82 IV 47
11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1956 dans la cause Torre contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste (de):
- Art. 22 UWG, 269 BStP.
- 1. Ein Strafurteil, das sich auf eine Vorschrift des kantonalen Rechtes stützt, die sich nicht im Rahmen des Art. 22 UWG hält, ist gemäss Art. 269 BStP mit der Nichtigkeitsbeschwerde anzufechten (Erw. 1).
- 2. Das absolute Verbot der Ankündigung eines 10 % übersteigenden Rabatts oder einer entsprechenden Preisreduktion geht über die durch Art. 22 UWG gezogenen Grenzen hinaus und ist daher unzulässig (Erw. 2 und 3).
- 3. Eine auf Grund einer solchen Vorschrift erfolgte Verurteilung ist jedoch unter dem Gesichtspunkte des Bundesrechtes solange nicht anfechtbar, als die Anwendung der betreffenden kantonalen Bestimmung auf das Verbot irreführender Ankündigungen von Rabatten beschränkt bleibt (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 22
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: a les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; c les modalités financières de l'opération; d la fermeture de cases postales. 2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. - 1. Un jugement pénal fondé sur une disposition du droit cantonal qui ne rentre pas dans le cadre de l'art. 22
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: a les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; c les modalités financières de l'opération; d la fermeture de cases postales. 2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: a les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; c les modalités financières de l'opération; d la fermeture de cases postales. 2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. - 2. La disposition du droit cantonal qui interdit absolument toute annonce d'un escompte ou d'une remise sur le prix dépassant 10% sort des limites tracées par l'art. 22
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: a les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; c les modalités financières de l'opération; d la fermeture de cases postales. 2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. - 3. La condamnation prononcée en vertu de cette disposition est cependant inattaquable du point de vue du droit fédéral, si l'on en restreint l'application à l'interdiction des annonces trompeuses de rabais (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 22 LCS, 269 PPF.
- 1. Una sentenza penale, fondata su una disposizione del diritto cantonale che non rientra nell'ambito dell'art. 22 LCS, dev'essere impugnata mediante ricorso per cassazione, giusta l'art. 269
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: a les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; c les modalités financières de l'opération; d la fermeture de cases postales. 2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. - 2. Il disposto di diritto cantonale che vieta in modo assoluto ogni annuncio di uno sconto o di un ribasso superiori al 10% esce dai limiti segnati dall'art. 22 LCS ed è inammissibile (consid. 2 e 3).
- 3. La condanna pronunciata in virtù di un disposto siffatto è tuttavia inoppugnabile dal punto di vista del diritto federale,quando l'applicazione dello stesso è limitata al divieto di annunci di ribasso che possono indurre in errore (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 48
BGE 82 IV 47 S. 48
A.- Armand-Ovido Torre est membre du conseil d'administration et gérant des Arts Ménagers SA (AMSA) à Genève. Cette maison, qui a des magasins à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, vend entre autres des appareils de radio. Pour stimuler la vente, elle a entrepris des campagnes de propagande comportant notamment la remise gratuite d'une bicyclette d'enfant à tout acheteur d'un appareil de radio valant 450 fr. au moins et la reprise des anciens appareils, sans égard à leur valeur réelle, pour 100 à 200 fr. selon le prix du nouvel appareil acheté. Elle a fait à ce sujet une importante réclame dans de nombreux journaux et a obtenu un succès considérable.
B.- La maison Hug & Cie, le Groupement neuchâtelois des marchands de radio, la Corporation neuchâteloise du cycle et branches annexes et l'Union suisse des installateurs concessionnaires en radio et télévision, Groupement des montagnes neuchâteloises, ont porté plainte en raison de ces faits contre Armand Torre qui a été condamné, le 29 mars 1955, à une amende de 1000 fr. par le Tribunal de police de Neuchâtel pour contravention aux art. 8
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
BGE 82 IV 47 S. 49
de vente, avait au préalable provoqué une hausse des prix de détail de la part de la fabrique allemande de radios Nora et avait dès lors trompé la clientèle.
