Urteilskopf

82 I 211

31. Urteil vom 16. November 1956 i.S. Schweizerische Volksbank gegen Oberzolldirektion.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 211

BGE 82 I 211 S. 211

A.- Die Schweizerische Volksbank in Bern leistete am 23. Juli 1953 für alle Verbindlichkeiten der Firma Monakos A.-G., Nahrungsmittelfabrik in Bern-Bümpliz, gegenüber der Zollverwaltung eine Generalbürgerschaft bis zum
BGE 82 I 211 S. 212

Betrage von Fr. 4000.--. Nachdem über diese Firma am 5. Mai 1955 der Konkurs eröffnet worden war, wurde die Volksbank wegen einer Zollforderung von Fr. 3373.05 für eine von jener mit Freipassabfertigung eingeführte Sendung Rohkaffee belangt. Die Bank machte im Konkurs für ihre Rückgriffsforderung ein Retentionsrecht an der Ware geltend und legte der Zollverwaltung nahe, ihr durch Beschlagnahme der Ware als Zollpfand behilflich zu sein. Die Oberzolldirektion antwortete mit Schreiben vom 11. Juni 1955, dass nach Aussonderung des Pflichtlagervorrates durch den Bund eine Beschlagnahme als Zollpfand nur noch für 428 kg Rohkaffee in Frage käme, "welche Massnahme sich aber erübrigen dürfte, da wir vom Konkursamt die mündliche Auskunft erhalten haben, dass es Ihren Retentionsanspruch anerkennt und in den Kollokationsplan aufgenommen hat". Am 21. Juni 1955 bezahlte die Bank den von der Zollverwaltung geforderten Betrag. Jene 428 kg Kaffee wurden vom Konkursamt im Dezember 1955 verwertet. Der Retentionsanspruch der Volksbank wurde durch Kollokationsklage angefochten, worauf die Bank am 9. Februar 1956 der Oberzolldirektion mitteilte, dass sie sich vorbehalte, gemäss Art. 503 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR die Rückerstattung des bezahlten Betrages von Fr. 3373.05 zu verlangen. Die Oberzolldirektion entgegnete, massgebend sei das Zollrecht; da die Ware sich nicht im Gewahrsam der Zollverwaltung befunden habe, könne diese nicht verpflichtet gewesen sein, sie der Bank herauszugeben (Art. 68 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
und 5
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
ZG). Gemäss einem im Kollokationsprozess geschlossenen Vergleich wurde die Klage zurückgezogen, wogegen die Volksbank sich verpflichtete, nach Deckung ihrer Regressforderung dem Kläger Fr. 2500.-- zu zahlen. Hierauf ersuchte die Bank die Zollverwaltung erneut, die 428 kg Rohkaffee - oder dann den Erlös aus deren Verwertung - als Zollpfand zu beschlagnahmen, unter Androhung der Verantwortlichkeitsklage. Die Oberzolldirektion lehnte
BGE 82 I 211 S. 213

das Begehren ab mit der Begründung, das Zollpfandrecht bestehe nur an Waren und nur solange die dadurch gesicherte Forderung nicht bezahlt sei (Art. 120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
, 121
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction.
ZG); hier sei aber die Ware konkursamtlich verwertet und die Zollforderung bezahlt worden. Ein neues Begehren der Bank um Beschlagnahme des Verwertungserlöses wurde von der Oberzolldirektion am 29. Mai 1956 abgewiesen.
B.- Gegen diesen Entscheid hat die Schweizerische Volksbank Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie verlangt, "dass die Zollverwaltung den gesamten Erlös aus der in die Konkursmasse gezogenen Ware, die zu Beginn des Konkurses und vor Bezahlung der Zollbürgschaft vorhanden war, zollpfandrechtlich beschlagnahmt und dem Konkursamt entzieht". Es wird geltend gemacht, das Zollpfandrecht bestehe im vorliegenden Fall noch immer. Solange jener Erlös nicht verteilt sei, könne er anstelle der Ware als Zollpfand beschlagnahmt werden. Die Zollforderung gegenüber dem Hauptschuldner sei durch die Zahlung des Bürgen nicht untergegangen, noch sei sie auf diesen kraft Subrogation übergegangen. Der Bürge habe Anspruch darauf, dass die Zollverwaltung das Beschlagnahmerecht ausübe. Versäume sie dies, so werde sie ihm gegenüber schadenersatzpflichtig.
C.- Die Oberzolldirektion beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. - (Prozessuales.)

2. - Art. 120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
ZG gibt dem Bund ein gesetzliches Pfandrecht an Waren, für die Zollpflicht besteht, und an Gegenständen, die der Verletzung zollrechtlicher oder anderer unter Mitwirkung der Zollverwaltung angewendeter Erlasse gedient haben (Zollpfandrecht). Nach Art. 121 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction.
ZG kann die Zollverwaltung das Zollpfand, solange die dadurch gesicherte Forderung nicht bezahlt ist,
BGE 82 I 211 S. 214

