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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
||||||
| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
||||||
| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
||||||
| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 19 Obligation de renseigner |
||||||
| Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. | ||||||
| Sont soumises à l'obligation de renseigner: | ||||||
| les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent; | ||||||
| les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage; | ||||||
| les organisations de l'économie; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. | ||||||
| L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [1]. | ||||||
| Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [2] ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 7 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
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| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
||||||
| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 19 Obligation de renseigner |
||||||
| Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. | ||||||
| Sont soumises à l'obligation de renseigner: | ||||||
| les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent; | ||||||
| les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage; | ||||||
| les organisations de l'économie; | ||||||
| les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. | ||||||
| L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [1]. | ||||||
| Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [2] ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 7 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
||||||
| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 17 Indication des prix dans la publicité |
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| Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
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| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 22 [1] Communication de données |
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| Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment: | ||||||
| les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale; | ||||||
| les modalités financières de l'opération; | ||||||
| la fermeture de cases postales. | ||||||
| Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [2] s'appliquent pour le surplus. [3] | ||||||
| Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 8 [1] Utilisation de conditions commerciales abusives |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||