82 I 53
9. Urteil vom 22. Februar 1956 i.S. Räber und Fries-Räber gegen Einwohnergemeinde Luzern.
Regeste (de):
- Verjährung des Rückforderungsrechtes gemäss Art. 102
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation:
1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: a lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; b lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; c lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. 2 En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité.
Regeste (fr):
- Prescription du droit de rétrocession au sens de l'art. 102 LEx.
Regesto (it):
- Prescrizione del diritto di retrocessione a norma dell'art. 102 LEspr.
BGE 82 I 53 S. 53
A.- Am 24. Juli 1908 ermächtigte der Bundesrat auf Grund des Expropriationsgesetzes (ExprG) die Einwohnergemeinde Luzern zur Enteignung von Land "zur Erweiterung der dortigen Allmend". Gestützt darauf wurden insgesamt rund 15 ha Land enteignet, insbesondere die beiden Liegenschaften Hubelmatt des L. Reinert von 4,36 ha und Hummelrüti des H. Räber von 4,16 ha. Die Entschädigung für die letztere wurde letztinstanzlich auf Fr. 149'761.-- festgesetzt. Am 25. Februar 1910 verpachtete die Einwohnergemeinde Luzern die Hummelrüti an H. Räber, der darauf wie bisher Landwirtschaft betrieb; im Pachtvertrag verpflichtete er sich, die gesamte Pachtliegenschaft für Truppenübungen jederzeit zur Verfügung zu stellen und den Truppen die Benützung des Geländes unter keinen Umständen zu verwehren, gegen Ersatz des durch die militärische Inanspruchnahme entstehenden Schadens. Analoge Bestimmungen enthielten der Pachtvertrag von 1925 mit dem nachfolgenden Pächter Kneubühler
BGE 82 I 53 S. 54
und der Pachtvertrag über die Hubelmatt, die ebenfalls weiter landwirtschaftlich genutzt wurde. Als 1920 ein Teil der Hubelmatt überbaut wurde, verlangte der frühere Eigentümer Reinert dessen Rückerstattung nach Art. 47 ExprG. Die Klage wurde vom Bundesgericht am 29. Dezember 1921 abgewiesen mit der Begründung, nachdem die Liegenschaft dauernd dem Expropriationszwecke gedient habe, vermöge die nachträgliche Verwendung zu einem andern Zwecke kein Rückerstattungsrecht mehr zu begründen. Durch eine Vereinbarung vom 5. November 1928/7. Januar 1929 zwischen Bund und Einwohnergemeinde Luzern wurde das im Jahre 1910 enteignete Land auf den 1. Januar 1929 "aus dem Waffenplatzvertragsverhältnis ausgeschieden". In der Folge erstellte die Einwohnergemeinde Luzern darauf, u.a. auf einem Teil der Hummelrüti, Sportplatzanlagen, die sie dem Sportklub Luzern vermietete; der Beschluss wurde in einer Gemeindeabstimmung vom 8. Mai 1932 gefasst, und die Anlagen wurden im Jahre 1934 erstellt. Der Rest der Hummelrüti wurde weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Im Jahre 1952 plante die Einwohnergemeinde Luzern, darauf Schulhäuser zu erstellen. Die Erben des früheren Eigentümers H. Räber erhoben hiegegen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprache, indem sie ein Rückforderungsrecht nach Art. 102

