SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu. |
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1 | Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu. |
2 | Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278 |
3 | Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution. |
4 | Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 503 - 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu. |
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1 | Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu. |
2 | Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.278 |
3 | Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution. |
4 | Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction. |