Urteilskopf
81 IV 64
13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 11 février 1955 dans la cause A. contre Procureur général du Canton de Berne et Ministère public du Canton de Genève.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 64
BGE 81 IV 64 S. 64
A.- La Société anonyme E. a été fondée à Genève en 1946. Ses administrateurs étaient alors Edouard A., à Genève, et Werner C., à Dietikon. Le 24 février 1950, le siège de la société fut transféré à Berne et C. fut remplacé au conseil d'administration par le directeur Arthur B., à Berne. Elle fut de nouveau domiciliée à Genève dès le 24 décembre 1952, date à partir de laquelle Hermann L. remplaça B. comme administrateur. La société fut déclarée en faillite, à Genève, le 30 mars 1953.
B.- L'activité que la société a déployée dans le Canton de Berne, par l'intermédiaire d'Arthur B., de Werner C. et du représentant Walther T., a donné lieu à des plaintes
BGE 81 IV 64 S. 65
pénales de tierces personnes. Saisi de ces plaintes, le Juge d'instruction du district de Thoune a ouvert une enquête pénale, pour escroquerie, contre B., C. et T. Le 23 novembre 1954, le juge bernois a inculpé Edouard A., Arthur B. et Werner C. de banqueroute simple et a joint cette nouvelle procédure à celle qui était déjà pendante.
C.- Par requête du 7 janvier 1955, Edouard A. demande à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer les tribunaux genevois compétents pour connaître de l'action pénale ouverte pour banqueroute simple contre les organes de la société. Le Juge d'instruction du district de Thoune conclut au rejet de la requête. En revanche, le Procureur général du Canton de Berne propose que la procédure ouverte pour banqueroute simple soit dissociée et confiée aux autorités judiciaires genevoises. Quant au Procureur général du Canton de Genève, il s'en remet à la décision de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En ce qui concerne les délits d'escroquerie, tous les inculpés, savoir Arthur B., Werner C. et Walter T., relèvent du juge bernois. Il n'y a pas de contestation sur ce point.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délit de banqueroute simple doit être poursuivi, en principe, au domicile ou au siège social qu'avait le débiteur lors de la commission des infractions (RO 72 IV 91, 73 IV 57), c'est-à-dire à l'époque des actes ou des omissions que le juge entend incriminer pour établir la légèreté coupable, les dépenses exagérées, les spéculations hasardées ou la grave négligence de l'inculpé (art. 165
CP). Le Tribunal fédéral avait, cependant, réservé le cas où ce for ne coïncide pas avec celui de la faillite parce que, par exemple, comme en l'espèce, le siège social a changé depuis la commision
BGE 81 IV 64 S. 66
des actes (RO 72 IV 92). Mais, même dans ce cas, il ne se justifie pas de s'écarter du principe établi par la jurisprudence et de désigner comme for de l'action pénale le lieu où la faillite a été ouverte. En fixant le for, en effet, il convient de s'en tenir autant que possible au centre de gravité de l'activité frauduleuse, car c'est là, en général, que se trouvent les preuves à administrer. Or, dans la banqueroute, ce centre de gravité est à l'endroit où le débiteur avait son domicile ou son siège social au moment des actes ou des omissions délictueux. Dès lors - sous réserve des dérogations que la Chambre d'accusation peut, dans les cas particuliers, apporter aux art. 346
et suiv. CP en vertu des art. 262
et 263
PPF - c'est ce lieu qui est décisif, même si le domicile du débiteur a changé après coup et si la faillite a été ouverte dans un autre endroit. En l'espèce, Walter T. et Arthur B. relèvent du for bernois. En effet, le premier n'est inculpé que d'escroquerie et le second, inculpé également de banqueroute simple, n'a été administrateur de la société qu'à l'époque où elle avait son siège à Berne. Quant à Werner C., il relève du for bernois pour l'escroquerie et du for genevois pour le délit de banqueroute, puisque la société était domiciliée à Genève pendant son mandat d'administrateur. Mais l'escroquerie étant l'infraction la plus grave, c'est le premier de ces fors qui l'emporte (art. 350 al. 1
CP). En ce qui concerne le requérant Edouard A., inculpé uniquement de banqueroute simple, il y a concours entre le for du Canton de Berne et celui du Canton de Genève, attendu que, durant l'époque où il a fait partie du conseil d'administration, la société a eu son siège successivement à Genève et à Berne. Mais, en vertu de l'art. 346 al. 2
CP, on doit admettre qu'il relève du juge où la première instruction a été ouverte, c'est-à-dire du juge bernois. Ainsi, l'application de la loi conduit, pour tous les inculpés et notamment pour le requérant A., à l'admission du for du Canton de Berne.
