Urteilskopf
81 III 20
7. Arrêt du 18 février 1955 dans la cause Zobrist.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 81 III 20 S. 20
A.- Otto Zobrist a été déclaré en faillite en 1948.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
BGE 81 III 20 S. 21
(ci-après la Caisse nationale) est intervenue dans cette procédure pour réclamer le paiement de primes échues au cours des années 1945 à 1948; elle a reçu un acte de défaut de biens. Une seconde poursuite, intentée en 1952, a abouti, le 10 août 1953, à un nouvel acte de défaut de biens pour 455 fr. 35. Par commandement de payer du 12 août 1953, la Caisse nationale a derechef poursuivi Zobrist en paiement de 455 fr. 35, "primes arriérées 1945-1948 et frais selon acte de défaut de biens délivré le 10 août 1953 par l'Office de Morges". Le 8 septembre 1953, l'Office des poursuites de Morges a ordonné au préjudice du débiteur une saisie de salaire de 20 fr. par quinzaine, en faveur de la Caisse nationale et d'un autre créancier, l'Office vaudois de cautionnement mutuel, qui poursuivait Zobrist pour 1748 fr. 90. Disposant, le 25 octobre 1954, d'un montant de 50 fr., l'Office des poursuites a versé 40 fr. à l'Office vaudois de cautionnement mutuel et 10 fr. seulement à la Caisse nationale. Pour le reste, il a délivré à cette dernière un acte de défaut de biens qui portait la mention: "Vous ne bénéficiez plus du privilège de IIe cl., la prescription est de 5 ans".
B.- La Caisse nationale a porté plainte contre cette mesure, en concluant à ce que sa créance soit colloquée en deuxième classe et son dividende calculé en conséquence. L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé l'acte de défaut de biens du 25 octobre 1954 et invité l'Office des poursuites à remettre à la plaignante "toutes sommes pouvant lui revenir en vertu de son privilège légal ou à lui délivrer un nouvel acte de défaut de biens ne mentionnant pas la perte du privilège de IIe classe". Zobrist a formé, contre cette décision, un recours qui a été rejeté, le 20 janvier 1955, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Le débiteur défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte. Il allègue que la Caisse
BGE 81 III 20 S. 22
nationale a perdu son privilège, les primes réclamées datant de plus de cinq ans (art. 128
CO). D'autre part il prétend que tous les créanciers qui ont subi une perte dans sa faillite doivent être colloqués en cinquième classe.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas pour payer intégralement tous les créanciers, l'Office doit, aux termes de l'art. 146
LP, dresser un état de collocation où les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite (art. 219
LP). L'Office des poursuites de Morges a omis cette formalité et, en violation de la loi, a passé directement à la distribution des deniers. Il a ainsi privé les intéressés de la possibilité de contester régulièrement les collocations. Aussi bien la plainte, dirigée formellement contre l'acte de défaut de biens du 25 octobre 1954, vise-t-elle en réalité la collocation implicite par laquelle la créance de la Caisse nationale a été rangée en cinquième classe. Il s'agit d'abord de juger si, dans ces conditions, la plainte était recevable. En vertu de l'art. 148
LP, chaque créancier peut attaquer l'état de collocation au moyen d'une action intentée aux intéressés devant le juge du ressort de la poursuite. Mais, selon une jurisprudence constante (cf. notamment RO 31 II 821 et 64 III 135), l'action en justice n'est ouverte qu'au créancier qui critique la collocation d'un autre. Lorsqu'il conteste sa propre collocation, il doit agir par la voie de la plainte. Si celle-ci est admise, l'Office des poursuites dresse un nouvel état de collocation, que les autres créanciers peuvent attaquer en justice en vertu de l'art. 148
LP (RO 51 III 32 consid. 1). En l'espèce, c'est donc avec raison que les juridictions cantonales ont déclaré recevable la plainte de la Caisse nationale. Quant au débiteur, il n'a pas qualité pour intenter une action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 148
LP. En revanche, il a intérêt à ce que la procédure
BGE 81 III 20 S. 23
d'exécution forcée dirigée contre lui se déroule régulièrement et que chacun des créanciers participants ne reçoive satisfaction que dans la stricte mesure de ses droits. Aussi peut-il attaquer l'état de collocation par une plainte, s'il estime que l'Office des poursuites a violé les règles de la loi sur la poursuite (dans le même sens BLUMENSTEIN, Schuldbetreibungsrecht, p. 492; FAVRE, Cours de droit des poursuites, p. 218). De même, il est habile à recourir si, à son avis, cette violation a été commise par l'autorité de surveillance, sur plainte du créancier. Le recours de Zobrist est donc recevable.
