Urteilskopf

81 II 462

71. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1955 i.S. Herold gegen A.-G. Bündner Kraftwerke.
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 463

BGE 81 II 462 S. 463

II/4. - Der Kläger beantragt die Aufhebung der Generalversammlungsbeschlüsse vom 18. Juni 1949 und 17. Juni 1950 auf Genehmigung der Bilanz. Diese Anträge begründet er einzig damit, dass die der Aktionärversammlung vorgelegten Bilanzen den tatsächlichen Gegebenheiten nicht entsprochen hätten. Auch ein Generalversammlungsbeschluss auf Genehmigung der Bilanz kann nur mit Erfolg angefochten werden, wenn er gegen das Gesetz oder die Statuten verstösst (Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR). Dass diese Voraussetzung im vorliegenden Falle erfüllt sei, macht jedoch der Kläger weder ausdrücklich geltend, noch ergibt sich dies indirekt aus seinen Ausführungen. Die Bilanz der Beklagten würde allerdings anders aussehen, wenn die in den Energielieferungsverträgen mit den Mehrheitsaktionären vereinbarten Preise nicht - wie der Kläger behauptet - unangemessen niedrig wären. Denn bei Verkauf des Stromes zu einem höheren Preise wären die Einnahmen grösser und das Geschäftsergebnis dementsprechend besser ausgefallen. Gesetz- oder statutenwidrig ist aber die Bilanzgenehmigung nicht schon deshalb, weil das Geschäftsergebnis ungünstiger ausgefallen ist als es sein könnte, und zwar selbst dann nicht, wenn dieses ungünstige Ergebnis die Folge von Pflichtverletzungen seitens der Verwaltung sein sollte. Anfechtbar ist ein Beschluss auf Bilanzgenehmigung nur dann, wenn er als solcher gesetzliche Grundsätze des Bilanzrechtes verletzt, wie z.B. denjenigen der Bilanzwahrheit und -klarheit (Art. 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
OR); das ist der Fall, wenn eine frisierte Bilanz erstellt und genehmigt worden ist, wenn der Genehmigungsbeschluss gefasst wurde, obwohl kein Revisionsbericht vorlag (Art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
OR), wenn zum Nachteil eines Aktionärs der Gewinn unrichtig ermittelt wurde oder der Gewinnverteilungsbeschluss
BGE 81 II 462 S. 464

gesetzliche oder statutarische Vorschriften verletzt usw. (BGE 72 II 296; BÜRGI, Komm. zu Art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
/61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
OR, N. 34 f.). Etwas derartiges liegt hier jedoch nicht vor und wird vom Kläger gar nicht behauptet. Insbesondere macht er nicht geltend, es seien bestimmte Posten in die Bilanz anders eingesetzt worden als sie in Wirklichkeit lauteten. Selbst wenn die Behauptungen des Klägers betreffend die Abgabe von Energie an die Mehrheitsaktionäre zu unangemessen niedrigem Preis zutreffen sollten, könnte daher die Klage in diesem Punkte nicht geschützt werden. Soweit sich die Klagebegehren mit der Bilanz befassen, sind sie deshalb abzuweisen. III /1. - a) Der Kläger will gerichtlich feststellen lassen, dass der Verwaltungsrat der Beklagten in Überschreitung seiner Befugnisse mit einzelnen seiner Mitglieder zum Nachteil der übrigen Aktionäre Verträge abgeschlossen habe, mit denen Energie unter dem Marktpreis abgesetzt wurde, und dass er bewusst und widerrechtlich der Beklagten zustehende Einnahmen auf die Mehrheitsaktionäre umgeleitet habe. Die Vorinstanz hat diese Begehren mit der Begründung abgewiesen, der Kläger hätte allenfalls eine Verantwortlichkeitsklage gegen die Mitglieder der Verwaltung anstrengen müssen; wo eine Leistungsklage möglich sei, entfalle ein Feststellungsbegehren zum vorneherein. Demgegenüber macht der Kläger in der Berufung geltend, die Beklagte habe ihm die Möglichkeit vorenthalten, selber einen anfechtbaren Sachverhalt festzustellen und zu erkennen, welche Personen dafür verantwortlich seien. Unter solchen Umständen müsse der Aktionär von Bundesrechtswegen einen Feststellungsanspruch haben, um sein Anfechtungsrecht nach Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR ausüben und später eventuell eine Verantwortlichkeitsklage erheben zu können, ohne Gefahr zu laufen, dass seine Ansprüche inzwischen verjährt seien. b) Ob ein Anspruch auf eine Feststellungsklage besteht, ist eine Frage des Bundesrechts (BGE 77 II 344); es ist
BGE 81 II 462 S. 465

