Urteilskopf
81 IV 161
35. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Mai 1955 i.S. Bieri gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 161
BGE 81 IV 161 S. 161
Aus den Erwägungen:
In BGE 69 IV 112 wurde daraus, dass der an Stelle des Art. 37
LMG getretene Art. 154
StGB eine schärfere Strafandrohung enthält als Art. 38 Abs. 2
und 3
LMG, der im Verhältnis zu Art. 37
LMG Sondernorm für qualifizierte Fälle gewesen sei, geschlossen, Art. 38 Abs. 2 gelte, in Verbindung mit Abs. 4, nur noch für fahrlässiges Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher oder lebensgefährlicher Lebensmittel oder Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände, während die vorsätzliche Tat fortan unter Art. 154 Ziff. 1
StGB falle; denn es könne nicht der Sinn des Gesetzes sein, dass das Merkmal, das die Fälle unter altem Recht als strafwürdiger erscheinen liess (Gesundheitsschädlichkeit, Lebensgefährlichkeit), sie heute privilegiere. An dieser Rechtsprechung kann nicht festgehalten werden. Sie verkennt, dass Art. 154
StGB und Art. 38 Abs. 2
und 3
LMG nicht das gleiche Rechtsgut schützen. Erstere Bestimmung dient dem Schutz des Vermögens (vgl. Überschrift zum zweiten Titel, Art. 137 ff
.). Sie umschreibt einen betrugsähnlichen Tatbestand, indem sie sinngemäss wie Art. 153
StGB Täuschungsabsicht verlangt (BGE 71 IV 12). Sie soll Gewähr bieten, dass der Erwerber nicht eine Ware erhalte, die er nur zu geringerem Preise oder
BGE 81 IV 161 S. 162
überhaupt nicht erstehen würde, wenn sie so zusammengesetzt wäre, wie ihr Aussehen, ihre Bezeichnung oder ihre Aufmachung vortäuschen. Ob die Ware Mängel aufweise, die der Gesundheit oder dem Wohlbefinden von Menschen abträglich sein könnten, lässt Art. 154
(wie Art. 153
StGB) ausser Betracht (81 IV 100). Art. 38 Abs. 2
und 3
LMG dagegen erfasst das Inverkehrbringen der Ware gerade unter diesem Gesichtspunkt, schützt dagegen das Vermögen nicht. Diese Bestimmung dient dem Schutze der Gesundheit und des Lebens und gilt daher neben Art. 154
StGB auch für vorsätzliche Begehung weiter. Dass man sie nicht aufzuheben gedachte, ergibt sich ausser aus Art. 398 Abs. 2 lit. f
StGB auch daraus, dass der Entwurf des Bundesrates zum Strafgesetzbuch sie durch eine in dieses Gesetz aufzunehmende besondere Bestimmung (Art. 201 des Entwurfes) ersetzen lassen wollte (vgl. Art. 422 Abs. 2 lit. k
des Entwurfes), die eidgenössischen Räte dies jedoch ablehnten - und auch den dem Art. 38 Abs. 1
LMG entsprechenden Art. 200 betreffend das Herstellen gesundheitsschädlicher Waren strichen -, mit der Begründung, die Ordnung dieser Fälle werden dem Bundesgesetz betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen als dem Sondergesetze überlassen, das nötigenfalls dem Strafgesetzbuche angepasst werden könne (vgl. StenBull, Sonderausgabe, NRat 438 f., StR 203 f.). Dass diese Anpassung unterblieb, ändert nichts daran, dass Art. 38 Abs. 2
und 3
LMG neben Art. 154 Ziff. 1
StGB Platz hat. Wer beide Bestimmungen verletzt, ist nach den Grundsätzen über das Zusammentreffen strafbarer Handlungen (Art. 68
StGB) nach beiden zu bestrafen, da keine das Unrecht der Tat nach allen Seiten abgilt. Das ist auch nicht unbillig. Wer ein Lebensmittel, einen Gebrauchs- oder einen Verbrauchsgegenstand in Verkehr bringt, der nicht nur gefälscht, sondern ausserdem gesundheitsschädlich oder sogar lebensgefährlich ist, verdient strengere Strafe, als wer eine Ware in Verkehr bringt, die nur nach der einen oder nach der andern Richtung zu beanstanden ist.
81 IV 161
35. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Mai 1955 i.S. Bieri gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Regeste (de):
- Art. 154
StGB, Art. 38RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 154 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. 2. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: a. [3] délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; b. met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); c. empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). 1. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, 2. que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), 3. que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), 4. que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). 3. Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. 4. Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).
[2] RS 220
[3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739).
LMG.RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
Art. 38 Importation, exportation et transit
1. La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. 2. Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. - Wer den Tatbestand beider Bestimmungen erfüllt, ist unter Anwendung des Art. 68
StGB nach beiden zu bestrafen, und zwar auch bei vorsätzlicher Begehung (Änderung der Rechtsprechung).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 68
1. Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2. Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3. La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4. Le juge fixe les modalités de la publication.
Regeste (fr):
- Art. 154 CP, 38 LCDA.
- Celui qui réalise les éléments constitutifs des deux infractions doit être puni en application des deux dispositions conformément à l'art. 68 CP, et ce également s'il s'agit du délit intentionnel (changement de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 154 CP, art. 38 legge federale sul commercio delle derrate alimentari.
- Chi adempie gli estremi dei reati contemplati da queste due disposizioni dev'essere punito in applicazione di ambedue le disposizioni conformemente all'art. 68 CP, e ciò anche quando si tratti di reati commessi intenzionalmente (cambiamento di giurisprudenza).
Erwägungen ab Seite 161
BGE 81 IV 161 S. 161
Aus den Erwägungen:
In BGE 69 IV 112 wurde daraus, dass der an Stelle des Art. 37
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 37 Dénonciation |
||||||
| Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 37 Dénonciation |
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| Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 137 [1] |
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| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. | ||||||
| Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 153 [1] |
||||||
| Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 81 IV 161 S. 162
überhaupt nicht erstehen würde, wenn sie so zusammengesetzt wäre, wie ihr Aussehen, ihre Bezeichnung oder ihre Aufmachung vortäuschen. Ob die Ware Mängel aufweise, die der Gesundheit oder dem Wohlbefinden von Menschen abträglich sein könnten, lässt Art. 154
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 153 [1] |
||||||
| Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
||||||
| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
||||||
| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
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| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
Répertoire des lois
CP 68
CP 137
CP 153
CP 154
CP 398
LDAl 37
LDAl 38
LDAl 422
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 137 [1] |
||||||
| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. | ||||||
| Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 153 [1] |
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| Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 154 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) [2]. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: | ||||||
| délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; | ||||||
| met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); | ||||||
| empêche:que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, | ||||||
| que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), | ||||||
| que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), | ||||||
| que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). | ||||||
| Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. | ||||||
| Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). [2] RS 220 [3] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). | ||||||
|
RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 37 Dénonciation |
||||||
| Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 38 Importation, exportation et transit |
||||||
| La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. | ||||||
| Elle peut déléguer certaines tâches d'exécution dans le cas d'espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive. | ||||||