2. Au fond, les moyens invoqués par le recourant ne peuvent être accueillis. a) Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 69 III 91), la délivrance d'un acte de défaut de biens n'emporte pas novation de la créance. Celle-ci ne subit aucune modification sauf qu'elle ne porte plus intérêt, qu'elle est imprescriptible (art. 149 al. 4
et 5
LP) et que, s'il s'agit d'un acte de défaut de biens après faillite, elle ne peut donner lieu à une nouvelle poursuite tant que le débiteur n'est pas revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2
LP). Lors donc qu'elle bénéficie d'un privilège en vertu de la loi sur la poursuite, celui-ci reste intact et peut être invoqué dans une procédure ultérieure.
b) Quant à l'argument que l'Office des poursuites et le recourant tirent d'un prétendu délai de prescription de cinq ans, il n'est pas clair. Il semble que, dans leur idée, il s'agisse d'un délai du droit de poursuite limitant le privilège dont la Caisse nationale bénéficie en vertu de l'art. 219 al. 4
LP. Mais, dans cette hypothèse, leur moyen ne serait pas fondé: ni la loi sur la poursuite ni aucune autre loi ne restreint à cinq ans la durée du privilège attaché aux primes de la Caisse nationale. D'autre part, le recourant cite l'art. 128
CO. Il paraît donc se prévaloir d'un délai de prescription relevant du droit matériel. Mais, si l'Office des poursuites avait tenu compte spontanément d'une telle prescription dans la collocation des
BGE 81 III 20 S. 24
créances, il aurait enfreint les limites tracées par la loi à sa compétence. En effet, en dressant l'état de collocation, il ne peut se faire juge des prétentions des créanciers mais il doit prendre celles-ci en considération telles qu'elles résultent des procédures qui ont précédé les réquisitions de saisie. Dès lors, le recours de Zobrist doit être rejeté.
81 III 20
7. Arrêt du 18 février 1955 dans la cause Zobrist.
Regeste (de):
- Kollokationsverfahren in der Betreibung auf Pfändung, Art. 146 bis 148 SchK G.
- 1. Ein Gläubiger, der seine eigene Kollokation bestreitet, hat auf dem Beschwerdeweg vorzugehen. Befugnis des Schuldners zur Anfechtung des Kollokationsplanes (Erw. 1).
- 2. Die Ausstellung eines Verlustscheins lässt das der Forderung zukommende Privileg unberührt (Erw. 2 a).
- 3. Im Kollokationsplan sind die Forderungen so aufzunehmen, wie sie aus den dem Pfändungsbegehren vorausgegangenen Verfahren hervorgehen (Erw. 2 b).
Regeste (fr):
- Procédure de collocation en matière de poursuite par voie de saisie, art. 146
à 148RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 146 [1]
1. Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. 2. Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 148
1. Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite. [1] 2. ... [2] 3. Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- 1. Le créancier qui conteste sa propre collocation doit agir par la voie de la plainte. Qualité du débiteur pour attaquer l'état de collocation (consid. 1).
- 2. La délivrance d'un acte de défaut de biens ne porte pas atteinte au privilège attaché à la créance (consid. 2 a).
- 3. L'office doit porter les créances à l'état de collocation telles qu'elles résultent des procédures qui ont précédé les réquisitions de saisie (consid. 2 b).
Regesto (it):
- Graduatoria in materia di esecuzione in via di pignoramento art. 146-148 LEF.
- 1. Il creditore che contesta la collocazione d'un proprio credito deve agire mediante reclamo. Veste del debitore per impugnare la graduatoria (consid. 1).
- 2. Il rilascio di un atto di carenza di beni non pregiudica la posizione privilegiata del creditore (consid. 2 a).
- 3. L'ufficio deve collocare i crediti cosi come risultano dalle procedure anteriori alle domande di pignoramento (consid. 2 b).