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
B.- Am 14. Oktober 1953 leiteten Berhard Räber und Marie Fries-Räber bei der Eidg. Schätzungskommission V
BGE 82 I 53 S. 55
gegen die Einwohnergemeinde Luzern Klage ein mit den Rechtsbegehren: 1) Die Liegenschaft Hummelrüti in einem Ausmasse von noch ca. 40 000 m2 sei zu 4/5 in das Eigentum von Bernhard Räber und zu 1/5 in dasjenige von Marie Fries-Räber zu übertragen und das Grundbuchamt Luzern anzuweisen, die notwendigen Eintragungen vorzunehmen. 2) Eventuell sei die Einwohnergemeinde Luzern zu verurteilen, an B. Räber Fr. 1'024,000.-- und an M. Fries-Räber Fr. 256'000 nebst 5% Zins seit 13. November 1952 zu bezahlen. Die Kläger machten geltend, die Enteignung sei hauptsächlich erfolgt, um auf dem enteigneten Boden Kasernen und Stallungen zu erstellen, und nur zum Teil, um den Truppenübungsraum auszudehnen. Die Hummelrüti sei nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet, sondern Bedürfnissen der Einwohnergemeinde Luzern dienstbar gemacht worden. Für Truppenübungen sei sie höchstens in einem Masse beansprucht worden, das sich auch jeder dritte Grundeigentümer gestützt auf Art. 33

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
C.- Mit Entscheid vom 21. Oktober 1955 wies die Eidg. Schätzungskommission V die Klage vollumfänglich ab. Die Kläger ziehen diesen Entscheid an das Bundesgericht
BGE 82 I 53 S. 56
weiter und erneuern ihre vor der Schätzungskommission gestellten Rechtsbegehren. Die Einwohnergemeinde Luzern beantragt die Abweisung der Beschwerde sowie der darin gestellten Anträge auf Aktenergänzung.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Kläger machen ein Rückforderungsrecht im Sinne der Art. 102 ff

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 103 - Le droit d'exiger la rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers. Lorsque l'expropriation a porté sur une parcelle d'immeuble ou sur une servitude foncière, l'exproprié et ses héritiers ne peuvent exiger la rétrocession que s'ils sont encore propriétaires du reste de l'immeuble ou de l'ancien fonds dominant. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 108 - Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d'estimation tranche. ...106 |
2. Die Eidg. Schätzungskommission V hat für die Abweisung der Klage eine doppelte Begründung gegeben: eine materielle dahin, dass kein Rückforderungsrecht bestehe, weil die Liegenschaft Hummelrüti zu dem Zwecke, für den sie enteignet wurde, verwendet worden sei, und eine formelle dahin, dass das Rückforderungsrecht, falls ein solches entstanden wäre, verjährt wäre. Es rechtfertigt sich, zuerst die Frage der Verjährung zu prüfen; denn wenn diese eingetreten ist, erübrigt sich die materielle Beurteilung samt den dafür beantragten Weiterungen.
BGE 82 I 53 S. 57
Die Verjährung ist eine reine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht ohne Beizug von Experten der Oberschätzungskommission zu beurteilen ist. In solchen Fällen wird nach der Praxis auch von der vorhergehenden Zustellung eines Urteilsentwurfes des Instruktionsrichters an die Parteien gemäss Art. 84

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 108 - Lorsque le droit d'exiger la rétrocession est contesté ou que les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la contreprestation, la commission d'estimation tranche. ...106 |
3. Das jetzt in Art. 102 ff

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 122 - 1 Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure. |
2 | Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l'exécution et la rétrocession s'appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d'après l'ancienne loi. |
3 | Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d'expropriation liquidés à l'entrée en vigueur de la présente loi. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 122 - 1 Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure. |
2 | Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l'exécution et la rétrocession s'appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d'après l'ancienne loi. |
3 | Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d'expropriation liquidés à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
BGE 82 I 53 S. 58
unterlag; denn es ist allgemein anerkannt und ergibt sich aus dem Zwecke der Verjährung, die Rechtssicherheit durch Befristung der Ausübung von Rechten zu wahren, dass eine neu eingeführte Verjährung auch auf bisher unverjährbare Rechte anwendbar ist (MUTZNER, Kommentar zum SchIZGB, N. 7 zu Art. 49; HAFNER, Kommentar zum aoR, N. 5 a zu Art. 883). Wohl aber erfordert der Schutz der bestehenden Rechte, dass in solchen Fällen die Verjährungsfrist nicht vor dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem die Verjährung eingeführt wird, also nicht vor dem Inkrafttreten des neuen Rechtes. Art. 49 SchIZGB und Art. 883 aoR, welche das für diese Gesetze ausdrücklich bestimmen, entsprechen einem allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch für andere Fälle der Einführung einer bisher nicht bestandenen Verjährung gilt. Die Parteien und die Schätzungskommission stimmen denn auch mit Recht darin überein, dass auf den vorliegenden Fall die Verjährungsvorschrift von Art. 105