81 IV 64
13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 11 février 1955 dans la cause A. contre Procureur général du Canton de Berne et Ministère public du Canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 346 StGB.
- Betrügerischer Konkurs und leichtsinniger Konkurs sind am Orte zu verfolgen, an dem der Schuldner zur Zeit der Begehung seinen Wohn- oder Geschäftssitz hatte, auch wenn der Konkurs an einem anderen Orte eröffnet worden ist.
Regeste (fr):
- Art. 346
CP. - La banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple doivent être poursuivies à l'endroit où le débiteur avait son domicile ou son siège social au moment de la commission des infractions.
- Peu importe que la faillite ait été ouverte dans un autre lieu.
Regesto (it):
- Art. 346
CP. - La bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice devono essere perseguite nel luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio o la sua sede sociale quando il reato fu compiuto, anche se il fallimento è stato aperto in un altro luogo.
Sachverhalt ab Seite 64
BGE 81 IV 64 S. 64
A.- La Société anonyme E. a été fondée à Genève en 1946. Ses administrateurs étaient alors Edouard A., à Genève, et Werner C., à Dietikon. Le 24 février 1950, le siège de la société fut transféré à Berne et C. fut remplacé au conseil d'administration par le directeur Arthur B., à Berne. Elle fut de nouveau domiciliée à Genève dès le 24 décembre 1952, date à partir de laquelle Hermann L. remplaça B. comme administrateur. La société fut déclarée en faillite, à Genève, le 30 mars 1953.
B.- L'activité que la société a déployée dans le Canton de Berne, par l'intermédiaire d'Arthur B., de Werner C. et du représentant Walther T., a donné lieu à des plaintes
BGE 81 IV 64 S. 65
pénales de tierces personnes. Saisi de ces plaintes, le Juge d'instruction du district de Thoune a ouvert une enquête pénale, pour escroquerie, contre B., C. et T. Le 23 novembre 1954, le juge bernois a inculpé Edouard A., Arthur B. et Werner C. de banqueroute simple et a joint cette nouvelle procédure à celle qui était déjà pendante.
C.- Par requête du 7 janvier 1955, Edouard A. demande à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer les tribunaux genevois compétents pour connaître de l'action pénale ouverte pour banqueroute simple contre les organes de la société. Le Juge d'instruction du district de Thoune conclut au rejet de la requête. En revanche, le Procureur général du Canton de Berne propose que la procédure ouverte pour banqueroute simple soit dissociée et confiée aux autorités judiciaires genevoises. Quant au Procureur général du Canton de Genève, il s'en remet à la décision de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En ce qui concerne les délits d'escroquerie, tous les inculpés, savoir Arthur B., Werner C. et Walter T., relèvent du juge bernois. Il n'y a pas de contestation sur ce point.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délit de banqueroute simple doit être poursuivi, en principe, au domicile ou au siège social qu'avait le débiteur lors de la commission des infractions (RO 72 IV 91, 73 IV 57), c'est-à-dire à l'époque des actes ou des omissions que le juge entend incriminer pour établir la légèreté coupable, les dépenses exagérées, les spéculations hasardées ou la grave négligence de l'inculpé (art. 165
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 165 |
||||||
| Der Schuldner, der in anderer Weise als nach Artikel 164, durch Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung, unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen, leichtsinniges Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Vermögensverwaltung,seine Überschuldung herbeiführt oder verschlimmert, seine Zahlungsunfähigkeit herbeiführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit seine Vermögenslage verschlimmert,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.1bis. Erhält der Schuldner zur Abwendung einer drohenden Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit eine behördliche Stützungsmassnahme, so wird er mit der gleichen Strafe belegt. [1] | ||||||
| Der auf Pfändung betriebene Schuldner wird nur auf Antrag eines Gläubigers verfolgt, der einen Verlustschein gegen ihn erlangt hat.Der Antrag ist innert drei Monaten seit der Zustellung des Verlustscheines zu stellen.Dem Gläubiger, der den Schuldner zu leichtsinnigem Schuldenmachen, unverhältnismässigem Aufwand oder zu gewagten Spekulationen verleitet oder ihn wucherisch ausgebeutet hat, steht kein Antragsrecht zu. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