daher auf die vom Kläger erhobene Behauptung eines solchen Anspruchs einzutreten. Die Ansprüche des Aktionärs aus Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR sind gegen die Gesellschaft gerichtet; sie beschränken sich indessen ausschliesslich auf die Anfechtung von Beschlüssen der Generalversammlung. Mit den Rechtsbegehren, die hier zur Diskussion stehen, will aber der Kläger feststellen lassen, dass der Verwaltungsrat durch Verträge, die er in Überschreitung seiner Befugnisse abgeschlossen haben soll, die Rechte bestimmter Aktionäre verletzt hat und dass er bewusst Energie unter dem Marktpreis abgesetzt hat, wodurch die Gesellschaft und gewisse Aktionäre geschädigt wurden. Nach der eingangs wiedergegebenen Zusammenfassung der Grundgedanken der Klage geht deren Substanzierung dahin, dass die in der Geschäftsführung sitzenden Mehrheitsaktionäre die Verantwortung für die behauptete Verletzung der Rechte der Minderheitsaktionäre tragen und dass alle Handlungen, die zu diesen Verletzungen führten, ohne Wissen und Willen der Generalversammlung begangen wurden. Ein Anspruch, der sich auf einen Sachverhalt dieser Art stützt, kann indessen nicht unter Berufung auf Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR geltend gemacht werden, der ja, wie erwähnt, ausschliesslich die Anfechtung von Beschlüssen der Generalversammlung gestattet. Was der Kläger anstrebt, ist aber die Verantwortlichmachung bestimmter Mitglieder der Verwaltung und der Geschäftsleitung der Beklagten für die Begünstigung der Mehrheitsaktionäre und die Benachteiligung der Gesellschaft und - indirekt - der Minderheitsaktionäre. Ein solcher Anspruch fällt unter Art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR, wonach alle mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären für den Schaden verantwortlich sind, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen. Der Kläger behauptet nun in der Berufung, eine solche Verantwortlichkeitsklage wäre für ihn nicht nur unzumutbar, sondern auch rechtlich unmöglich gewesen; denn er
BGE 81 II 462 S. 466

habe weder den genauen Sachverhalt gekannt (dieser sei ihm ja von der Beklagten verheimlicht worden), noch habe er einen bestimmten Verantwortlichen namhaft machen können; ebensowenig sei er in der Lage gewesen, ein spezifiziertes Verschulden zu behaupten, noch habe er über die nötigen Unterlagen für einen Schadensnachweis verfügt. Allein selbst wenn diese Ausführungen zutreffen sollten, hätte das nicht zur Folge, dass ein Tatbestand, der seiner Natur nach Gegenstand einer Verantwortlichkeitsklage gemäss Art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR bildet, mit einer Anfechtungsklage auf Grund von Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR geltend gemacht werden könnte. Abgesehen hievon entsprechen die Behauptungen des Klägers den tatsächlichen Verhältnissen nicht.... c) Die Voraussetzungen für eine Feststellungsklage wären übrigens auch unter verschiedenen weiteren Gesichtspunkten nicht erfüllt. Wie der Kläger in der Berufung zugibt (S. 14 ff.), soll seine Feststellungsklage in erster Linie dazu dienen, den Boden für den späteren Verantwortlichkeitsprozess zu ebnen; ihr Zweck war also mit andern Worten vorab die Sicherung des Beweises. Solche Feststellungsklagen sind aber an sich nicht zulässig (LEUCH, Komm. zur Bern. ZPO, Art. 174 N. 3). Der Kläger war auch nicht von einem Nachteil bedroht, den er nicht anders als durch eine Feststellungsklage von sich abzuwenden vermocht hätte. Denn das Ziel, das er mit den gestellten Begehren erreichen wollte, konnte er auf direktem Wege mit einer Leistungsklage gegen die verantwortlichen Personen verfolgen. Wo eine Leistungsklage zu Gebote steht, ist aber für die blosse Feststellungsklage grundsätzlich kein Raum. Endlich würde es auch an der Passivlegitimation der Beklagten fehlen. Was der Kläger anstrebt, ist die Feststellung, dass bestimmte Verträge, die der Verwaltungsrat - nach Ansicht des Klägers in Überschreitung seiner Befugnisse - abgeschlossen hat, die Interessen der Gesellschaft und der Minderheitsaktionäre beeinträchtigen. Es
BGE 81 II 462 S. 467

werden also nicht Verträge angefochten, welche die Generalversammlung der Beklagten abgeschlossen hat, sondern nach der eigenen Darstellung des Klägers Geschäfte, die von den verantwortlichen Mitgliedern der Verwaltung oder der Geschäftsleitung getätigt wurden. Wenn das Gesetz in Art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR dem Aktionär nur in ganz bestimmten Fällen die Möglichkeit einer Klage gegen die Gesellschaft einräumt, ihm aber anderseits in Art. 752 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
. OR eine Verantwortlichkeitsklage gegen bestimmte Personen zur Verfügung stellt, so kann die Gesellschaft nicht Beklagte sein, wo es um die Feststellung von Tatbeständen geht, welche die Grundlage für die spätere Verantwortlichmachung von Gesellschaftsorganen abgeben sollen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 81 II 462
Date : 05 juillet 1955
Publié : 31 décembre 1955
Source : Tribunal fédéral
Statut : 81 II 462
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Sociétés anonymes. Action en annulation de la décision par laquelle l'assemblée générale approuve le bilan. Conditions.


Répertoire des lois
CO: 61 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
660 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
729 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
752 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
Répertoire ATF
72-II-293 • 77-II-344 • 81-II-462
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en constatation • action en contestation • action en exécution • action en responsabilité • autorité inférieure • avantage • but de l'aménagement du territoire • but • bénéfice • clarté et sincérité du bilan • conclusions • conscience • conseil d'administration • dommage • décision • défendeur • hameau • incombance • motivation de la demande • motivation de la décision • prix du marché • question • rapport de révision • volonté • état de fait