81 III 129
35. Kreisschreiben, Circulaire, Circolare No 33 (7.12.1955)
Regeste (de):
- Mitteilungen an den Handelsregisterführer im Konkursverfahren.
Regeste (fr):
- Communications au préposé au registre du commerce dans la procédure de faillite.
Regesto (it):
- Comunicazioni all'ufficiale del registro di commercio nella procedura di fallimento.
BGE 81 III 129 S. 129
Einer Zuschrift des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister entnehmen wir, dass die den Konkurs betreffenden Mitteilungen an den Handelsregisterführer, wie sie vorgeschrieben sind, in zahlreichen Fällen unterbleiben oder mit grosser Verspätung erfolgen. Die dafür geltenden Vorschriften scheinen manchenorts in Vergessenheit geraten zu sein oder doch oft nicht genügend beachtet zu werden. Dem Wunsch des erwähnten Amtes entsprechend, möchten wir Sie deshalb darauf aufmerksam machen. Vor allem ist auf die Mitteilung des Konkurserkenntnisses Bedacht zu nehmen; sie ist gleichzeitig an den Handelsregisterführer wie an das Konkursamt zu richten (Art. 176
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
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1 | Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
1 | la déclaration de faillite; |
2 | la révocation de la faillite; |
3 | la clôture de la faillite; |
4 | les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
5 | la teneur des mesures conservatoires ordonnées. |
2 | La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.348 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition. |
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1 | Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition. |
2 | Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
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1 | Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
2 | La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. |
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1 | Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. |
2 | Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée. |
3 | Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance. |
4 | L'office publie la clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 195 - 1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: |
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1 | Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: |
1 | celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; |
2 | celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; |
3 | un concordat a été homologué.369 |
2 | La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite. |
3 | Elle est rendue publique. |
BGE 81 III 129 S. 130
Liquidation einer Verlassenschaft gemäss Artikel 196
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 196 - La liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
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1 | Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
2 | La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
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1 | Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
2 | L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix. |
3 | Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439 |
1 | de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; |
2 | d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions; |
3 | d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis; |
4 | de contester les créances admises par l'administration; |
5 | d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
BGE 81 III 129 S. 131
omises ou effectuées avec d'importants retards. Il semble que, dans de nombreux endroits, les prescriptions légales relatives à ces communications sont oubliées ou ne sont pas suffisamment observées. Déférant au désir exprimé par l'office précité, nous attirons votre attention sur ce sujet. Rappelons d'abord que la déclaration de faillite doit être communiquée au préposé au registre du commerce en même temps qu'à l'office des faillites (art. 176, 189 et 194 LP). Cette règle s'applique également à la clôture (art. 268 LP) et à la révocation de la faillite (art. 195 LP), ainsi qu'à l'interruption de la liquidation d'une succession répudiée, selon l'article 196 LP. Cette dernière mesure n'est du reste qu'un cas particulier de révocation de faillite. C'est au juge de la faillite qu'incombent toutes ces communications au préposé au registre du commerce, lesquelles ne doivent évidemment être faites que si le débiteur est ou était inscrit dans ce registre (cf. le texte de l'art. 194 LP). En revanche, si l'assemblée des créanciers institue une administration spéciale (art. 237 al. 2 LP), il appartient à l'office des faillites d'en informer non seulement l'autorité de surveillance, mais aussi le préposé au registre du commerce (art. 43 OOF, art. 64 al. 1 ORC). Il arrive que le juge qui suspend la liquidation faute d'actif (art. 230 al. 1 LP) déclare dans le même prononcé - ou qu'on doive admettre sans même que le juge le déclare - que la faillite sera considérée comme close si les frais de la procédure ne sont pas avancés dans le délai utile. Quand la procédure prend fin de cette façon, l'office des faillites doit en informer le préposé au registre du commerce dès que le délai est écoulé (cf. en outre le ch. 18, lettre b, de la circulaire du département fédéral de justice et police du 20 août 1937 concernant l'introduction de l'ordonnance sur le registre du commerce, FF 1937, II, 813). Si, en revanche, le juge de la faillite rend, en vertu de l'art. 230 al. 2 LP, une ordonnance de clôture en bonne et due forme (ce qu'il peut certainement faire; cf. RO 74 III
BGE 81 III 129 S. 132
76), c'est lui qui doit la communiquer au préposé au registre du commerce. Nous espérons que ces remarques faciliteront l'application des dispositions en cause. Da uno scritto dell'Ufficio federale del registro di commercio ci risulta che le comunicazioni all'ufficiale del registro di commercio prescritte dalla legge in materia di fallimento sono spesso omesse o eseguite con molto ritardo. Sembra che in più casi le prescrizioni relative a tali comunicazioni siano state dimenticate o per lo meno che le stesse non siano sufficientemente osservate. Accogliendo il desiderio espresso dall'Ufficio sopra indicato, vorremmo dunque richiamarvi quanto segue: Rammentiamo innanzitutto che la dichiarazione di fallimento deve essere comunicata all'ufficiale del registro di commercio in pari tempo che all'ufficio dei fallimenti (art. 176, 189 e 194 LEF). Tale norma è parimente applicabile alla chiusura (art. 268 LEF) e alla rivocazione del fallimento (art. 195 LEF), come pure alla sospensione della liquidazione di un'eredità ripudiata secondo l'articolo 196 LEF, che è soltanto un caso speciale di rivocazione del fallimento. Tutte queste comunicazioni all'ufficiale del registro di commercio, che devono naturalmente essere eseguite soltanto quando il debitore è o era iscritto nel registro di commercio (cfr. il testo dell'art. 194 LEF), incombono al giudice del fallimento. Se l'assemblea dei creditori istituisce un'amministrazione speciale (art. 237 cp. 2 LEF), è invece compito dell'ufficio dei fallimenti informarne non solo l'autorità di vigilanza, bensì anche l'ufficiale del registro di commercio (art. 43 del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, art. 64, cp. 1 ORC).
BGE 81 III 129 S. 133
Trattandosi della sospensione del fallimento per mancanza d'attivo (art. 230 cp. 1 LEF), il giudice del fallimento ordina talvolta nello stesso decreto - quando ciò non sia ammesso già senza un ordine esplicito - che il fallimento sarà considerato chiuso se le spese di procedura non sono anticipate nel termine stabilito. Quando la procedura è conclusa in questo modo, l'ufficio dei fallimenti deve informarne l'ufficiale del registro di commercio non appena il termine sia scaduto (cfr. inoltre cifra 18, lett. b, della circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia 20 agosto 1937 concernente l'introduzione dell'ordinanza sul registro di commercio, FF 1937, p. 693). Se invece il giudice del fallimento emana un decreto formale di chiusura conformemente all'art. 230 cp. 2 LEF (ciò che è in diritto di fare, cfr. RU 74 III 76), spetta a lui informarne l'ufficiale del registro di commercio. Speriamo che le presenti indicazioni potranno facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui si tratta.