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |
4. Unter diesem Vorbehalt begann die Verjährungsfrist für ein allfälliges Rückforderungsrecht in dem Zeitpunkt zu laufen, der in Art. 105

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 122 - 1 Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci s'appliquera, dès cette date, à toutes les expropriations pour lesquelles la procédure d'estimation n'aura pas encore été ouverte conformément à la loi ancienne. Les commissions d'estimation actuellement constituées liquideront encore les expropriations à exécuter d'après l'ancienne procédure. |
2 | Les dispositions nouvelles concernant la production tardive de prétentions, l'exécution et la rétrocession s'appliquent aussi, dans la mesure des possibilités, aux expropriations liquidées d'après l'ancienne loi. |
3 | Elles règlent aussi les conditions et les délais à observer pour réclamer la rétrocession dans les cas d'expropriation liquidés à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
BGE 82 I 53 S. 59
zu laufen, auch wenn dieses schon unter dem alten Rechte erworben worden ist. Es kann keine Rede davon sein, dass auch diese Fristen, welche nicht die Verjährung, sondern die Entstehung des Rückforderungsrechtes betreffen, erst mit dem Inkrafttreten des neuen Rechtes beginnen könnten. Das EntG hat das Rückforderungsrecht nicht neu eingeführt, es auch gegenüber dem alten Recht nicht erleichtert, sondern durch die Verlängerung der Frist erschwert; es besteht deshalb kein Grund, die vor seinem Inkrafttreten abgelaufene Zeit auf diese verlängerte Frist nicht anzurechnen. Nur die Verjährung wurde erst durch das neue Gesetz eingeführt; bloss die in Art. 105 selbst geordneten Verjährungsfristen konnten daher nicht vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zu laufen beginnen. Im seinerzeitigen Enteignungsverfahren betreffend die Hummelrüti wurde gemäss Feststellung im Urteilsantrag der Instruktionskommission des Bundesgerichtes vom 16. August 1910, der am 4. November 1910 als in Rechtskraft erwachsen erklärt wurde, der Übergang der Rechte an die Einwohnergemeinde Luzern auf den 1. April 1910 festgesetzt. Von diesem Tage an sind die Fristen von fünf bzw. 25 Jahren gemäss Art. 102 lit. a

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |
5. Anders ist die Verjährung geordnet für das Rückforderungsrecht
BGE 82 I 53 S. 60
aus Art. 102 lit. c

