83 II 522
71. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1957 dans la cause Thiébaud contre Textil-Werke Blumenegg AG
Regeste (de):
- Art. 2 Abs. 2 OR. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn die Vertragsparteien einen Nebenpunkt weder geregelt noch seine Regelung einer späteren Vereinbarung vorbehalten haben.
- Rechtsnatur der Handelsbräuche.
Regeste (fr):
- Art. 2 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. - Nature juridique des usages commerciaux.
Regesto (it):
- Art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. - Natura giuridica degli usi commerciali.
Erwägungen ab Seite 522
BGE 83 II 522 S. 522
Selon la juridiction cantonale, il existe, en matière d'impression textile, un usage d'après lequel les travaux sont payables trente jours après la livraison et qui déroge ainsi à l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
BGE 83 II 522 S. 523
elles n'ont même point discuté cette question, de sorte que, pour la commande du 15 février 1946, l'usage était déterminant; par la suite, elles ont été en pourparlers à ce sujet, sans arriver à un accord; en ce qui concerne les commandes des 1er octobre 1946 et 24/28 juillet 1947, la question des modalités de paiement constitue dès lors un point secondaire que les contractants ont réservé et que le juge doit régler, selon l'art. 2 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
a) En principe, le contrat est parfait dès que les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments essentiels. Mais il n'appartient pas toujours au juge de régler les points secondaires qu'elles n'ont pas discutés ou sur lesquels elles n'ont pu s'entendre. Selon l'art. 2 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
BGE 83 II 522 S. 524
b) En l'espèce, il est constant que la question des modalités de paiement est secondaire: aucune des parties ne prétend qu'il n'existerait pas d'engagements contractuels à défaut d'accord sur ce point. Le défendeur Thiébaud, se référant aux conditions générales de l'association des imprimeurs de textiles, soutient qu'il n'était tenu de payer les factures de la demanderesse que trente jours après la livraison. Cette opinion ne pourrait être fondée que s'il avait établi que, lors de la conclusion des contrats, les parties s'étaient référées à des conditions générales ou à un usage dérogeant à l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
BGE 83 II 522 S. 525
concernaient des esquisses et des cadres, c'est-à-dire des objets qui ne devaient pas être livrés au défendeur puisqu'ils étaient nécessaires à l'impression des foulards commandés. En outre, dans sa lettre du 4 juillet 1946, la demanderesse avait déclaré que, d'après les conditions générales du V.S.T.V., la confection des esquisses et des cadres était toujours payable net, alors que le client avait un délai de trente jours pour régler les travaux d'impression. On ne peut donc déduire de ces versements que Thiébaud ait été d'accord de payer à l'avance les marchandises commandées, d'autant moins que, par sa lettre du 5 juillet 1946, il a persisté à demander un délai de paiement de trente jours pour les livraisons futures. D'autre part, la demanderesse se prévaut du fait que le défendeur a payé avant la livraison la somme de 1822 fr. 95 pour les marchandises qui étaient l'objet des commandes des 8 et 13 juin 1946. Mais il avait d'abord refusé l'envoi contre remboursement et c'est seulement parce qu'il avait un urgent besoin de la marchandise qu'il a finalement accepté les conditions de la demanderesse. On ne saurait donc considérer que, par ce versement, il se soit déclaré tacitement d'accord de payer également par anticipation le prix des autres travaux. Ainsi, ni l'une ni l'autre des parties n'a pu établir qu'elles aient, par une convention expresse ou tacite, dérogé à la règle légale de l'art. 372
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 372 - 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
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1 | Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. |
2 | Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. |