zurückbehalten oder, wenn es sich nicht in ihrem Gewahrsam befindet, beschlagnahmen. Sie hat es demnach freizugeben, sobald die Forderung vollständig bezahlt ist, sei es vom Zollpflichtigen selbst, sei es von einem Zollbürgen. Wenn und soweit der Zollbürge seine Zahlungspflicht gegenüber der Zollverwaltung erfüllt, befreit er den Zollpflichtigen von der verbürgten Schuld. Er bezahlt "die Forderung", wie Art. 68 Abs. 5
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
ZG ausdrücklich sagt. Gemeint ist die gesicherte Forderung der Zollverwaltung gegenüber dem Hauptschuldner, im Sinne von Art. 121 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction.
ZG. Wenn auch der zahlende Zollbürge naturgemäss nicht nach zivilrechtlichen Grundsätzen in die Stellung des Bundes zum Zollpflichtigen eintreten kann, so findet doch insofern eine Subrogation statt, als er eine Rückgriffsforderung gegen den Hauptschuldner erhält und ihm ein in Händen der Zollverwaltung befindliches Zollpfand herauszugeben ist, damit er ein Retentionsrecht gemäss Art. 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
ZGB geltend machen kann (Art. 68 Abs. 5
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
ZG, Art. 64 Abs. 2 VVZ; BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 2. Aufl., S. 232 ff.). Diese Subrogation setzt voraus, dass die durch das Zollpfand gesicherte Forderung der Zollverwaltung mit der Leistung des Bürgen bezahlt ist. Sobald dies geschehen ist, darf die Zollverwaltung nach der gesetzlichen Ordnung das Pfand, sofern sie es in ihrem Gewahrsam hat, nicht zurückbehalten, sondern muss sie es dem zahlenden Bürgen aushändigen. Hat sie aber im Zeitpunkt der Zahlung des Bürgen den Gewahrsam nicht, so darf sie sich ihn nicht durch nachträgliche Beschlagnahme verschaffen. Nach der Ordnung des Zollgesetzes, die auch für das Verhältnis zwischen dem Bund und dem Zollbürgen massgebend ist (Art. 68 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
ZG und Abs. 3 der Übergangsbestimmungen zum revidierten Bürgschaftsrecht, AS 1942, 290), geht das Beschlagnahmerecht unter, sobald die Zollverwaltung für ihre durch das Zollpfand gesicherte Forderung befriedigt ist. Art. 503 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
OR, wonach der Gläubiger
BGE 82 I 211 S. 215

die für die Übertragung von Pfändern oder anderer Sicherheiten auf den zahlenden Bürgen erforderlichen Handlungen vorzunehmen hat, ist nicht anwendbar. Hier befand sich das Zollpfand im Zeitpunkt der Zahlung des Bürgen (21. Juni 1955) nicht im Gewahrsam der Zollverwaltung, so dass diese es dem Bürgen nicht herausgeben konnte. Eine Beschlagnahme war nach der Zahlung nicht mehr zulässig. Der angefochtene Entscheid vom 29. Mai 1956, durch den die Anordnung dieser Massnahme verweigert wird, erweist sich somit als richtig. Die Frage, ob das Zollpfandrecht nur an Waren oder auch am Erlös ihrer konkursamtlichen Verwertung (zum mindesten bis zur Verteilung) bestehe, kann offen gelassen werden.
3. - Sollte anzunehmen sein, die Beschwerde richte sich auch gegen die von der Oberzolldirektion schon vor der Zahlung der Beschwerdeführerin eingenommene Haltung, so wäre sie insoweit ebenfalls als unbegründet abzuweisen, sofern sie in diesem Punkte nicht wegen Verspätung von der Hand gewiesen werden müste, was dahingestellt bleiben kann. Der Entscheid darüber, ob das Zollpfand zu beschlagnahmen sei oder nicht, ist in das Ermessen der Zollverwaltung gestellt. Sie "kann" die Massnahme anordnen (Art. 121 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction.
ZG). Sie "kann" den beschlagnahmten Gegenstand gegen Sicherstellung - z.B. gegen Stellung eines Zollbürgen - freigeben (Abs. 3 daselbst), woraus zu schliessen ist, dass sie auch von vornherein von der Beschlagnahme Umgang nehmen kann, wenn von Anfang an anderweitige Sicherheiten bestehen, die sie als genügend erachtet. Hier kann keine Rede davon sein, dass die Verwaltung durch Verweigerung der Beschlagnahme vor der Zahlung des Bürgen ihr Ermessen überschritten oder missbraucht habe, selbst dann nicht, wenn zur pflichtgemässen Handhabung des Ermessens auch eine gewisse Rücksichtnahme auf die Interessen des Zollbürgen gehört. Gestützt auf die vom
BGE 82 I 211 S. 216

Konkursamt erhaltene Auskunft, dass dieses den von der Beschwerdeführerin angemeldeten Retentionsanspruch anerkenne, durfte die Oberzolldirektion ohne neuen Bericht, der bis zur Zahlung des Bürgen nicht eintraf, recht wohl annehmen, dass es zur Geltendmachung jenes Anspruches einer Beschlagnahme des Zollpfandes nicht bedürfe.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 82 I 211
Date : 16 novembre 1956
Publié : 31 décembre 1957
Source : Tribunal fédéral
Statut : 82 I 211
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Droit de gage douanier, caution douanière: L'administration des douanes apprécie librement s'il y a lieu de séquestrer l'objet


Répertoire des lois
CC: 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
CO: 503
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
1    Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.
2    Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278
3    Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.
4    Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.
LD: 68 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF.
120 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
121
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction.
Répertoire ATF
82-I-211
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gage douanier • office des faillites • pouvoir d'appréciation • droit de rétention • question • tribunal fédéral • début • gage • loi sur les douanes • autorité douanière • décision • motivation de la décision • exactitude • état de collocation • masse en faillite • état de fait • rapport entre • nombre • café • couverture
... Les montrer tous
AS
AS 1942/290