Urteilskopf

83 II 522

71. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1957 dans la cause Thiébaud contre Textil-Werke Blumenegg AG
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 522

BGE 83 II 522 S. 522

Selon la juridiction cantonale, il existe, en matière d'impression textile, un usage d'après lequel les travaux sont payables trente jours après la livraison et qui déroge ainsi à l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
CO; or les parties ne sont pas convenues d'autres modalités de paiement; jusqu'en juillet 1946,
BGE 83 II 522 S. 523

elles n'ont même point discuté cette question, de sorte que, pour la commande du 15 février 1946, l'usage était déterminant; par la suite, elles ont été en pourparlers à ce sujet, sans arriver à un accord; en ce qui concerne les commandes des 1er octobre 1946 et 24/28 juillet 1947, la question des modalités de paiement constitue dès lors un point secondaire que les contractants ont réservé et que le juge doit régler, selon l'art. 2 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO, en tenant compte de la nature de l'affaire; or il convient d'admettre un terme de trente jours, conformément à l'usage et aux conditions générales du Verband der schweizerischen Textilveredlungsindustrie (V.S.T.V.). Cette argumentation est erronée.
a) En principe, le contrat est parfait dès que les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments essentiels. Mais il n'appartient pas toujours au juge de régler les points secondaires qu'elles n'ont pas discutés ou sur lesquels elles n'ont pu s'entendre. Selon l'art. 2 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO, il n'a un tel pouvoir de compléter la volonté des contractants que sur les points qu'ils ont réservés. En revanche, l'art. 2 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO n'est pas applicable lorsque les parties n'ont ni réglé une question secondaire ni renvoyé ce règlement à un accord ultérieur. En pareil cas, ce point doit être tranché d'après les dispositions légales de droit dispositif applicables au contrat considéré (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, Comment. du CO, ad art. 2, rem. 19/20; BECKER, Comment. du CO, ad art. 2, rem. 1 et 2; VON TUHR, dans Revue de droit suisse, vol. 15, 1896, p. 299). Quant aux usages commerciaux, ce ne sont pas des règles de droit positif et, lorsque la loi ne contient pas une réserve expresse, ils ne peuvent être invoqués à titre de norme juridique et l'emporter sur les règles légales supplétives. Ce n'est que si les parties s'y sont référées expressément ou tacitement et ont ainsi manifesté l'intention d'y soumettre leur convention que des usages commerciaux déterminés pourront la régir à titre de règles contractuelles (cf. RO 47 II 163).
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b) En l'espèce, il est constant que la question des modalités de paiement est secondaire: aucune des parties ne prétend qu'il n'existerait pas d'engagements contractuels à défaut d'accord sur ce point. Le défendeur Thiébaud, se référant aux conditions générales de l'association des imprimeurs de textiles, soutient qu'il n'était tenu de payer les factures de la demanderesse que trente jours après la livraison. Cette opinion ne pourrait être fondée que s'il avait établi que, lors de la conclusion des contrats, les parties s'étaient référées à des conditions générales ou à un usage dérogeant à l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
CO. Il n'en saurait être question pour les deux dernières commandes. Par sa lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait en effet déclaré nettement qu'elle exigeait un paiement comptant et elle n'a jamais changé d'attitude par la suite. En ce qui concerne la première commande, du 15 février 1946, il ne ressort nullement des constatations de fait du jugement cantonal que les parties aient entendu se référer aux conditions générales du V.S.T.V. Il n'est même pas établi que Thiébaud les ait connues à cette époque, puisque la demanderesse ne les lui a adressées qu'en juillet 1946. Du reste, lorsqu'elle a exigé un paiement "contre facture", il ne s'est point fondé sur ces conditions générales pour obtenir un terme de trente jours; il a simplement invoqué les délais de paiement dont ses autres fournisseurs le faisaient bénéficier et qu'il qualifiait d'usuels. Or un tel usage, quelque répandu qu'il fût, ne saurait régir le contrat litigieux que si, d'une manière concordante, les parties s'y étaient référées expressément ou tacitement. Cette condition n'est pas remplie. c) De son côté, la demanderesse soutient qu'elle était en droit d'exiger que le prix fût payé avant la livraison de la marchandise. Elle allègue que Thiébaud a accepté tacitement ce mode de règlement en versant 400 fr. le 5 juillet et 3915 fr. le 24 août 1946. Mais ces paiements
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concernaient des esquisses et des cadres, c'est-à-dire des objets qui ne devaient pas être livrés au défendeur puisqu'ils étaient nécessaires à l'impression des foulards commandés. En outre, dans sa lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait déclaré que, d'après les conditions générales du V.S.T.V., la confection des esquisses et des cadres était toujours payable net, alors que le client avait un délai de trente jours pour régler les travaux d'impression. On ne peut donc déduire de ces versements que Thiébaud ait été d'accord de payer à l'avance les marchandises commandées, d'autant moins que, par sa lettre du 5 juillet 1946, il a persisté à demander un délai de paiement de trente jours pour les livraisons futures. D'autre part, la demanderesse se prévaut du fait que le défendeur a payé avant la livraison la somme de 1822 fr. 95 pour les marchandises qui étaient l'objet des commandes des 8 et 13 juin 1946. Mais il avait d'abord refusé l'envoi contre remboursement et c'est seulement parce qu'il avait un urgent besoin de la marchandise qu'il a finalement accepté les conditions de la demanderesse. On ne saurait donc considérer que, par ce versement, il se soit déclaré tacitement d'accord de payer également par anticipation le prix des autres travaux. Ainsi, ni l'une ni l'autre des parties n'a pu établir qu'elles aient, par une convention expresse ou tacite, dérogé à la règle légale de l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
CO. D'autre part, Thiébaud n'allègue pas que la question des modalités de paiement ait été l'objet d'une réserve selon l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO. Dès lors, les ouvrages étaient payables au moment de la livraison, conformément à l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
CO.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 83 II 522
Date : 08 octobre 1957
Publié : 31 décembre 1958
Source : Tribunal fédéral
Statut : 83 II 522
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 2 al. 2 CO. Cette disposition n'est pas applicable lorsque les contractants n'ont ni réglé une question secondaire ni


Répertoire des lois
CO: 2 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
1    Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
2    Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.
Répertoire ATF
47-II-160 • 83-II-522
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usage commercial • point secondaire • norme • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • décompte • décision • conditions générales du contrat • nature juridique • droit suisse • tennis • imprimeur • droit matériel • droit positif • constatation des faits • droit formel • paiement comptant • droit dispositif • quant • futur • contre remboursement • effet déclaratif
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