C.- Torre a recouru contre ce jugement à la Cour de cassation pénale de Neuchâtel qui, par arrêt du 6 juillet 1955, l'a libéré du chef de prévention de concurrence déloyale au sens de l'art. 13 litt
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
D.- Torre s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il fait valoir en résumé ce qui suit: L'art. 8
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 20 Exécution - 1 L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. |
|
1 | L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
BGE 82 IV 47 S. 50
à édicter par voie d'ordonnance des dispositions sur les abus en matière de primes. Dans ce domaine, à la différence de ce que prévoit l'art. 19
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 19 Obligation de renseigner - 1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. |
|
1 | Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. |
2 | Sont soumises à l'obligation de renseigner: |
a | les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent; |
b | les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage; |
c | les organisations de l'économie; |
d | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. |
3 | L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744. |
4 | Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200745 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.46 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 20 Exécution - 1 L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. |
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1 | L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La Cour cantonale a annulé la condamnation du recourant pour concurrence déloyale au sens de l'art. 13 litt
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 19 Obligation de renseigner - 1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. |
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1 | Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. |
2 | Sont soumises à l'obligation de renseigner: |
a | les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent; |
b | les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage; |
c | les organisations de l'économie; |
d | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. |
3 | L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744. |
4 | Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200745 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.46 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
BGE 82 IV 47 S. 51
réserve les prescriptions du droit cantonal sur la police du commerce et de l'industrie, en particulier celles qui portent sur les procédés déloyaux en affaires, cela signifie que seules des dispositions de cette nature sont admissibles, la LCD réglant pour le surplus la matière de façon exhaustive. Dès lors, les jugements pénaux fondés sur des dispositions qui ne rentrent pas dans ce cadre sont contraires à la LCD et doivent être attaqués non plus, comme avant l'entrée en vigueur de cette loi, par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 31
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
2. D'après la jurisprudence (RO 59 I 111/2, 63 I 220, 230, 65 I 72, 66 I 23, 70 I 147, 80 I 118/9, 127, 143, 353), les restrictions de police qui sont admissibles selon l'art. 31
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
BGE 82 IV 47 S. 52
qu'on a assigné comme limite à la loi la lutte contre les abus de la concurrence, les dispositions sur les procédés déloyaux au sens strict, qui sont destinées à protéger le client contre l'exploitation dont il pourrait être l'objet de la part du commerçant, sont du ressort des cantons. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si l'art. 8 de la loi neuchâteloise sur la concurrence déloyale et les liquidations rentre dans les mesures de police admissibles. Cet article contient en réalité deux dispositions: d'une part, l'annonce d'un escompte ou d'une remise sur le prix doit toujours en indiquer le taux et, d'autre part, ce taux ne peut dépasser le 10%. Selon l'interprétation des deux juridictions cantonales, un escompte ou une remise sur le prix dépassant 10% n'est pas en soi interdit, mais le devient s'il est annoncé. La disposition suivant laquelle l'annonce doit indiquer le taux de l'escompte ou de la remise sur le prix pourrait sans difficulté être considérée comme une mesure de police, car elle tend à protéger les clients contre des réclames trompeuses. La question de l'admissibilité de cette prescription ne se pose cependant pas en l'espèce, car le recourant a été condamné exclusivement pour contravention à l'autre disposition aux termes de laquelle l'escompte ou la remise sur le prix ne doit pas dépasser 10%. Cette seconde prescription, dans sa teneur absolue, n'est cependant pas admissible. La libre détermination des prix fait partie de la liberté d'exercer une activité économique sans avoir à subir l'ingérence de l'Etat (FLEINER/GIACOMETTI, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 284). Or, l'octroi de rabais ou de remises rentre dans la fixation du prix, celui-ci étant par exemple réduit s'il y a paiement comptant ou dans d'autres cas. Si les réductions ne sont accordées que pendant un certain temps, on se trouve en présence d'une liquidation ou d'une opération analogue au sens des art. 17
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. |