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 104 - 1 Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
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1 | Lorsque l'expropriant entend aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un but à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée, il est tenu d'en donner avis à celui qui a le droit d'exiger la rétrocession. |
2 | Si ce droit ne peut plus être exercé en raison du fait que l'expropriant a, par sa faute, omis de donner l'avis requis, l'expropriant doit réparer le dommage qui en résulte pour l'ayant droit. |
BGE 82 I 53 S. 61
aus dem Waffenplatzvertrag, die durch eine interne Vereinbarung zwischen Bund und Einwohnergemeinde Luzern erfolgt sei, Kenntnis erhalten zu haben; ein Beweis dafür, dass sie schon damals davon erfuhren, liegt nicht vor. Unmöglich aber kann ihnen als Bürgern und Einwohnern von Luzern und angesichts des Interesses, das sie wegen ihres allfälligen Rückforderungsrechtes an der Verwendung der Hummelrüti hatten, die Erstellung der Sportplatzanlagen auf einem Teil derselben entgangen sein. Sie bestreiten denn auch nicht, das gewusst zu haben. Doch machen sie geltend, für die Sportplatzanlagen sei nur ein kleiner Teil der Hummelrüti verwendet worden; nur für diesen habe dadurch ein Rückforderungsrecht entstehen und die Kenntnis davon den Lauf der Verjährungsfrist auslösen können; im Hinblick hierauf hätten sie den Rückforderungsanspruch auf den "Rest" der Liegenschaft von 40 000 m2 beschränkt. Die Sportplatzanlagen erfassten immerhin nicht nur etwa 16 a, wie man nach diesen Ausführungen meinen könnte, sondern ungefähr einen Viertel der ganzen Liegenschaft von 4,16 ha, wie aus dem Plan ersichtlich ist, sowie mehrere der gleichzeitig mit der Hummelrüti enteigneten anderen Liegenschaften. Zumindest mit Bezug auf jenen Viertel haben die Kläger von der anderen Verwendung spätestens durch die Erstellung der Sportplatzanlagen im Jahre 1934 Kenntnis erhalten. Im Zusammenhang damit müssen sie aber auch erfahren haben, dass die sämtlichen im Jahre 1910 enteigneten Liegenschaften inzwischen aus dem Waffenplatzvertrag entlassen worden waren; es ist schlechterdings undenkbar, dass ihnen das auch jetzt noch unbekannt geblieben sei. Mit jener Entlassung erhielten sie Kenntnis davon, dass nicht nur der für die Sportplatzanlage benützte Teil, sondern die ganze Hummelrüti endgültig einem anderen Zwecke zugewendet wurde als demjenigen, für den die Enteignung bewilligt worden war. Damit entfällt ihr weiteres Argument, es sei nicht erkennbar gewesen, ob die Sportplatzanlagen nicht auch der militärischen Ausbildung
BGE 82 I 53 S. 62
dienten; davon könnte ohnehin keine Rede sein, da sie an den Sportklub Luzern vermietet wurden. Die einjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 105 Abs. 2

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |
6. Abgesehen davon wäre die Klage wegen absoluter Verjährung gemäss Art. 105 Abs. 2

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
BGE 82 I 53 S. 63
die das Rückforderungsrecht begründet hatte", wie sich die Botschaft ausdrückt. Allerdings nennt Art. 105 Abs. 2

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 105 - 1 Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
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1 | Le droit d'exiger la rétrocession à raison de l'inutilisation du droit exproprié se prescrit par un an dès l'expiration des délais indiqués à l'art. 102, al. 1, let. a et b. |
2 | Le droit d'exiger la rétrocession conformément à l'art. 102, al. 1, let. c, se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a reçu l'avis de l'expropriant ou, si cet avis n'a pas été donné, de la date à laquelle il a eu connaissance de l'aliénation ou de la nouvelle affectation, en tout cas par cinq ans dès le fait accompli. |

SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 102 - 1 L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
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1 | L'exproprié peut, à moins qu'il n'y ait expressément renoncé par écrit, exiger la rétrocession d'un droit exproprié, moyennant remboursement de sa valeur et, si les circonstances le justifient, de l'indemnité pour dépréciation: |
a | lorsque, dans un délai de cinq ans depuis son acquisition par l'expropriant, le droit en question n'a pas été utilisé pour le but en vue duquel l'expropriation a eu lieu. Le département compétent en l'espèce peut prolonger ce délai si l'expropriant a été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'achever les travaux; |
b | lorsque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit exproprié en vue de l'extension future d'une entreprise existante n'a pas été utilisé à cet effet; |
c | lorsque l'expropriant, sans avoir utilisé le droit exproprié pour un but d'intérêt public, prétend l'aliéner ou l'affecter à un emploi à raison duquel l'expropriation n'est pas accordée. |
2 | En cas d'extension de l'expropriation conformément aux art. 12 et 13, le droit d'exiger la rétrocession n'existe que si ses conditions sont remplies à l'égard de l'objet exproprié en son entier et il ne peut s'exercer que pour la totalité. |
BGE 82 I 53 S. 64
1932 in Kraft trat, begann sie erst an diesem Tage und lief am 31. Dezember 1936 ab. Auch die absolute Verjährung war mithin längst vor der Einreichung der vorliegenden Klage eingetreten.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
In Abweisung der Beschwerde wird die Klage wegen Verjährung abgewiesen.