivi le décès de Samuel Graf (art. 474 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
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1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 606 - Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. |
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1 | Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. |
2 | Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. |
3 | À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime. |