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c'est le cas pour les ventes pratiquées par l'AMSA, elles ne pourraient être interdites ou soumises à des restrictions que si la protection des clients contre le risque d'une exploitation le justifiait. Un escompte ou une remise sur le prix dépassant 10% ne saurait cependant impliquer en soi le danger d'une tromperie à l'égard du client. Bien que l'octroi durable de rabais si élevés ne laisse pas d'être surprenant, on ne saurait en déduire d'emblée qu'il ne s'agit pas d'affaires correctes. Ainsi que le recourant le relève avec pertinence, la marge de bénéfice, qui est très inégale selon les branches et qui peut présenter de grandes différences entre les entreprises de la même branche suivant les charges et les possibilités d'achat, joue un rôle essentiel dans l'octroi de rabais. Dans le commerce de détail des appareils de radio, elle est très importante; d'après les constatations du Tribunal de police, elle atteint 40 à 42% et il s'y ajoute, cas échéant, 8 à 10% de primes dites de quantité et 5% d'escompte pour paiement au comptant. Cette situation confirme que des limitations générales de rabais fixées en chiffres ne sauraient être fondées sur des motifs relevant de la police du commerce. Elles tendent ouvertement ou de façon voilée à réglementer le marché. Le Ministère public neuchâtelois reconnaît d'ailleurs expressément que tel est le but de l'art. 8 de la loi cantonale sur la concurrence déloyale et les liquidations, car il déclare que cette disposition vise "à empêcher les commerçants d'attirer la clientèle chez eux au détriment de leurs concurrents". Lorsqu'il écrit qu'elle tend à éviter que des commerçants ne parviennent à ce résultat "en faisant miroiter aux yeux de l'acheteur éventuel l'avantage d'un escompte ou d'une remise d'un taux indéterminé ou dépassant 10%", il se méprend: en effet, l'art. 8 de la loi neuchâteloise interdit de façon absolue l'annonce de rabais dépassant 10% et non pas seulement dans le cas où le public est trompé, et le recourant n'a d'ailleurs pas été condamné pour avoir seulement fait miroiter des rabais élevés. Cependant, des interventions ressortissant à la politique économique
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dans le jeu de la concurrence sont interdites aux cantons selon l'art. 22
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
3. On pourrait se demander si les ventes pratiquées par le recourant, la remise gratuite de bicyclettes et la reprise de vieux appareils de radio à des prix exagérés peuvent être considérées comme des remises sur les prix au sens de l'art. 8 de la loi cantonale. Le recourant le conteste. Il s'agit là toutefois de l'interprétation du droit cantonal qui n'aurait pu être attaquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire. Le recourant ne prétend pas que l'application de l'art. 8 précité aux systèmes de vente qu'il emploie soit arbitraire et ne puisse en aucune manière se justifier par des motifs objectifs; au demeurant, il aurait de toute façon été inadmissible de réunir dans le même acte le recours de droit public et le pourvoi en nullité. La situation serait différente si le Conseil fédéral avait fait usage du pouvoir que lui confère l'art. 20
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 20 Exécution - 1 L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. |
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1 | L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
4. Pris dans sa teneur générale, l'art. 8 de la loi neuchâteloise, qui interdit absolument toute annonce d'un escompte ou d'une remise dépassant 10%, sort des limites admissibles au regard du droit fédératif. Il n'y
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a toutefois pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le recourant en vertu de cette disposition. Dans ses deux campagnes destinées à stimuler les ventes, le recourant a employé, en effet, des moyens déloyaux. Ainsi que l'expose le Tribunal de police au sujet de l'infraction de concurrence déloyale au sens de l'art. 13 litt
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 22 Communication de données - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: |
a | les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; |
b | l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; |
c | les modalités financières de l'opération; |
d | la fermeture de cases postales. |
2 | Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données50 s'appliquent pour le surplus.51 |
3 | Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. |
Si l'on restreint la portée de l'art. 8 de la loi neuchâteloise à l'interdiction des annonces trompeuses de rabais, qui est admissible en tant que prescription ressortissant à la police du commerce, la condamnation prononcée contre le recourant apparaît inattaquable du point de vue du
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droit fédéral. Il faudrait certes réprimer toutes les annonces trompeuses de rabais et non pas seulement celles qui concernent des escomptes et remises dépassant 10%, mais le texte de l'art. 8 ne le permet pas. Il se justifie en tout cas d'appliquer l'interdiction et la peine prévues par cette disposition aux annonces de cette nature qui se rapportent à des rabais dont le taux est supérieur à 10%. Il est certain que la Cour cantonale l'aurait fait si elle avait eu connaissance de la situation de droit; en effet, elle n'a pas libéré le recourant du chef de prévention de concurrence déloyale au sens de l'art. 13 litt
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
Le pourvoi est rejeté.