BGE 81 IV 64 S. 66
des actes (RO 72 IV 92). Mais, même dans ce cas, il ne se justifie pas de s'écarter du principe établi par la jurisprudence et de désigner comme for de l'action pénale le lieu où la faillite a été ouverte. En fixant le for, en effet, il convient de s'en tenir autant que possible au centre de gravité de l'activité frauduleuse, car c'est là, en général, que se trouvent les preuves à administrer. Or, dans la banqueroute, ce centre de gravité est à l'endroit où le débiteur avait son domicile ou son siège social au moment des actes ou des omissions délictueux. Dès lors - sous réserve des dérogations que la Chambre d'accusation peut, dans les cas particuliers, apporter aux art. 346
et suiv. CP en vertu des art. 262
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 165 |
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| Der Schuldner, der in anderer Weise als nach Artikel 164, durch Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung, unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen, leichtsinniges Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Vermögensverwaltung,seine Überschuldung herbeiführt oder verschlimmert, seine Zahlungsunfähigkeit herbeiführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit seine Vermögenslage verschlimmert,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.1bis. Erhält der Schuldner zur Abwendung einer drohenden Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit eine behördliche Stützungsmassnahme, so wird er mit der gleichen Strafe belegt. [1] | ||||||
| Der auf Pfändung betriebene Schuldner wird nur auf Antrag eines Gläubigers verfolgt, der einen Verlustschein gegen ihn erlangt hat.Der Antrag ist innert drei Monaten seit der Zustellung des Verlustscheines zu stellen.Dem Gläubiger, der den Schuldner zu leichtsinnigem Schuldenmachen, unverhältnismässigem Aufwand oder zu gewagten Spekulationen verleitet oder ihn wucherisch ausgebeutet hat, steht kein Antragsrecht zu. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 165 |
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| Der Schuldner, der in anderer Weise als nach Artikel 164, durch Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung, unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen, leichtsinniges Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Vermögensverwaltung,seine Überschuldung herbeiführt oder verschlimmert, seine Zahlungsunfähigkeit herbeiführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit seine Vermögenslage verschlimmert,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.1bis. Erhält der Schuldner zur Abwendung einer drohenden Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit eine behördliche Stützungsmassnahme, so wird er mit der gleichen Strafe belegt. [1] | ||||||
| Der auf Pfändung betriebene Schuldner wird nur auf Antrag eines Gläubigers verfolgt, der einen Verlustschein gegen ihn erlangt hat.Der Antrag ist innert drei Monaten seit der Zustellung des Verlustscheines zu stellen.Dem Gläubiger, der den Schuldner zu leichtsinnigem Schuldenmachen, unverhältnismässigem Aufwand oder zu gewagten Spekulationen verleitet oder ihn wucherisch ausgebeutet hat, steht kein Antragsrecht zu. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 350 |
||||||
| Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr. | ||||||
| Es ist zuständig für die Informationsvermittlung zwischen den Strafverfolgungsbehörden von Bund und Kantonen einerseits sowie den Nationalen Zentralbüros anderer Staaten und dem Generalsekretariat von INTERPOL andererseits. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 350 |
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| Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr. | ||||||
| Es ist zuständig für die Informationsvermittlung zwischen den Strafverfolgungsbehörden von Bund und Kantonen einerseits sowie den Nationalen Zentralbüros anderer Staaten und dem Generalsekretariat von INTERPOL andererseits. | ||||||
Répertoire des lois
CP 165
CP 346
CP 350
PPF 262PPF 263
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 165 [1] |
||||||
| Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1bis. La peine est la même si le débiteur obtient une mesure de soutien des autorités destinée à écarter le risque de surendettement ou d'insolvabilité. | ||||||
| Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens est délivré.Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'exploite usurairement n'a pas le droit de porter plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||