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 81 III 20 S. 20
A.- Otto Zobrist a été déclaré en faillite en 1948.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
BGE 81 III 20 S. 21
(ci-après la Caisse nationale) est intervenue dans cette procédure pour réclamer le paiement de primes échues au cours des années 1945 à 1948; elle a reçu un acte de défaut de biens. Une seconde poursuite, intentée en 1952, a abouti, le 10 août 1953, à un nouvel acte de défaut de biens pour 455 fr. 35. Par commandement de payer du 12 août 1953, la Caisse nationale a derechef poursuivi Zobrist en paiement de 455 fr. 35, "primes arriérées 1945-1948 et frais selon acte de défaut de biens délivré le 10 août 1953 par l'Office de Morges". Le 8 septembre 1953, l'Office des poursuites de Morges a ordonné au préjudice du débiteur une saisie de salaire de 20 fr. par quinzaine, en faveur de la Caisse nationale et d'un autre créancier, l'Office vaudois de cautionnement mutuel, qui poursuivait Zobrist pour 1748 fr. 90. Disposant, le 25 octobre 1954, d'un montant de 50 fr., l'Office des poursuites a versé 40 fr. à l'Office vaudois de cautionnement mutuel et 10 fr. seulement à la Caisse nationale. Pour le reste, il a délivré à cette dernière un acte de défaut de biens qui portait la mention: "Vous ne bénéficiez plus du privilège de IIe cl., la prescription est de 5 ans".
B.- La Caisse nationale a porté plainte contre cette mesure, en concluant à ce que sa créance soit colloquée en deuxième classe et son dividende calculé en conséquence. L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé l'acte de défaut de biens du 25 octobre 1954 et invité l'Office des poursuites à remettre à la plaignante "toutes sommes pouvant lui revenir en vertu de son privilège légal ou à lui délivrer un nouvel acte de défaut de biens ne mentionnant pas la perte du privilège de IIe classe". Zobrist a formé, contre cette décision, un recours qui a été rejeté, le 20 janvier 1955, par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Le débiteur défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte. Il allègue que la Caisse
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nationale a perdu son privilège, les primes réclamées datant de plus de cinq ans (art. 128
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas pour payer intégralement tous les créanciers, l'Office doit, aux termes de l'art. 146
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 146 [1] |
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| Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. | ||||||
| Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
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| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 148 |
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| Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 148 |
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| Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 148 |
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| Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 81 III 20 S. 23
d'exécution forcée dirigée contre lui se déroule régulièrement et que chacun des créanciers participants ne reçoive satisfaction que dans la stricte mesure de ses droits. Aussi peut-il attaquer l'état de collocation par une plainte, s'il estime que l'Office des poursuites a violé les règles de la loi sur la poursuite (dans le même sens BLUMENSTEIN, Schuldbetreibungsrecht, p. 492; FAVRE, Cours de droit des poursuites, p. 218). De même, il est habile à recourir si, à son avis, cette violation a été commise par l'autorité de surveillance, sur plainte du créancier. Le recours de Zobrist est donc recevable.
2. Au fond, les moyens invoqués par le recourant ne peuvent être accueillis. a) Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 69 III 91), la délivrance d'un acte de défaut de biens n'emporte pas novation de la créance. Celle-ci ne subit aucune modification sauf qu'elle ne porte plus intérêt, qu'elle est imprescriptible (art. 149 al. 4
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 149 |
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| Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. [1] | ||||||
| L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. [2] | ||||||
| Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. | ||||||
| Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. | ||||||
| Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 149 |
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| Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. [1] | ||||||
| L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. [2] | ||||||
| Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. | ||||||
| Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. | ||||||
| Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 265 |
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| En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. | ||||||
| L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
b) Quant à l'argument que l'Office des poursuites et le recourant tirent d'un prétendu délai de prescription de cinq ans, il n'est pas clair. Il semble que, dans leur idée, il s'agisse d'un délai du droit de poursuite limitant le privilège dont la Caisse nationale bénéficie en vertu de l'art. 219 al. 4
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
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| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
BGE 81 III 20 S. 24
créances, il aurait enfreint les limites tracées par la loi à sa compétence. En effet, en dressant l'état de collocation, il ne peut se faire juge des prétentions des créanciers mais il doit prendre celles-ci en considération telles qu'elles résultent des procédures qui ont précédé les réquisitions de saisie. Dès lors, le recours de Zobrist doit être rejeté.
Répertoire des lois
CO 128
LP 146
LP 148
LP 149
LP 219
LP 265
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 146 [1] |
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| Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution. | ||||||
| Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 148 |
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| Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 149 |
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| Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens. [1] | ||||||
| L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi. [2] | ||||||
| Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. | ||||||
| Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. | ||||||
| Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
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| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 265 |
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| En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. | ||||||
| L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire ATF