Urteilskopf

81 III 122

33. Arrêt du 22 août 1955 dans la cause Masse en faillite de Félix Perret.
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Sachverhalt ab Seite 122

BGE 81 III 122 S. 122

A.- Félix Perret rédigeait et éditait le Journal de Lausanne, qui a cessé de paraître en novembre 1954. Il a été
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déclaré en faillite le 24 février 1955. L'Office des faillites de Lausanne a inventorié dans la masse des biens le titre Journal de Lausanne, ainsi que les clichés utilisés pour l'impression du journal.
B.- Perret a porté plainte contre la saisie du titre Journal de Lausanne. Il alléguait que ce titre était une simple idée, non saisissable. En outre, il relevait que, le journal ayant cessé de paraître, son titre n'était plus un bien susceptible d'appropriation. Rejetée en première instance, la plainte a été admise, sur recours de Perret, par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. En bref, cette autorité a considéré que le titre d'un journal constituait une valeur économique transmissible à des tiers, de sorte qu'il était saisissable en principe; mais, a-t-elle ajouté, le Journal de Lausanne ne paraissant plus, son titre a cessé d'être protégé par la loi sur la concurrence déloyale; il peut être utilisé par chacun et a perdu dès lors toute valeur pécuniaire.
C.- Agissant au nom de la masse, l'Office des faillites recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité vaudoise. Il conclut au rejet de la plainte.
Erwägungen

Considérant en droit:
Les droits qui forment la masse sont destinés à être réalisés ultérieurement. Aussi ne peut-on y englober des biens incessibles. Mais la question de l'aliénabilité relève du droit matériel et ne saurait être préjugée par les autorités de poursuite. Celles-ci ne peuvent donc refuser d'inventorier un droit que si son incessibilité est manifeste (RO 58 III 114). Ce n'est pas le cas du titre du Journal de Lausanne. Comme l'ont relevé les autorités cantonales, une telle désignation constitue une valeur économique et son aliénabilité n'est restreinte ni par l'art. 11
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 197 - 1 Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.367
1    Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.367
2    Vermögen, das dem Schuldner368 vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt, gehört gleichfalls zur Konkursmasse.
LMF, ni par l'art. 10
SR 231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) - Urheberrechtsgesetz
URG Art. 10 Verwendung des Werks - 1 Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird.
1    Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird.
2    Der Urheber oder die Urheberin hat insbesondere das Recht:
a  Werkexemplare wie Druckerzeugnisse, Ton-, Tonbild- oder Datenträger herzustellen;
b  Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten;
c  das Werk direkt oder mit irgendwelchen Mitteln vorzutragen, aufzuführen, vorzuführen, anderswo wahrnehmbar oder so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben;
d  das Werk durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Einrichtungen, auch über Leitungen, zu senden;
e  gesendete Werke mit Hilfe von technischen Einrichtungen, deren Träger nicht das ursprüngliche Sendeunternehmen ist, insbesondere auch über Leitungen, weiterzusenden;
f  zugänglich gemachte, gesendete und weitergesendete Werke wahrnehmbar zu machen.
3    Der Urheber oder die Urheberin eines Computerprogrammes hat zudem das ausschliessliche Recht, dieses zu vermieten.
LDA, attendu que ces dispositions légales ne lui sont pas applicables (RO 21 p. 161 consid. 3). De même, on ne peut, en principe, inventorier dans la

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masse que des biens existant réellement. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'objets corporels, la réalité de ces avoirs ne peut être constatée par les sens; elle pose une question de droit qu'il n'appartient pas aux autorités d'exécution de résoudre. Aussi l'office doit-il s'en tenir aux allégations des créanciers, sans égard à l'opinion qu'il peut avoir sur l'existence du droit (cf. RO 72 III 121 et la jurisprudence citée). Or les créanciers ont soutenu en l'espèce que Perret avait un droit sur le titre Journal de Lausanne. C'est donc avec raison que l'Office des faillites a englobé ce droit dans la masse, sans vérifier son existence. Le cas échéant, il appartiendra à l'acquéreur de la faire constater par le juge.
Dispositiv

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la plainte est rejetée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 III 122
Date : 22. August 1955
Publié : 31. Dezember 1955
Source : Bundesgericht
Statut : 81 III 122
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Konkursinventar, Art. 197 SchK G. Der Titel einer Zeitung ist nicht offenkundig unabtretbar und kann daher in das Inventar


Répertoire des lois
LDA: 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LMF: 11
LP: 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
Répertoire ATF
58-III-113 • 72-III-120 • 81-III-122
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • office des faillites • tennis • décision • masse en faillite • tribunal fédéral • concurrence déloyale • autorité cantonale • droit matériel • tribunal cantonal • première instance • question de droit